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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-42.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.122

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Alteam, dont le siège est ZIS , ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M.Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 1994), M. X..., salarié de la société Alteam, a été licencié le 10 novembre 1989; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, les juges du fond doivent refuser de prendre en considération tout motif de licenciement qui ne figure pas dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., au vu du grief d'insuffisance de résultats contenu dans une lettre du 22 novembre 1989; qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce motif était contenu dans la lettre de licenciement du 10 novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, en second lieu, la lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la rupture du contrat de travail; qu'en retenant que la discussion sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... se plaçait sur le motif d'insuffisance de résultats contenu dans une lettre du 22 novembre 1989, postérieure à la lettre de licenciement du 10 novembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que le juge du fond n'est pas tenu de soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'énonciation de motif dans la lettre de licenciement; Et attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, devant les juges du fond, le salarié ne s'est pas prévalu de ce moyen mais s'est borné à contester le grief qui a été porté à sa connaissance par lettre de son employeur du 22 novembre 1989; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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