Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 novembre 2022. 2206835
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206835
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 2021 au titre de la législation du travail relative aux risques professionnels, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1o A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. M. B conteste la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines l'a informé que son accident ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Il résulte des dispositions susvisées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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