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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02631

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02631

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02095 du 20 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02631 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQH Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [T] née le 16 Septembre 1992 [Adresse 7] [Localité 1] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : COMPTE Geoffrey MITIC Sonia Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [T], née le 16 septembre 1992, a sollicité le 15 novembre 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 mars 2024 auprès de la [Adresse 15]. Madame [U] [T] était bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés de 2019 au 31 mars 2024. La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 6 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [U] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 mars 2024, maintenu la décision initiale. Le 30 mai 2024, Madame [U] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [U] [T] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , n’est pas représentée à l’audience. La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 novembre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [U] [T] présente des déficiences viscérales et générales :pan hypopituitarisme secondaire dans les suites d’un craniopharyngiome opéré, irradié, stabilisé par un important traitement substitutif et fibromyalgie chez une jeune femme de 32 ans, secrétaire à mi-temps en activité. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [U] [T], est compris entre 50 et 75 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [U] [T] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [U] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025, REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [T], AU FOND, le déclare mal fondé, DIT QUE Madame [U] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10], RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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