Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-83.132
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 13 avril 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction d'exercer les professions de surveillant et d'enseignant, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ou plus par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs qu'après l'intégration de F... à l'internat de la maîtrise Notre-Dame, le demandeur aurait très vite commencé à l'embrasser sur la bouche, à le caresser, à lui toucher le sexe par dessus ses vêtements, à lui demander de se coucher nu à ses côtés pendant les vacances ou lorsqu'il l'emmenait à l'hôtel le week-end et lui aurait demandé de le masturber moyennant rémunération ;
"aux motifs adoptés que le demandeur aurait fait preuve de violences verbales et physiques à l'égard de l'ensemble des élèves de l'internat ; qu'il aurait, à plusieurs reprises, fait preuve de violence physique à l'égard de F... mais qu'il faisait cependant plus couramment preuve de violence morale à son égard en l'humiliant devant les élèves ;
"alors, d'une part, que la violence, qu'elle soit physique ou morale, dans le cadre d'une agression sexuelle, doit s'apprécier de manière concrète, en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en l'espèce, le jugement, dont la cour d'appel a adopté les motifs, s'est borné à relever que le demandeur, d'un naturel sévère avec les élèves de l'internat, aurait parfois fait preuve de violence physique et plus couramment de violence morale à l'égard de F... sans caractériser, dans les faits, une quelconque attitude du demandeur suggérant effectivement une telle violence à l'égard du jeune homme, élément constitutif du délit qui doit impérativement être caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la violence, contrainte, menace ou surprise doit être concomitante aux atteintes sexuelles ; qu'en l'espèce, aucun lien de concomitance n'a été établi entre les atteintes sexuelles alléguées et les actes susceptibles de caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise ; que le jugement, dont la cour d'appel a adopté les motifs, s'est borné à relever que le demandeur aurait parfois fait preuve de violence physique et plus couramment de violence morale à l'égard de F..., mais n'a pas caractérisé cet élément au moment des atteintes sexuelles alléguées ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement fondé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29, 227-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable de corruption de mineur de 15 ans et plus ;
"aux motifs que François Z... aurait permis à F... et M... de regarder un film de catégorie X et qu'à cette occasion il leur aurait demandé de se masturber devant lui ; qu'il leur aurait aussi apporté des revues pornographiques et que cette fois il leur aurait demandé de se masturber au prétexte d'examiner leurs spermatozoïdes au microscope ; que le demandeur aurait demandé à F... de le masturber contre rémunération et l'aurait entretenu dans un lien de dépendance en lui offrant de nombreux cadeaux ;
"alors, d'une part, que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; que le fait, pour le demandeur, d'avoir demandé aux deux jeunes de se masturber devant lui et à F... de le masturber contre rémunération constitue seulement la recherche de la satisfaction d'un plaisir personnel exclusif de la volonté de débaucher ; que les faits rapportés par l'arrêt attaqué ne caractérisent pas la corruption de mineurs reprochée au demandeur, de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part, que, faute d'avoir exposé les circonstances de nature à établir que le demandeur avait pour dessin de favoriser ou tenter de favoriser la corruption des mineurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle s'était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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