Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-20.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.018
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M X... et M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667) que M. Z... a acheté à M. X... le 7 octobre 1997 une péniche d'habitation au terme d'une promesse de vente établie par la société Europ'Yachting suivie d'un document intitulé « acte de vente » non daté ; que dans la nuit du 22 octobre 2001, le bateau ayant coulé dans le port d'Ilon, M. Z... a organisé son renflouement et choisi le devis de la société Okeanos, dont le gérant était M. X... ; que la société GAN, aux droits de laquelle sont venues la société Groupama transport puis, désormais, la société Helvetia (l'assureur), ayant appris que le carnet d' immatriculation du bateau était détenu par un tiers, M. A..., bénéficiaire d'une hypothèque fluviale inscrite le 30 décembre 1990 à la suite d'un prêt consenti à M. X..., a refusé la garantie du sinistre au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de cette sûreté contrairement à l'obligation faite au souscripteur lors de la signature du contrat d'assurance figurant à l'article 21-d des conditions générales ; que M. Z... a assigné M. X..., la société Okeanos, l'assureur et la société Europ'Yachting devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des sommes déjà payées pour l'achat du bateau, le remboursement des objets mobiliers lui appartenant se trouvant sur le bateau, le remboursement des frais de renflouement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que par un arrêt mixte du 13 janvier 2012, la cour d'appel de Paris, saisie après cassation, a ordonné, avant dire droit, une expertise pour l'évaluation de divers postes de préjudice consécutifs aux dégâts occasionnés à la péniche du fait du naufrage, notamment le propulseur, les agrès et le mobilier couverts par l'assurance habitation, la remise en état du bâtiment et le préjudice résultant du refus de garantie alors qu'il s'agissait du lieu d'habitation de M. Z..., dont il n'était pas contesté qu'il se trouvait depuis dans une situation précaire quant à son logement de substitution ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à l'assuré, M. Z..., la somme de 176 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er décembre 2005 et le jour de la décision, l'arrêt énonce que le défaut de versement par l'assureur des indemnités permettant à l'assuré de financer les travaux de remise en état de la péniche ou son remplacement est directement à l'origine du préjudice de jouissance subi par M. Z..., préjudice qui doit être indemnisé indépendamment de la justification des frais effectivement supportés par lui pour se reloger ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que l'assureur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard mis à régler la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Helvetia à payer à l'assuré la somme de 176 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er décembre 2005 et le jour de la décision, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à la société Helvetia la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société Helvetia) à payer à l'assuré (M. Z...) la somme de 176.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er décembre 2005 et le jour de la décision ;
AUX MOTIFS qu' « il ressort des opérations de l'expertise confiée à M. B... ¿ que le bateau servait de résidence principale à M. Patrice Z... et qu'il comportait une surface habitable de 135 m2 environ pour laquelle la valeur locative a été estimée par la société Cofrex entre 1.400 et 1.800 ¿ ; que l'expert, se référant aux barèmes locatifs de la zone A (agglomération parisienne) et retenant une valeur de 22,22 ¿ le m2, conclut à une privation de jouissance de 3.000 ¿ par mois ; ¿ que la police ne couvre pas la perte de jouissance du navire par son propriétaire à raison du sinistre ; que M. Patrice Z... réclame le versement d'une indemnité spécifique à ce titre en arguant de l'application des dispositions de l'article 1150 du code civil qui prévoient : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. » ; que c'est en vain que la société Helvetia prétend que cet article ne trouverait pas à s'appliquer au motif que le dommage serait imprévisible, alors qu'elle ne pouvait ignorer, lors de la conclusion du contrat d'assurance, que l'inexécution par elle de son obligation de garantie était de nature à priver l'assuré de la jouissance de sa péniche qui lui servait de résidence principale, la police étant souscrite pour couvrir les dommages subis par le bateau et assurer la péniche au titre de la garantie multi-risques habitation ; qu'il est indéniable que le défaut de versement par l'assureur des indemnités permettant à l'assuré de financer les travaux de remise en état de la péniche ou son remplacement est directement à l'origine du préjudice de jouissance subi par M. Patrice Z..., préjudice qui doit être indemnisé indépendamment de la justification des frais effectivement supportés par lui pour se reloger ; mais que, la péniche n'ayant été restituée par le vendeur, M. X..., à M. Patrice Z... qu'à la suite du jugement du 29 novembre 2005, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne sera due par l'assureur qu'à compter de cette date ; ¿ qu'au regard de la surface habitable de la péniche (135 m2 environ), de son lieu d'amarrage habituel à Issy les Moulineaux et des éléments produits aux débats, le préjudice de jouissance subi par M. Patrice Z... peut être évalué sur la base d'une valeur de 2.000 ¿ par mois et d'une durée de 88 mois entre le 1er décembre 2005 et le jour de la présente décision ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Helvetia à indemniser M. Patrice Z... à hauteur d'une somme de 2.000 ¿ x 88 mois = 176.000 ¿ ; ¿ qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'en opposant à son assuré un refus de garantie tenant à la nullité du contrat, la société Groupama transports aurait commis une faute délibérée de nature à générer un préjudice spécifique à son assuré ; que la cour observe en effet que la nullité invoquée reposait sur la lecture des clauses du contrat que la cour, dans son arrêt sur renvoi de la Cour de cassation, a déclaré inapplicables ; que, par ailleurs, les circonstances et les propres déclarations de l'assuré étaient de nature à éveiller la méfiance de l'assureur ; que c'est ainsi que M. Patrice Z... avait déclaré à l'expert C... en janvier 2002 qu'il n'était propriétaire de la péniche qu'à 50%, l'autre moitié appartenant à M. X... ; qu'il avait également eu recours à la Société Okeanos pour procéder aux opérations de renflouage, alors que l'assureur avait émis des réserves légitimes au regard du manque d'expérience de cette société dans ce type d'opération sur une péniche et du fait qu'elle avait justement pour gérant M. X... »
ALORS que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en sus des intérêts moratoires assortissant les sommes dues au titre du contrat d'assurance, la cour d'appel a condamné l'assureur à indemniser le préjudice de jouissance subi par l'assuré en raison du défaut de règlement de l'indemnité d'assurance par l'assureur ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé la mauvaise foi de l'assureur, la cour a violé l'article 1153 du code civil.
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