Texte intégral
Arrêt n° 23/00499
29 novembre 2023
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N° RG 21/01884 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 juin 2021
20/00284
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉS :
Me [L] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I] [F] a été embauché par la SARL SDTP, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de comptable selon un contrat à durée déterminée.
Suivant avenant n°1 au contrat de travail du 1er mai 2017, la durée du travail mensuelle de M. [F] est augmentée à 69,33 heures, son salaire mensuel brut s'élève à 1733 euros. Suivant avenant n°2 du 1er décembre 2018, la durée de travail mensuelle est fixée à 86,67 heures pour un salaire mensuel brut de 2 340 euros.
Le 17 avril 2019, M. [F] écrit à son employeur demandant le paiement de ses salaires, notamment au titre du maintien de salaire lors de ses arrêts maladie et au titre du solde de ses congés payés.
En date du 2 juillet 2019, la société SDTP fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire est prononcée le 13 août 2019. Me [E] est désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier du 13 août 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 21 août 2019.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins, aux termes de ses dernières demandes, de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
fixer la créance de M. [F] au passif de la SARL SDTP aux sommes suivantes :
. 6 958,45 euros brut au titre du maintien du salaire,
. 416,70 euros au titre des arriérés de salaire de février à mai 2019 et de juillet 2019,
. 46 801,80 euros brut au titre des salaires d'août 2019 à mars 2021,
. 1552, 64 euros brut au titre du solde de congés payés,
. 2 537,41 euros net au titre de la restitution de l'impôt sur le revenu prélevé au mois d'août 2019,
. 1 000 euros au titre de la prime défiscalisée,
en tout état de cause, déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] et condamner Me [E], ès qualités, à verser à M. [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a statué ainsi qu'il suit :
«- Déclare la demande de M. [F] recevable et bien fondée ;
-Dit et juge que M. [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a été rempli de ses droits ;
-Déboute M. [F] de sa demande de 6 958,45 euros brut au titre du maintien de salaire ;
-Déboute M. [F] de sa demande de 416,70 euros net au titre des arriérés de salaire des mois de février à mai 2019 et du mois de juillet 2019 ;
-Déboute M. [F] de sa demande de 46 801,80 euros brut au titre des salaires d'août 2019 à mars 2021 ;
-Déboute M. [F] de sa demande de 1 552,64 euros brut au titre du solde des congés payés;
-Déboute M. [F] de sa demande de 2 537,41 euros net au titre de la restitution de l'impôt sur le revenu prélevé au mois d'août 2019 ;
-Déboute M. [F] de sa demande de 1 000 euros au titre de la prime défiscalisée ;
-Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
-Dit n'y avoir lieu à inviter M. [F] à produire l'ensemble des lettres chèques, attestations de salaires et correspondances émanant de Me [E] ;
-Déclare le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] ;
-Dit et juge que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
-Dit et juge qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA-AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
-Dit et juge que le CGEA-AGS ne garantit que les montants dus au titre l'exécution du contrat de travail ;
-Dit et juge que le CGEA-AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ;
-Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
-Dit et juge que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
-Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »
Par deux déclarations transmises le 12 et le 23 juillet 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2021. Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [F] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 22 juin 2021, en ce qu'il a :
dit et juge que M. [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a été rempli de ses droits,
débouté M. [F] de ses demandes au titre du rappel de salaire, des arriérés de février à mai 2019 et juillet 2019, des salaires d'août 2019 à mars 2019, du solde des congés payés, de la restitution de l'impôt sur le revenu prélevé au mois d'août 2019, de la prime défiscalisée, et de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
rejeté la demande de M. [F] tendant à fixer sa créance au passif de la SARL SDTP ;
déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],
condamner Me [E], ès qualité de liquidateur de la SARL SDTP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
fixer la créance de M. [F] à l'égard de la SARL SDTP aux sommes suivantes :
* 6 958,45 euros brut au titre du rappel de salaire afférents aux arrêts maladie,
* 416,70 euros net au titre des arriérés de février à mai 2019 et juillet 2019,
* 46 801,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux salaires d'août 2019 à mars 2021,
* 1 552,64 euros brut au titre du solde des congés payés,
* 2 537,41 euros net au titre de la restitution de l'impôt sur le revenu prélevé au mois d'août 2019,
* 1 000 euros au titre de la prime défiscalisée,
condamner Me [E] à payer ces sommes à M. [F],
dire et juger que le CGEA-AGS devra garantir le paiement de ces sommes à M. [F] pour le cas où la société en liquidation n'y satisferait pas elle-même et ce, dans les limites légales et réglementaires,
déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],
condamner Me [E] ès qualité de liquidateur de la SARL SDTP à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. »
A l'appui de ses conclusions, M. [F] expose :
qu'il a été en arrêt de travail pour raison de maladie entre décembre 2017 et avril 2019 ;
que s'il ne travaillait que 2,5 jours par semaine, de sorte que ces arrêts revêtaient une durée relativement sans importance, il n'en demeure pas moins que la société cotisait auprès de la mutuelle complémentaire santé PRO BTP et qu'il aurait donc pu bénéficier d'un maintien de salaire au titre de cette prévoyance ;
que la société a l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance santé ;
que s'agissant du non paiement des salaires de février à mai 2019 et de juillet 2019, M. [F] conteste avoir été désintéressé de l'ensemble de ses créances de salaires et ajoute qu'il n'a perçu aucune autre somme au titre de ses salaires postérieurement au 22 août 2019 ;
que Me [E] n'a jamais justifié du paiement du solde de la créance de son salaire ;
que pour les salaires d'août 2019 à mars 2021, il ne s'est jamais vu notifier son licenciement pour motif économique, n'ayant pas eu de nouvelle de Me [E] depuis son entretien préalable intervenu le 13 août 2019 ;
que la lettre de licenciement produite par Me [E] ne mentionne aucun numéro de recommandé et aucun bordereau de recommandé attestant de l'envoi et de la réception de ce courrier n'a été produit ;
que s'agissant de l'impôt sur le revenu, il s'est vu appliqué un taux de 28% alors que le taux personnalisé qui lui est applicable est de 10,6 %, comme en témoignent les bulletins de paie versés aux débats ;
que sur son bulletin de paie d'août 2019, il s'est vu prélever la somme de 3 625,17 euros alors que selon l'historique de l'impôt sur le revenu prélevé à la source de 2019, il s'avère que la somme réellement déclarée et payée à l'administration fiscale fut de 1 087,76 euros ;
qu'il n'a pas bénéficié d'une prime défiscalisée d'un montant de 1 000 euros bien que plusieurs salariés l'ont perçu ;
qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes mentionnées contrairement à ce que soutient le CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2022, Me [E], ès qualités, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions,
Dire et juger que M. [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a été rempli des droits,
Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
Mettre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [F].
Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDTP, réplique :
que M. [F] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail et que ce temps ne peut être qualifié de relativement sans importance ;
que seul l'arrêt de travail du 5 avril 2019 au 28 avril 2019 est susceptible d'ouvrir droit à un maintien de salaire au profit de M. [F] ;
que le paiement des cotisations a été suspendu par la société SDTP en raison de difficultés économiques auxquelles l'entreprise a été confrontée de sorte que la caisse de congés payés a refusé d'indemniser les arrêts de travail de M. [F] ;
que M. [F] ne saurait bénéficier d'aucun maintien de salaire selon la convention collective applicable à la relation de travail ;
que s'agissant du rappel de salaire au titre des mois de février à mai 2019 et juillet 2019, M. [F] reconnaît avoir perçu la somme de 4 983,21 euros net en date du 22 août 2019 au titre des arriérés de salaire mais ne tient pas compte des indemnités journalières perçues ;
qu'au titre des congés payés, il a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er mars 2018 au 22 novembre 2019 ;
que M. [F] est sorti des effectifs par la lettre intitulée avis de licenciement du 22 août 2019 à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
que M. [F] reconnaît avoir été destinataire d'un certificat de travail daté du 26 septembre 2019 mentionnant une sortie des effectifs au 22 août 2019 ;
que s'agissant du prélèvement à la source, il s'agit d'une créance reversée auprès du trésor public, de sorte qu'aucun remboursement n'est dû ;
que pour la prime défiscalisée, M. [F] n'apporte aucun élément de preuve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Dire et juger que M. [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a été rempli de ses droits,
Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective,
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail,
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes,
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
Mettre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [F].
Elle précise que sa garantie est plafonnée et limitée en application des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LE MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LES ARRETS MALADIE
Aux termes de l'article L 1226-23 du code du travail, applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
M. [F] demande la fixation de sa créance au titre du maintien du salaire pendant ses différents arrêts maladie à la somme de 6 958,45 euros, invoquant le fait qu'ils étaient d'une durée relativement sans importance, pris chaque arrêt séparément et tenant compte de son activité à temps partiel.
Subsidiairement, M. [F] explique que son employeur avait l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance santé au profit de ses salariés, que ce contrat souscrit auprès de la société PRO BTP a été suspendu, qu'il a subi de ce fait un préjudice résultant de l'absence de versement de l'indemnisation complémentaire au titre de ses absences pour raisons de maladie, et que la responsabilité de l'employeur est engagée à ce titre. Il estime le montant de ce préjudice à la somme de 6 958,45 euros.
Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDTP, et l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande, estimant que la durée des arrêts maladie, compte tenu de la taille de la société, ne peuvent être considérés comme étant relativement sans importance, à l'exception du seul arrêt du 5 au 28 avril 2019, et n'ouvrent ainsi pas droit à un maintien du salaire au profit de M. [F].
Ils ajoutent que s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la suspension du contrat de prévoyance santé souscrit par l'employeur, les dispositions de l'article 5.3 de la convention collective du bâtiment relatives aux prestations maladie n'ont pas été étendues, de sorte qu'elles ne s'imposaient pas à la SARL SDTP qui n'était pas adhérente d'un syndicat signataire de la convention collective.
En l'espèce, il est constant que M. [F] s'est trouvé en arrêt maladie aux périodes suivantes :
du 06/12/2017 au 06/03/2018, soit trois mois ;
du 12/12/2018 au 20/01/2019, soit un mois et 8 jours ;
du 13/02/2019 au 20/03/2019, soit un mois et 7 jours ;
du 05/04/2019 au 28/04/2019, soit 23 jours ;
du 07/05/2019 au 07/07/2019, soit 2 mois.
La durée de chacun de ces arrêts de travail pour cause de maladie dépassant trois semaines et allant jusque trois mois, il convient de considérer qu'ils n'étaient pas d'une durée relativement sans importance, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à un maintien du salaire au profit de M. [F].
S'agissant du contrat de prévoyance santé souscrit par l'employeur auprès de l'organisme PRO BTP, il convient de constater, au vu du courrier établi le 7 février 2018 par le directeur du centre de gestion PRO BTP et adressé à M. [F], que la SARL SDTP avait bien souscrit un contrat « garantie arrêt de travail » mais que celui-ci a été suspendu, de sorte que M. [F] n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge de son arrêt du 6 décembre 2017 et des arrêts suivants.
Dans un courrier daté du 11 septembre 2019 adressé à Maître [E], mandataire judiciaire, le gérant de la SARL SDTP confirme que le contrat de prévoyance souscrit auprès de PRO-BTP a été suspendu pour non paiement des cotisations, de sorte que cet organisme n'a pas versé d'indemnisation ni à l'entreprise ni au salarié pour les arrêts inférieurs à 90 jours pour les périodes sollicitées par l'appelant.
Il convient au préalable de constater que les dispositions de l'article 5.3 de la convention collective du Bâtiment ne s'appliquent pas en l'espèce, la convention collective applicable à la relation de travail, visée dans le contrat de travail de M. [F] et sur ses bulletins de salaire, étant celle des Travaux Publics.
L'examen du contrat de travail de M. [F] montre toutefois, à l'article VIII relatif aux avantages sociaux, que « le salarié sera admis, à compter de son engagement, au bénéfice du régime de retraite complémentaire, de la prévoyance maladie invalidité et décès et frais médicaux par affiliation à la PRO-BTP à [Localité 6] 54 ».
Il résulte de ces dispositions que l'employeur s'est engagé contractuellement à faire bénéficier M. [F] d'une prévoyance maladie, et que le fait de ne pas avoir maintenu cette prévoyance à compter de février 2018 constitue un manquement de sa part à ses obligations contractuelles en application de l'article L 1222-1 du code du travail, directement à l'origine du préjudice subi par M. [F] qui n'a pas bénéficié de la « garantie arrêt de travail » à compter de son arrêt débutant le 6 décembre 2017.
Au vu des bulletins de salaire de M. [F] et des sommes versées à celui-ci par la CPAM de Moselle au titre des indemnités journalières, le préjudice subi par M. [F] doit être justement évalué à la somme de 6 958,45 euros demandée par le salarié, dont le calcul n'a pas été contesté ni discuté par le liquidateur de la SARL SDTP ni par l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et la créance de M. [F] au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prévoyance santé doit être fixée à cette somme.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE POUR LES MOIS DE FEVRIER A MAI PUIS DE JUILLET 2019
M. [F] sollicite la fixation de sa créance au titre d'un solde de salaires pour les mois de février à mai puis de juillet 2019 à la somme de 416,70 euros. Il précise qu'il lui était dû la somme de 5 399,91 euros net sur cette période et qu'il n'a reçu un paiement de la part du liquidateur qu'à hauteur de la somme de 4 983,21 euros net, sans qu'aucune autre somme ne lui ait été payée. Il invoque les dispositions de l'article 1353 du code civil et ajoute que c'est à la partie qui se prétend libérée de son obligation d'en rapporter la preuve.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] contestent devoir cette somme, indiquant que le cumul des sommes dues de 5 399,91 euros est erroné, au vu des bulletins de salaire de M. [F]. Ils ajoutent que M. [F] ne tient pas compte des sommes perçues au titre des indemnités journalières sur cette période.
Si M. [F] n'explique pas comment il arrive à la somme de 5 399,91 euros, il résulte de l'examen des bulletins de paye du salarié relatifs aux périodes litigieuses que l'appelant aurait dû percevoir une somme totale nette de 5 803,16 euros pour les mois de février à mai 2019 inclus et de juillet 2019.
Il n'est pas contesté que Maître [E], ès qualités, a versé le 22 août 2019 à M. [F] la somme de 4983,21 euros, et il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières que M. [F] a perçu pour les périodes allant de février à mai 2019 inclus puis pour le mois de juillet 2019 une somme totale de 3 351,50 euros, après déduction de la CSG et de la RDS.
Cependant, les sommes versées directement à M. [F] par la CPAM de Moselle au titre des indemnités journalières venant compenser les sommes déjà déduites par l'employeur sur les bulletins de salaire de M. [F] au titre des « absence maladie », elles ne peuvent pas venir en paiement des sommes restant dues par l'employeur au titre du salaire dû à M. [F].
Le liquidateur de la SARL SDTP, sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement des salaires, et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne démontrant pas le paiement du solde des sommes restant dues à l'appelant au titre des salaires, il convient de dire que la créance de salaires de 416,70 euros net sollicitée par M. [F] est justifiée en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, et de fixer le montant de celle-ci à cette somme.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE CONGES PAYES
M. [F] sollicite la fixation de sa créance à ce titre à la somme de 1 552,64 euros. Il explique qu'il était en droit de se voir payer ses congés payés à hauteur de 8 863,69 euros relativement à la période allant du 1er avril 2017 au 22 novembre 2019, mais qu'il n'a perçu que les sommes de 5 790,95 euros (indemnité compensatrice de congés payés) et de 1 552,64 euros (prime de vacances), de sorte qu'il reste créancier d'un solde, la Caisse de congés payés (CNETP) ne procédant plus au paiement de ces congés payés depuis le 28 février 2018 suite au non paiement par l'employeur de ses cotisations.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] contestent l'existence d'un solde de congés payés, précisant que le liquidateur a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er mars 2018 au 22 novembre 2019, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
En l'espèce, M. [F] verse aux débats un document intitulé « décompte des indemnités congés payés restant dus du 01/04/2017 au 22/11/2019 » (pièce n°15 de M.[F]), tenant compte des sommes dues à ce titre pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 telles que présentées par la CNETP dans son courrier du 10 septembre 2019, prenant en considération les sommes versées par le liquidateur au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime vacances, mais présentant également des sommes qui seraient dus au titre des jours de fractionnement, de la prime de vacances et des jours d'ancienneté.
M. [F] ne précise pas non plus, pour la période comprise entre le 01/04/2019 et le 22/11/2019 comment il parvient aux sommes réclamées et ne justifie pas de ces sommes et de leur calcul.
La demande formée par M. [F] au titre du solde des congés payés couvrant davantage que les congés payés et n'étant pas suffisamment justifiée, il convient de débouter M. [F] de cette prétention et de confirmer la décision contestée sur ce point.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
M. [F] conteste avoir reçu la lettre de licenciement datée du 22 août 2019 versée aux débats par le liquidateur de la SARL SDTP et par l'AGS-CGEA de [Localité 6], invoque les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail imposant à l'employeur de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et d'en justifier, et s'interroge sur la raison pour laquelle il aurait reçu des courriels en septembre et octobre 2019.
L'appelant estime qu'en l'absence de preuve de la notification de son licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité qui doit lui être versée à ce titre en application de l'article L 1235-3 du code du travail doit être équivalente aux salaires qu'il aurait pu percevoir entre août 2019 et mars 2021, qu'elle ne peut pas être inférieure à six mois de salaire, le barème prévu à l'article précité étant écarté par certaines cours d'appel lorsqu'il ne permet pas d'assurer une réparation adéquate au préjudice subi par le salarié.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande, précisant que le licenciement de M. [F] est intervenu pour motif économique par lettre du liquidateur datée du 22 août 2019, adressée à M. [F], et ce suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire intervenue par décision du 13 août 2019.
Ils ajoutent que M. [F] ne conteste pas avoir été convoqué en entretien préalable ni avoir été destinataire de son certificat de travail du 26 septembre 2019 qu'il n'a pas remis en cause. Ils contestent enfin la matérialité du préjudice invoqué par M. [F].
En application de l'article L 1233-15 du code du travail applicable en matière de licenciement économique, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique ('), il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
La formalité d'envoi de la lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception n'est pas substantielle et n'entraîne pas en son absence l'irrégularité du licenciement, à partir du moment où d'autres éléments de preuve de son envoi et de sa réception par le salarié sont apportés.
En l'espèce, M. [F] conteste avoir reçu la lettre de licenciement, expliquant qu'elle a été élaborée pour les besoins de la cause.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne versent aux débats qu'une lettre de rupture datée du 22 août 2019, intitulée « avis de licenciement » sur laquelle apparaît la mention « LRAR » sans toutefois justifier qu'elle a bien été envoyée à M. [F] et réceptionnée par celui-ci à défaut de justifier du bordereau de dépôt et de l'avis de réception.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par M. [F] que celui-ci a reçu son certificat de travail daté du 26 septembre 2019, mentionnant qu'il a travaillé pour le compte de la SARL SDTP du 1er septembre 2016 au 22 août 2019.
Les échanges de courriels entre M. [F] et le liquidateur de la société SDTP et les autres éléments du dossier ne permettent cependant pas de démontrer que M. [F] a reçu la lettre de licenciement.
A défaut de justifier de la notification à M. [F] de son licenciement, le licenciement économique prononcé par le liquidateur de la société SDTP le 22 août 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de notification écrite et donc de motivation.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, soit le 22 août 2019, si le licenciement d'un salarié d'une entreprise de plus de 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut au minimum et 4 mois de salaire brut au maximum, pour un salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté, celle-ci s'appréciant à l'issue du préavis.
L'alinéa 4 du même article prévoit que pour déterminer le montant de cette indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement.
Aucune disposition ne permet toutefois au juge d'écarter l'encadrement de l'indemnisation prévu à l'article L 1235-3 sus-visé dans l'hypothèse où il l'estimerait nécessaire pour assurer une indemnisation adéquate du préjudice subi par le salarié.
Compte tenu du salaire brut mensuel perçu par M. [F] (2 340,09 euros), et des circonstances de la rupture, il convient de fixer à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
SUR LA RESTITUTION DE LA SOMME PRELEVEE AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
M. [F] indique qu'il s'est vu pratiquer par la SARL SDTP un taux de 28% au titre du prélèvement à la source alors que le taux personnalisé qui lui était applicable était de 10,6%, et qu'à ce titre il s'est vu prélever 3 625,17 euros en août 2019 alors que seule la somme de 1 087,76 euros a été déclarée et payée à l'administration fiscale. Il sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2 537,41 euros au titre du trop perçu par l'employeur.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette prétention, estimant que la demande est excessive, que M. [F] ne justifie pas de ses calculs et qu'aucun remboursement n'est dû, la régularisation intervenant dans le cade de la déclaration annuelle des contribuables.
L'examen du bulletin de salaire d'août 2019 de M. [F] montre que la somme de 3765,36 euros a été prélevée au titre des « autres contributions dues par l'employeur », sans qu'il soit cependant possible de déterminer à quoi elle correspond, trois autres sommes ayant été prélevées au même titre sur cette période.
En outre, M. [F] fonde sa demande sur un document (pièce n°16 du salarié) qu'il intitule « suivant consultation de tous mes historiques des prélèvements pris en compte et enregistrés par l'Administration fiscale des Retenues A la Source Impôts 2019 », établi par ses soins, dans lequel il mentionne un total de 1 087,76 euros , et des taux de retenue de 10,5% et 6%.
L'employeur, qui ne conteste pas que le prélèvement de 3 765,36 euros a bien été effectué dans le cadre du prélèvement à la source, ne démontre pas avoir reversé cette somme à l'administration fiscale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié en restitution de la somme de 2537,41 euros indûment prélevée par l'employeur.
SUR LE PAIEMENT DE LA PRIME DEFISCALISEE
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve d'une part du salaire minimum et d'autre part des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur.
M. [F] demande la fixation à 1 000 euros de sa créance au titre de la prime défiscalisée que certains de ses collègues ont perçu, invoquant le principe d'égalité de traitement et soulignant que l'employeur ne peut traiter différemment deux salariés placés dans la même situation que s'il justifie d'éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Le liquidateur de la SARL SDTP et l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande, soulignant que M. [F] n'apporte pas la preuve de ses allégations.
M. [F] verse aux débats, à l'appui de sa prétention, un récapitulatif de paie concernant 4 autres salariés, relatif à l'année 2018, montrant qu'ils ont touché une prime défiscalisée de 1 000 euros.
Cependant, l'examen du contrat de travail de M. [F], et de ses avenants, montre qu'aucune prime défiscalisée n'est prévue à titre de rémunération.
Les contrats de travail des salariés ayant bénéficié de cette prime ne sont pas versés aux débats et aucune autre pièce ne permet de déterminer que ces salariés se trouvaient dans une situation identique à celle de M. [F] justifiant le versement de cette prime à l'appelant.
M. [F] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LA GARANTIE DE L'AGS-CGEA DE [Localité 6]
La garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'appliquera sur les sommes fixées dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et suivants, D 3253-5 et suivants du code du travail et L 621-48 du code de commerce.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la procédure collective de la SARL SDTP, représentée par Me [E] son mandataire liquidateur.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que M. [I] [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a été rempli de ses droits ;
débouté M. [I] de ses demandes de fixation de sa créance au titre du maintien de salaire (6 958,45 euros brut), des arriérés de salaire des mois de février à mai 2019 et du mois de juillet 2019 (416,70 euros net), des salaires d'août 2019 à mars 2021 (46 801,80 euros brut), et de la restitution du trop perçu au titre du prélèvement à la source (2537,41 euros);
laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
Confirme le jugement prononcé le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
- Dit que le licenciement économique de M. [I] [F] prononcé le 22 août 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SDTP la créance de M. [I] [F] aux sommes suivantes :
. 6 958,45 euros au titre de l'indemnisation du défaut de poursuite du contrat de prévoyance santé ;
. 416,70 euros net au titre du solde de rappel de salaire pour les mois de février àmai 2019 puis de juillet 2019 ;
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 537,41 euros pour la restitution du trop perçu au titre du prélèvement à la source sur le mois d'août 2019 ;
- Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SDTP les dépens de première instance et d'appel ;
- Dit ne pas y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F].
La Greffière La Présidente