Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-96.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.201

Date de décision :

4 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Michel, TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF) Direction régionale du CentreEst), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 octobre 1986 qui a condamné Michel X... à 5 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur la communication audiovisuelle, a ordonné la confiscation des installations et matériels de radio saisis, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de TDF et a débouté celleci de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi, et que la condamnation et la peine sont justifiées ; Sur le pourvoi de Télédiffusion de France (TDF) : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Télédiffusion de France irrecevable en sa constitution de partie civile sur les poursuites engagées contre X... pour avoir étant gérant de RadioThollonLes-Memises, usé de fréquences radioélectriques et installé des moyens de diffusion par voie hertzienne empruntant le domaine public sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'Etat ; " aux motifs que TDF est un établissement public qui a reçu mission de par la loi du 29 juillet 1982 (art. 34) et du décret du 31 décembre 1932, d'assurer l'organisation et l'exploitation des réseaux de service public, la diffusion des programmes, et d'élaborer, de contrôler et de protéger la répartition des fréquences, en instruisant après enquête les réclamations, que de par cette mission, cet établissement public n'a pas d'intérêts distincts de ceux que représente le ministère public qui agit au nom de la société et qu'il n'établit pas la nature et l'étendue de son préjudice ; " alors que Télédiffusion de France étant un établissement public distinct de l'Etat et ayant pour mission non seulement de contrôler et de protéger la répartition des fréquences mais également d'exploiter et entretenir les réseaux et installations de diffusion, justifie par là même d'un intérêt distinct de celui que représente le ministère public et de sa recevabilité à agir pour assurer le respect de la mission dont il a la charge spécifique " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir, étant gérant de la station radiophonique " RadioThollonles-Memises ", usé de fréquences radioélectriques et installé des moyens de diffusion par voie hertzienne empruntant notamment le domaine public sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'Etat ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de " Télédiffusion de France " (TDF) et débouter celle-ci de ses demandes, la cour d'appel, par des motifs exactement rapportés au moyen, énonce que TDF est " un établissement public qui a reçu mission d'assurer l'organisation et l'exploitation des réseaux de service public, la diffusion des programmes et d'élaborer, de contrôler et de protéger la répartition des fréquences, en instruisant après enquête les réclamations " ; Que les juges du second degré ajoutent que " de par cette mission, cet établissement public n'a pas d'intérêts distincts de ceux que représente le ministère public qui agit au nom de la société " ; qu'ils en déduisent qu'il doit être déclaré irrecevable à se constituer partie civile, et soulignent " qu'il n'établit pas la nature et l'étendue de son préjudice " ; que, d'ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice actuel et direct ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen ; Attendu qu'en effet, les administrations et établissements publics, lorsqu'ils agissent en qualité de partie civile, ne sont pas habiles à demander devant les tribunaux répressifs la réparation du préjudice moral que cause à la société une infraction à la loi pénale, l'action publique exercée par les magistrats du ministère public, qualifiés à cet effet, ayant précisément pour objet d'assurer cette réparation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-04 | Jurisprudence Berlioz