Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-83.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.007
Date de décision :
23 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CGEE ALSTHOM,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1990 qui l'a déclarée civilement responsable de son préposé, C... TIMOTEO, reconnu coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à d conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CGEE Alsthom civilement responsable de Timotéo ; "aux motifs que d'une part, Timotéo était soumis à un horaire et rémunéré à l'heure, recevait les ordres d'un chef de chantier et effectuait son travail au moyen du véhicule et de l'outillage fourni par la CGEE, que nonobstant la qualification de sous-traitant alléguée par celle-ci, dans le but probable de contourner la réglementation sociale, il doit lui être restitué sa véritable qualité de salarié ; "aux motifs que, d'autre part, la jurisprudence n'exonère le commettant de la responsabilité découlant d'une faute de son préposé qu'à la triple condition que celui-ci ait agi sans autorisation, à des fins personnelles et étrangères à ses attributions ; qu'il est constant que Timotéo agissait à des fins personnelles ; que toutefois, d'une part, il était autorisé à utiliser le camion pour y dormir et que le chef de chantier, ayant constaté qu'il circulait en ville contre ses instructions en dehors des heures de service, avait choisi de "laisser couler", ce qui établit qu'il bénéficiait d'une tolérance ; que d'autre part le fait générateur, à savoir un acte de conduite, n'est aucunement étranger aux attributions qui lui avaient été confiées et qui comportaient expressément la conduite du camion en cause ; "alors, de première part que, la responsabilité du fait des commettants suppose l'existence d'un lien de subordination résultant de la faculté de donner des ordres, de surveiller et de contrôler ;
que ce lien fait défaut s'agissant du sous-traitant sur un chantier, quand bien même il est soumis à un horaire suivant les impératifs du chantier, rémunéré à l'heure et doit se conformer aux ordres et aux directives nécessaires à la coordination du chantier dès lors que, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions délaissées devant la Cour, en tant qu'homme de l'art, il est seul responsable de l'exécution de son travail, en l'espèce le montage de l'installation électrique ; "alors de seconde part qu'il ressort des motifs des juges du fond que, non seulement comme l'a reconnu l'arrêt attaqué, le prévenu a agi à des fins personnelles, c'est-à-dire étrangères à ses attributions mais encore a agi hors des fonctions auxquelles il était d employé ; qu'il a en effet agi en dehors du temps et du lieu de son travail ; qu'il est constant que son travail s'était achevé le jour des faits vers 10h30 ; que le prévenu s'est ensuite livré hors de ses fonctions à une série de libations chez des personnes étrangères à la CGEE et que ce n'est qu'ensuite qu'il a pris le volant du camion de la CGEE pour faire le trajet entre son domicile et le terrain de football ; que c'est alors qu'est intervenu l'accident de la circulation ayant donné lieu aux poursuites devant la juridiction répressive ; qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a estimé que le fait générateur de l'accident, à savoir l'acte de conduite qui a entraîné l'accident n'était pas étranger aux attributions du prévenu ; "alors de troisième part que les conditions d'exonération de la responsabilité du commettant ne sauraient être aggravées au détriment de celui-ci au-delà des règles strictes posées par l'assemblée plénière et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que particulièrement la condition relative à l'absence d'autorisation doit être caractérisée sans aucune ambiguïté et que l'arrêt qui constatait expressément que le prévenu, qui n'était expressément autorisé par la CGEE a utiliser le camion pour y dormir, ne pouvait, sans violer l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, se référer à cette seule considération qu'il bénéficiait là d'une "tolérance" de la part du chef de chantier pour retenir la responsabilité du commettant ; "alors enfin que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la société CGEE Alsthom faisait valoir :
"que le chef de chantier de la "CGEE, M. Z..., lorsqu'il a été interrogé par la "gendarmerie, a clairement dit avoir mis en garde "Timotéo sur le fait que le camion était un engin de "chantier et non un engin de promenade et que "précisément ce jour là, il lui avait demandé à la fin "du travail d'aller ranger le matériel et de laisser la "ferraille dans le camion sur le chantier. Que "M. Z... a encore précisé qu'en tout état de cause "Timotéo n'était pas autorisé à transporter des "personnes étrangères à la CGEE. Que Timotéo, "lorsqu'il a été entendu pour la première fois sur les "circonstances de l'accident par la gendarmerie lors de "l'enquête préliminaire, a clairement reconnu qu'il "n'avait pas parlé avec le responsable CGEE du fait "qu'il pouvait conduire le véhicule après les heures du
"travail et en a conclu "j'ai donc conduit sans "autorisation". Et qu'il ressortait clairement de ses "déclarations respectives que Timotéo avait utilisé "le d véhicule de la CGEE sans autorisation et qu'en ne "répondant pas à ses chefs péremptoires des conclusions "de la demanderesse, l'arrêt attaqué n'a pas donné de "base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le samedi 2 mai 1987, vers 17h30, C... Timotéo, qui avait cessé son travail à 10h30 le même jour, conduisait, sur le trajet allant du stade de football à son domicile, un camion appartenant à la société demanderesse et qu'il utilisait habituellement pour les besoins de son travail ; qu'étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé et circulant à vive allure, il a occasionné un grave accident, les trois personnes transportées étant blessées, dont l'une mortellement ; Attendu que, pour déclarer la société CGEE civilement responsable de Timotéo, reconnu coupable des infractions susénoncées, la cour d'appel retient, d'une part, que le prévenu "était soumis à un horaire et rémunéré à l'heure, recevait des ordres d'un chef de chantier et effectuait son travail au moyen du véhicule et de l'outillage fournis" par la société précitée, dont il était bien le préposé, "nonobstant la qualification de soustraitant alléguée par celle-ci dans le but probable de contourner la réglementation sociale" ; qu'elle relève, d'autre part, que Timotéo "était autorisé à utiliser le camion pour y dormir et que le chef de chantier, ayant constaté qu'il circulait en ville contre ses instructions en dehors des heures de service, avait choisi de "laisser couler", ce qui établit qu'il bénéficiait d'une tolérance" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la preuve n'a pas été rapportée par la société CGEE que le prévenu ait agi sans autorisation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et caractérisé le lien de préposition unissant ladite société à C... Timotéo, a justifié sa décision ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur,
MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique