Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCR7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [M]
Centre Lillois de Chirurgie Rachidienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 17] centre hospitalier universitaire [Localité 17] Salengro
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HPM NORD - HOPITAL PRIVE LE BOIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [O] souffre de rhumatisme poriasique.
Le 16 mars 2023, le Dr [S] [J] a relevé une recrudescence de sa symptomatologie douloureuse au niveau du rachis cervical et du membre supérieur droit.
Le 14 août 2023, M. [O] a passé une I.R.M. du rachis cervical suite à laquelle une discopathie C5-C6 et C6-C7, avec étalement discal, entraînant une sténose foraminale bilatérale, a été diagnostiquée.
Le 28 août 2023, le Dr [J] a prescrit une corticothérapie avec décroissance progressive sur deux semaines.
Le 18 septembre 2023, M. [O] a consulté le Dr [M], neurochirurgien. Ce médecin a préconisé une double discectomie C5C6 et C6C7 par cervicotomie antérieure gauche qu’il a réaliséele 29 septembre 2023 au sein de la Clinique du Bois à [Localité 19] (Nord).
Le 10 novembre 2023, l’I.R.M. du rachis cervical de M. [O] a permis de constater l’absence de sténose foraminale et la présence d’une uncarthrose C5C6 et C6C7 à droite rétrécissant les trous de conjugaison à droite. Le 30 janvier 2024, une nouvelle IRM était pratiquée à la suite de laquelle ont été relevés, en C5C6 et C6C7, une ostéophytose notamment foraminale, un rétrécissement foraminale droit sévère et gauche modéré et un oedème osseux des plateaux vertébraux en miroir C6-C7.
Le 21 février 2024, l’IRM cervicale avec injection a mis en évidence des phénomènes inflammatoires/Modic 1, latéralisés à la partie gauche des corps vertébraux.
Le 26 février 2024, M. [O] a consulté le Dr [M] qui a préconisé une intervention chirurgicale pour un “changement de cages en C5C6 et en C6C7".
Le 12 mars 2024, M. [O] a consulté le Dr [D] [E], neurochirurgien, qui relève la persistance d’une sténose foraminale en C5-C6 et C6-C7.
Le 25 mars 2024, M. [O] a passé une electroneuromyographie qui a mis en évidence des signes eléctrophysiologiques de souffrance radiculaire C6 à droite et un syndrome canalaire carpien gauche d’expression peu sévère.
Le 11 avril 2024, le Dr [E] a proposé une reprise chirurgicale afin de procéder à l’ablation des deux cages. Le 23 juillet 2024, M. [O] a été opéré au Centre hospitalier de [Localité 17] par le Dr [E] pour une reprise chirurgicale consistant en l’ablation du matériel précédent et à la réalisation de discectomie plus large et totale avec ouverture foraminale du coté droit.
Par actes des 15, 16 et 30 janvier 2025, M. [O] a fait assigner le Dr [M], la C.P.A.M. de Lille Douai, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), le [Adresse 15] Lille (C.H.U.) et l’hôpital privé Le Bois devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 pour être plaidée.
A cette date, M. [O] représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [I] [M], représenté par son avocat, demande de :
- juger que, sans aucune reconnaissance de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée,
- désigner un expert médecin spécialiste en neurochirurgie,
- confier à l’expert la mission qu’il suggère,
- mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise,
- réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, l’O.N.I.A.M. représenté par son avocat, demande de :
- constater qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner aux frais avancés du demandeur, une mesure d’expertise qui sera confiée à tels experts qu’il plaira,
- laisser les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, le C.H.U. de [Localité 17] demande :
- de lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
- de compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes
- dépens comme de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, l’hôpital privé Le Bois, représenté par son avocat, demande de :
à titre principal,
- constater que les éléments exposés au soutien de la demande d’expertise se rapportent exclusivement aux décisions et prises en charge du Dr [M], praticien exerçant à titre libéral en son sein,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
à titre subsidiaire, en cas de maintien dans la cause,
- prendre acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée,
- désigner un expert spécialisé en neurochirurgie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 16] en raison des liens pouvant exister avec les parties,
- lui confier la mission qu’il propose,
- débouter M. [O] de ses demandes contre lui,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 17] [Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause
La société HPM Nord Hôpital privé Le Bois sollicite à titre principal que le Dr [M] exerçant à titre libéral, les responsabilités ne pourront être recherchées qu’à ce titre.
Elle souligne que le demandeur dans l’assignation et les pièces communiquées, impute les dommages qu’il présente à la prise en charge médicale et non pas à la prise en charge par les équipes soignantes de l’hôpital. La société HPM Nord Hôpital privé Le Bois fait valoir que le simple fait qu’une intervention ait été réalisée au sein d’un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l’exercice d’une procédure à son encontre.
Monsieur [O] s’oppose à la mise hors de cause indiquant qu’il a bénéficié d’une pris en charge plus large incluant le personnel médical salarié de la Clinique du Bois et que le personnel salarié de la Clinique du bois et son matériel ont été mis à disposition du chirurgien libéral au cours de l’intervention litigieuse.
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par M. [O] qu’il a été pris en charge au sein de la Clinique du bois dans le cadre de soins prodigués par un médecin exerçant à titre libéral. M. [O] a bénéficié d’une prise en charge globale notamment lors des hospitalisations par le personnel de l’hôpital. Il apparaît alors nécessaire que la société HPM Nord puisse contradictoirement faire valoir sa position dans le cadre des opérations d’expertise, au titre des hospitalisations de M. [O], afin que l’expert puisse remplir sa mission.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord Hôpital privé le bois sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société HPM Nord - Hôpital Privé Le Bois, l’O.N.I.A.M., M. [M] et le C.H.U. de [Localité 17] formulent les protestations et réserves d’usage.
En l'espèce, les pièces produites par M. [O], notamment les avis médicaux, les comptes rendus de consultation et les comptes rendus opératoires au sein de la société HPM - Hôpital Privé Le Bois et du CHU de [Localité 17] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que M. [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et ceux au contradictoire de l’ensemble des acteurs intervenus dans la prise en charge de la patiente, y compris les structures dans lesquelles elle a été hospitalisée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. La demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [O] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnéE la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.S. HPM Nord Hôpital privé le bois sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS HPM Nord Hôpital privé le bois ;
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le docteur [T] [Y]
[Adresse 1]
Service Neurochirurgie - C.H.U. d’[Localité 14]
[Localité 12]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 14], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [R] [O], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l'état de santé de M. [R] [O] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [R] [O] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° - dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [R] [O] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour M. [R] [O] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [X] [N] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) accompagné d’une copie au format PDF sur une clé USB sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 mai 2025 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17]-[Localité 16] ;
Laisse à M. [R] [O] la charge des dépens de la présente instance ;
Rejette la demande de la S.A.S. HPM Nord Hôpital privé le bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE