Cour de cassation, 20 juillet 1995. 93-14.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.500
Date de décision :
20 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Transports Hurel, société anonyme dont le siège social est ... à Torigni-sur-Vire (Manche),
2 ) M. Jean X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hurel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Hurel et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 1993), que la société Transports Hurel a contesté devant la Commission nationale technique la décision de la caisse régionale d'assurance maladie fixant son taux de cotisations accident du travail pour l'année 1991 ;
que l'URSSAF lui ayant délivré, le 18 octobre 1991, une contrainte en recouvrement des cotisations accident du travail dues pour le mois de juillet 1991, cette société a demandé qu'il soit sursis à statuer sur son opposition jusqu'à la décision de la Commission nationale technique ;
que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que la société Transports Hurel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision de l'URSSAF devait être regardée comme constitutive d'une décision à caractère administratif, dès lors que la sécurité sociale constitue un service public ;
qu'un principe général du droit exige que le destinataire d'une décision administrative ait à sa disposition une procédure lui permettant d'en paralyser l'exécution, si du moins ses moyens sont sérieux, dans l'attente de la décision du juge quant à sa légalité ;
qu'en omettant de rechercher si, à ce titre, elle n'était pas tenue de statuer, à raison du recours formé par la société Transports Michel Hurel, contre la décision fixant le taux de cotisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.143-3, L.143-4 et L.241-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard du principe qui veut que le destinataire d'une décision administrative, s'il justifie le moyen sérieux, puisse en paralyser l'exécution ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé un sursis ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Hurel et M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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