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Cour de cassation, 31 mai 1988. 84-94.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.736

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Henri, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1984 qui, pour conduite en état d'ivresse et omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an et à une amende de 1500 francs pour le délit ainsi qu'à une amende de 500 francs pour la contravention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué déclare X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'avoir omis de marquer l'arrêt à un feu de signalisation rouge, et le condamne, outre une peine d'emprisonnement et des amendes, à l'annulation de son permis de conduire, en application de l'article L. 15 du Code de la route ; " aux motifs que les tribunaux peuvent, selon l'article L. 15-1 du Code de la route, prononcer l'annulation du permis de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1 et L. 2 du Code de la route, et qu'en l'espèce, X... s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route ; " alors, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du prévenu lesquelles faisaient valoir que la citation ne faisait aucune référence à l'article L. 15 du Code de la route, d'où il résultait que les juges ne pouvaient prononcer l'annulation du permis de conduire sans outrepasser leurs pouvoirs, tels qu'ils résultaient de la saisine, la cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; " et alors, en second lieu, que, dès lors qu'elle estimait que l'article L. 15 du Code de la route était applicable à X..., la Cour aurait dû prononcer la nullité de la citation à lui délivrée, laquelle ne visant pas ledit article L. 15, l'a insuffisamment informée des sanctions encourues et ne l'a pas mis à même de préparer valablement sa défense et qu'en omettant de statuer ainsi, la cour d'appel a violé les articles 551 et 565 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a, par exploit, été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'avoir à Chambéry le 3 décembre 1983 conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 2, 18 grammes pour mille fait prévu et réprimé par l'article L. 1er- I du Code de la route ; Attendu que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges a, pour ce fait, condamné X..., outre une peine d'emprisonnement et une amende, à l'annulation de son permis de conduire ; Attendu que, pour regrettable que soit, au regard des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'omission de viser, dans la citation, l'article L. 15- I du Code de la route prévoyant la peine complémentaire facultative encourue de l'annulation du permis de conduire, ladite citation n'en informait pas moins le prévenu, de manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention retenue contre lui, lui indiquait le texte définissant l'incrimination et portant les peines principales susceptibles d'être prononcées et le mettait, ainsi, en mesure de préparer ses moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ; que dès lors, les intérêts du demandeur n'ont pas subi d'atteinte, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, que les juges qui n'ont statué que sur les faits dont ils étaient saisis n'ont pas, contrairement à ce que soutient le moyen, excédé leurs pouvoirs ; Attendu, enfin, qu'en prononçant l'annulation du permis de conduire prévue par l'article L. 15- I du Code de la route pour l'infraction dont ils déclaraient le demandeur coupable, les juges de la répression n'ont fait qu'user, quant à l'application de la peine, du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent dans les limites de la loi et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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