Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03851 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPY2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 18/00947
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [G] [J]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
CCAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003468 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madae Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 29 juin 2018 qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS FRANCE GARDIENNAGE à lui verser des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés et l'a débouté de ses autres demandes.
Saisi de conclusions d'incident lié à la péremption, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 29 juin 2022, constaté la péremption d'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de [G] [J].
Cette décision a été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions, [G] [J] demande à la cour de réformer la décision référée et dire qu'il n'y a lieu à péremption, infirmer le jugement attaqué et condamner la SAS FRANCE GARDIENNAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 9 294€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 620€ d'indemnité légale de licenciement,
- 1 549€ d'indemnité compensatrice de préavis,
- 155€ d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 863,50€ de congés payés,
- 2 520€ de primes interpellations,
- 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS FRANCE GARDIENNAGE demande de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de constater la péremption de l'instance et de condamner [G] [J] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En l'espèce, le salarié soutient pour l'essentiel que lorsque les parties ont respecté l'intégralité des charges qui leur incombait pour mettre le dossier en état d'être plaidé, elles n'ont pas à subir la sanction d'un défaut de diligences qu'elles n'ont aucun pouvoir d'accomplir et qui incombaient au juge, soulignant que ce dernier devait agir dans un délai raisonnable pour éviter un déni de justice.
Toutefois, il résulte des articles susvisés que la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Or, [G] [J] ne justifie d'aucun acte ou démarche processuelle interruptif de péremption dans le délai de deux ans suivant les conclusions déposées par la société intimée le 14 mars 2019, lequel expirait le 14 mars 2021. Il n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide de l'affaire. Plus encore, il est constaté que l'intéressé n'a pas déposé de conclusions en réponse à l'incident soulevé par l'intimé le 14 décembre 2021.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable et à l'accès au juge.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la péremption est acquise.
L'ordonnance en requête sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment