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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-42.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.992

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-42.992 à D 07-42.995, R 07-43.006 à F 07-43.043 et F 07-43.066 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 2007) que M. X... et quarante-deux autres salariés, ont été engagés à divers postes par la société d'exploitation du Méridien Paris (SODEMP), aux droits de laquelle se trouve la société Lehwood Etoile ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour retard dans l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail ; que l'union des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris s'est jointe aux salariés pour demander des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (Hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société", de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui était applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après un échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues et que la société aurait délibérément agi en méconnaissance des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en 1992 de ne plus appliquer le régime d'équivalence au profit de l'ensemble de son personnel, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ; que le juge est tenu de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais allégué avoir eu la moindre démarche ou procédure à faire, ni subi des tracas, frais ou aléa pour obtenir le paiement de la somme due ; qu'en affirmant que l'employeur aurait occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais qu'il a été contraints de supporter pour obtenir le paiement de son dû, sans préciser l'origine de ces renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de l'employeur en constatant qu'il avait été avisé dès le 15 juin 2000 par l'inspection du travail de la nécessité d'appliquer une bonification pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, qu'il n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir des négociations collectives sur cette difficulté, qu'il avait appliqué en juillet 2001 l'accord d'entreprise relatif à la réduction de la durée de travail tout en se refusant à régulariser la situation antérieure et qu'il avait différé jusqu'en janvier 2005 le paiement des sommes qu'il savait dues ; Et attendu que les démarches, tracas, procédures, aléas et frais que la cour d'appel a estimé avoir été subis par les salariés s'évincent de leur action judiciaire ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à L'union locale des syndicats CGT du 17° arrondissement de Paris des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ; 2°/ que ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, si la société SODEMP avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 heures (inférieure à la durée de travail alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), il était néanmoins rappelé à l'article 2 de cet accord que "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (Hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société" ; qu'elle avait donc pu légitimement croire que le régime dérogatoire d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, la société SODEMP a spontanément décidé de payer à ses salariés, sous forme de majoration de salaire, la bonification due pour les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 (date à laquelle un accord d'entreprise prévoyant le passage aux 35 heures était entré en vigueur) ; qu'en allouant des dommages-intérêts au syndicat pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait appliqué avec retard les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail et estimé qu'il avait ainsi porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, propre au pourvoi n° B 07-43.039 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel de salaires et les congés payés afférents alors, selon le moyen, que, l'expérience d'un salarié dans sa fonction, qui constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement entre deux salariés, est distincte de l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que M. Z... avait une expérience professionnelle plus importante puisqu'il occupait le poste de chef de partie depuis le 1er décembre 1978 quand M. Y... n'avait été nommé à ce poste que le 1er juin 1997, de sorte que le premier avait une expérience dans ce poste de 19 ans supérieure au second ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement invoquer, pour expliquer la différence de rémunération entre les deux salariés, l'ancienneté et l'expérience respectives puisque celles-ci étaient déjà prises en compte par une prime spécifique d'ancienneté, la cour d'appel a confondu expérience et ancienneté et a violé le principe "à travail égal, salarie égal" ; Mais attendu qu'en l'absence d'éléments de nature à distinguer l'expérience de l'ancienneté acquise par les salariés dans le poste de chef de partie, la cour d'appel qui a constaté que l'ancienneté et l'expérience étaient déjà prises en compte par une prime spécifique d'ancienneté et que l'employeur ne démontrait aucune différence entre les tâches accomplies par les deux salariés, a pu estimer que le principe "à travail égal, salaire égal", n'était pas respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lehwood Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° A 07-42.992 à D 07-42.995, R 07-43.006 à F 07-43.043 et F 07-43.066 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lewhood Etoile. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à chacun des salariés visés en tête des présentes des dommages et intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié a perçu avec un retard dommageable, en janvier 2005, des éléments de salaire qui lui étaient dus depuis les années 2000 et 2001 ; que la société SODEMP s'est placée volontairement depuis l'accord collectif de 1992 hors du régime des horaires d'équivalence ; que lors de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire, elle est revenue sur les engagements qu'elle avait contractés dans l'accord de 1992 en appliquant des dispositions de la loi nouvelle qui concernaient les entreprises du secteur soumises aux horaires d'équivalence, et elle ne justifie pas avoir pris la moindre initiative pour ouvrir des négociations sur cette difficulté avant l'arrêt de la cour de cassation de mai 2004 ; que toutefois, depuis juillet 2001, en vertu de l'accord d'entreprise intervenu en mai 2001, elle a appliqué effectivement les 35 heures hebdomadaires en compensant le maintien des 39 heures par semaine par l'octroi de jours de congés RTT, tout en se refusant à régulariser la situation pour les deux années écoulées ; que par ailleurs, dès le 15 juin 2000, un courrier de l'inspection du travail l'avait avisée qu'en raison de l'accord de 1992, la bonification prévue pour les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine devait s'appliquer ; que compte tenu de ces circonstances, c'est de mauvaise foi que l'employeur a différé jusqu'en janvier 2005 le paiement de sommes qu'il savait dues ; qu'il a, ce faisant, occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant dans le retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais que celui-ci a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû ; qu'eu égard au préjudice subi tel qu'il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que le régime des heures d'équivalence, prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, n'était plus en vigueur à la SA SODEMP HOTEL MERIDIEN ETOILE depuis le 29 avril 1992 ; qu'en effet, l'accord négocié à cette date instituait expressément un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures au sein de l'entreprise ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel, par ailleurs moins favorable aux salariés ; que dès lors il avait l'obligation d'appliquer l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 et de payer les majorations afférentes au dépassement de l'horaire légal de travail ; qu'en ne respectant pas cette obligation la SA SODEMP HOTEL MERIDIEN ETOILE s..est rendue responsable du préjudice subi par le salarié et devra lui payer la somme de 200 en réparation de celui-ci ; 1. ALORS QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société », de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004 jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que le juge est tenu de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais allégué avoir eu la moindre démarche ou procédure à faire, ni subi des tracas, frais ou aléa pour obtenir le paiement de la somme due ; qu'en affirmant que l'employeur aurait occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais qu'il a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû, sans préciser l'origine de ces renseignements, la cour d..appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à certains des arrêts attaqués (RG n° 06/08710, 06/08764, 06/08776, 06/08779 et 06/08705) d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRT des dommages et intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la SODEMP, aux droits de laquelle vient la société LEHWOOD ETOILE, a causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'Union locale intervenante un préjudice qui a justement été évalué par le premier juge ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il sera alloué à l'Union locale CGT du XVIIème, partie intervenant volontairement, la somme de 100 à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l'ensemble de la profession ; 1. ALORS QU'en se bornant à énoncer qu..en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'Union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, si la société SODEMP avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 heures (inférieure à la durée du travail alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), il était néanmoins rappelé à l'article 2 de cet accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société » ; qu'elle avait donc pu légitimement croire que le régime dérogatoire d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, la société SODEMP a spontanément décidé de payer à ses salariés, sous forme de majoration de salaire, la bonification due pour les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 (date à laquelle un accord d'entreprise prévoyant le passage aux 35 heures était entré en vigueur) ; qu'en allouant des dommages et intérêts au syndicat pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'un des arrêts attaqués (RG n° 06/08737) d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à Monsieur Y... un rappel de salaire et les congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; (..) le salarié fait valoir que, bien qu'ayant la même qualification et effectuant le même travail que Monsieur Z..., il perçoit un salaire de base d'un montant inférieur ; que l'examen comparatif des bulletins de paie (..) confirme les dires de Monsieur Y... et constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; que l'employeur ne peut utilement invoquer, pour expliquer cette différence, l'ancienneté et l'expérience respectives puisque celles-ci sont déjà prises en compte par une prime spécifique d'ancienneté ; qu'il ne démontre par ailleurs aucune différence entre les tâches accomplies par ces deux salariés ; ALORS QUE l'expérience d..un salarié dans sa fonction, qui constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement entre deux salariés, est distincte de l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur Z... avait une expérience professionnelle plus importante puisqu'il occupait le poste de chef de partie depuis le 1er décembre 1978 quand Monsieur Y... n'avait été nommé à ce poste que le 1er juin 1997, de sorte que le premier avait une expérience dans ce poste de 19 ans supérieure au second (conclusions d'appel de l'employeur, p. 14) ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement invoquer, pour expliquer la différence de rémunération entre les deux salariés, l'ancienneté et l'expérience respectives puisque celles-ci étaient déjà prises en compte par une prime spécifique d'ancienneté, la cour d'appel a confondu expérience et ancienneté et a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

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