Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-41.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.269
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabot Maurice Y..., dont le siège est à Oyonnax (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de M. Jimmy X..., demeurant à Oyonnax (Ain), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabot Maurice Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1976, en qualité de mécanicien par la société établissements Maurice Cabot, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciement, alors que, selon le moyen, "d'une part, en ce qui concerne la qualification professionnelle d'un salarié, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que M. X... avait une fonction de polyvalent sur le fraisage et la rectification et n'était autonome que sur un poste d'érosion à fil ou à enfonçage déjà occupé par M. Z..., et, en second lieu, que le CAP de fraiseur de M. X..., même ajouté à son ancienneté, ne lui permettait pas d'accéder aux nouveaux moyens informatisés de la profession ; qu'en considérant que les affirmations précitées n'étaient corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de la société Cabot, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, s'agissant de déterminer, non pas l'existence du motif économique de licenciement, mais l'ordre des licenciements, en fonction notamment du critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a, par un motif inopérant, considéré que la société Cabot avait l'obligation de former M. X... à un poste de travail informatisé ; que la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil" ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la moindre qualification professionnelle du salarié par rapport aux autres salariés qui n'avaient pas été licenciés n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas substitué son appréciation à celle de l'employeur, a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabot Maurice Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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