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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.768

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moter (Société moderne de technique routière), société anonyme sise avenue des Martyrs de la Libération à Mérignac (Gironde), BP 60, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1993 rectifiée le 16 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Moter, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1993, rectifiée le 16 juin 1993, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de huit sociétés de travaux publics dont ceux de la société anonyme Moter (société Moderne de technique routière) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur les marchés de travaux d'assainissement dans le pays basque ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Moter fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doivent être strictement limitées dans leur objet, quant aux faits sur lesquels peuvent porter les recherches et quant aux agissements prohibés qu'ils sont susceptibles de caractériser ; qu'en autorisant en l'espèce d'une manière générale et indéterminée l'ensemble des visites et la saisie de tous documents nécessaires à la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par l'article 7-1, 7-2 et 7-4 de l'ordonnance précitée, sans préciser ni limiter l'objet de ces recherches, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le président du tribunal a autorisé les visites des sièges sociaux des huit entreprises suspectées d'une entente économiqu déterminée, à savoir lors de la soumission aux appels d'offres de vingt-deux marchés publics passés par les collectivités territoriales du Pays Basque en 1990, 1991 et 1992 à seule fin de rechercher la preuve de leur concertation au regard des 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ainsi le dispositif critiqué n'a pas pour effet d'étendre l'autorisation au-delà des marchés visés par l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moter, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz