Cour d'appel, 29 août 2019. 18/02403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02403
Date de décision :
29 août 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la AARPI LIBRAJURIS
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 268 - 19
No RG 18/02403
No Portalis DBVN-V-B7C-FYJ6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Juin 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219331377917
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société BANQUE SOLFEA
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225264180284
- Monsieur G... V...
né le [...] à ferryville
[...]
Ayant pour avocat Me Jean Christophe SILVA, membre de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
- Madame M... K... épouse V...
née le [...] à PARIS 17e [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jean Christophe SILVA, membre de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
- la SCP O...-J...
Prise en la personne de Maître Florence J..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIEL ENERGIE
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
lors des débats : Madame Fatima HAJBI,
Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 27 novembre 2012 Monsieur G... V... et son épouse, Madame M... K... ont conclu avec la société CIEL ENERGIE un contrat concernant la vente et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique solaire moyennant le prix de 25.800 euros entièrement financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Banque SOLFEA et remboursable en 97 mensualités au taux annuel de 5,60%.
Se plaignant de non façons, Monsieur et Madame V... ont assigné CIEL ENERGIES, la SCP O...-J... en qualité de liquidateur de cette société et BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance d'Orléans en réclamant l'annulation ou subsidiairement la résolution des contrats de vente et de prêt, la restitution des sommes déjà versées et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 30 juin 2017 le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, débouté la BNP PERSONAL FINANCE (la BNP) de toutes ses demandes, l'a condamnée à rembourser aux demandeurs les échéances déjà payées ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens.
La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 août 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur et Madame V... de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 32.747,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60% l'an à compter du 30 juillet 2015 sur 31.001,68 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ; ou à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, la somme de 25.800 euros au titre du capital emprunté ; très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle au regard du préjudice effectivement subi et de la faute des emprunteurs ayant concouru à leur préjudice ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur et Madame V... à lui payer la somme de 25.800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à Maître O... J..., à leurs frais, le matériel installé chez eux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; en tout état de cause de condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros et de condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de la Selarl CELCE-VILAIN.
Elle soutient que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'à supposer même le contrat principal entaché de nullité, les époux V... l'ont confirmé en laissant s'exécuter les travaux, en les acceptant sans réserves et en sollicitant le paiement de la prestataire puis en s'acquittant du paiement des échéances.
Si la cour prononçait cependant la nullité du contrat de prêt, elle conteste avoir commis une faute puisqu'elle n'avait pas à vérifier la régularité du contrat de vente auquel elle n'était pas partie ; que les époux V... ont signé une attestation de fin de travaux correspondant au bon de commande et qu'en tout état de cause les travaux sont achevés et l'installation fonctionne ; qu'à supposer même qu'elle ait à vérifier la régularité du contrat, elle ne pourrait être tenue, le cas échéant, que de détecter une anomalie grossière, mais qu'il n'entre pas dans ses compétences, ni ses pouvoirs, de se substituer au juge pour apprécier la suffisance d'une mention sur le bon de commande.
Elle fait également valoir qu'il n'existe aucun préjudice, lequel pourrait tout au plus être celui d'une perte de chance de ne pas avoir contracté et qu'il n'existe pas plus de lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice allégué. Elle soutient qu'elle n'a fait qu'obéir à un ordre donné par les intimés de payer la prestataire.
Si la cour retenait cependant l'existence d'un préjudice, elle lui demande de limiter la décharge des emprunteurs à hauteur du dommage effectivement subi en lien de causalité avec la faute retenue, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier. Et elle précise que, pour évaluer ce préjudice, il conviendra de tenir compte de la valeur de l'installation que les époux V... conserveront puisque la société liquidée ne viendra pas la reprendre et elle affirme que les intimés, s'ils n'étaient pas condamnés à lui restituer le capital emprunté, bénéficieraient d'un enrichissement sans cause.
Elle souligne qu'il n'est pas contesté que, lorsque les époux V... ont signé l'attestation de fin de travaux, la prestation à charge de la société venderesse avait bien été réalisée. Elle prétend que les appelants ont eux-mêmes concouru à leur préjudice et ont eu un comportement fautif et dilatoire.
Monsieur et Madame V... sollicitent la confirmation de la décision critiquée, ou subsidiairement la résolution des contrats de vente et de prêt et la condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité de 2.500 euros pour la procédure d'appel et à supporter les dépens. Ils demandent également à la cour "d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision".
Ils font valoir que le bon de commande est nul comme ne respectant pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que CIEL Energie ayant commis une faute incontestable, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la prestation effectuée et ils soulignent que la reprise du matériel livré n'est plus susceptible d'exécution en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Ils affirment que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande ainsi qu'en délivrant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux incomplète et imprécise puisque n'y figure aucun numéro de dossier ou d'adhérent permettant de relier le consommateur au contrat de crédit ; qu'à l'emplacement prévu pour la désignation des travaux effectués, il est simplement coché « Pack thermosolaire » et que les prestations relatives au ballon thermodynamique, au raccordement et démarches administratives incluses dans la prestation complète vendue, ne font pas l'objet de cette attestation.
Maître O...-J..., assignée ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de CIEL ENERGIE à la personne d'un employé habilité à recevoir l'acte n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat de vente litigieux était soumis aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation ;
- Sur la nullité du contrat principal :
Attendu que les opérations visées par l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 ;
Attendu qu'en l'espèce, les époux V... font valoir que le bon de commande ne précise ni le nom du démarcheur s'étant présenté pour la société CIEL ENERGIE ni les marques du matériel à poser, modèle et caractéristiques techniques et prix détaillé unitaire en HT ;
Que, s'ils indiquent eux-mêmes au début de leurs écritures que le démarcheur était Monsieur I..., ce qui démontre qu'il s'est présenté à eux et qu'ils n'ignoraient pas son identité, il n'en demeure pas moins que la marque des panneaux n'est pas mentionnée alors que cette information constitue bien une caractéristique essentielle du bien vendu puisqu'elle permet au consommateur de procéder à des comparaisons avec des produits offerts par d'autres prestataires ;
Qu'en outre, s'il peut être admis qu'une prestation soit proposée pour un prix forfaitaire, CIEL ENERGIE a en l'espèce vendu deux prestations distinctes, d'une part la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, d'autre part la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique, ce qui lui imposait, à tout le moins, de détailler le prix de chacune de ces prestations, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'il doit en conséquence être retenu que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation qui exigent une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
Que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente, et que le contrat principal était entaché de nullité ;
- Sur la confirmation d'un acte nul :
Attendu que la BNP prétend cependant que les époux V... ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire et en payant des échéances du prêt ;
Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;
Qu'il n'est pas démontré que les intimés étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé CIEL ENERGIE exécuter les travaux prévus et ont payé une partie des mensualités de crédit ;
Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles et que les intimés n'ont pas fait précéder leur signature d'une clause attestant qu'ils avaient pris connaissance de ces dispositions légales et en avaient compris le sens et la portée ;
Que la loi qui impose la reproduction de ces articles, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de la BNP ;
Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur et Madame V... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;
Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;
Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;
- Sur la faute commise par le prêteur :
Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par BANQUE SOLFEA à la société CIEL ENERGIE sauf pour Monsieur et Madame V... à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux était très précise puisqu'elle certifiait que les travaux objet du financement avaient été réalisés et étaient conformes au devis et qu'ils demandaient "en conséquence à BANQUE SOLFEA de payer la somme de 25.800 euros représentant le montant du crédit ;
Que les époux V... ne peuvent soutenir aujourd'hui qu'ils n'avaient pas compris le sens de cette attestation ;
Que c'est sans bonne foi qu'ils prétendent qu'aucun numéro de dossier ou d'adhérent ne permettait de relier le consommateur au contrat de crédit puisqu'ils n'avaient quant à eux pas besoin d'un tel numéro pour attester que les seuls travaux qu'ils avaient commandés à CIEL ENERGIE avaient été exécutés et qu'il n'existait aucun doute pour le prêteur sur le contrat visé par cette attestation puisque leur nom et leur adresse était précisés ;
Que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf, notamment, Cass. Civ. 1o 11/05/2017 P no16-16680) ;
Que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux ;
Qu'ils ne sont cependant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ;
Et attendu que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;
Que, sans être un spécialiste du droit de la consommation, SOLFEA pouvait aisément constater, sans se substituer au juge, que le bon de commande ne comportait pas la marque des panneaux vendus et qu'il lui appartenait, non comme le sous-entend aujourd'hui la BNP, de refuser de régler la prestataire mais de ne le faire qu'après avoir attiré l'attention des emprunteurs sur une éventuelle nullité du contrat principal et de solliciter leur accord exprès pour réitérer leur ordre de paiement ;
Que la BNP se prévaut sans fondement de l'exécution du mandat qui avait été donné à BANQUE SOLFEA par les époux V... puisqu'en sa qualité de professionnelle elle était tenue, dans l'exécution de ce mandat, d'une obligation de vérification et de conseil à laquelle elle a failli ;
Qu'elle ne saurait par ailleurs reprocher aux emprunteurs une légèreté blâmable, laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir eux-mêmes constaté les nullités dont ils se prévalent aujourd'hui alors que, profanes, ils ne pouvaient être tenus à la même obligation qu'elle-même, professionnelle du crédit, n'a pas remplie, ce qu'elle prétend d'ailleurs être non fautif ;
Mais attendu que les époux V... prétendent sans pertinence que cette faute conduit nécessairement à priver la banque de sa créance de restitution et qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice ;
Que les dispositions de l'article L 311-31 qu'ils visent et qui sont devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;
Qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ;
Que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ;
Que, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison du bien n'est pas effectivement intervenue ;
Que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame V... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à CIEL ENERGIE du capital emprunté alors qu'ils ne contestent pas bénéficier des travaux promis et ne démentent pas l'affirmation de l'appelante de ce qu'ils bénéficient également d'une installation en état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;
Qu'il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de condamner Monsieur et Madame V... à rembourser à la BNP le capital emprunté ;
Et attendu que nul ne plaide par procureur et que la BNP est irrecevable à solliciter condamnation des intimés à restituer l'installation litigieuse au liquidateur à la liquidation judiciaire qui ne la réclame pas ;
Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les dépens de la procédure et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'exécution provisoire des arrêts de la cour est toujours de droit et n'a pas à être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente et de celui de crédit affecté,
STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,
CONDAMNE solidairement Monsieur G... V... et son épouse, Madame M... K... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 25.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP PERSONAL FINANCE tendant à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame V... à restituer le matériel au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIEL ENERGIE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune d'entre elles les dépens de première instance et d'appel qu'elles auront pu exposer.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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