Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.243
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Mario,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, du 29 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, et torture et actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; d
Attendu que, les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale étant d'ordre public, les juges peuvent les invoquer sans avoir à procéder préalablement sur ce point à un débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 1er septembre 1988, alors que ce magistrat n'avait pas prolongé la détention après le débat contradictoire préalable prescrit par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, et par l'article 145, alinéa 5 dudit Code ; Qu'il résulte en effet de l'article 25, alinéa 5, de la loi précitée que, pour l'application de l'article 145-2 aux détentions en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an, tandis que, dans le cas contraire, la prolongation ne doit intervenir qu'à l'expiration de l'année de détention en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard
des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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