Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°195
N° RG 23/02470 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWLW
Mme [I] [F] épouse [Y]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEMPTROIT
Me DUMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf novembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER LE GAC Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier, lors des débats et de Julie ROUET, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à GUARDA (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 777 903 857, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement prononcé le 09 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Vannes sous le numéro de rôle 2021 000244, dans un litige opposant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] République (le CREDIT MUTUEL) et Mme [I] [Y] née [F].
Par déclaration du 10 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a fait appel du jugement et celui-ci a été enregistré sous le RG 22/05492.
Par déclaration du 21 avril 2023, le CREDIT MUTUEL a fait une deuxième déclaration d'appel de ce jugement, enregistrée sous le RG 23/02470, la régularité de la première déclaration étant contestée par l'intimée.
Dans le dossier 22/05492, la Cour a rendu un arrêt le 26 septembre 2023.
Le 13 octobre 2023, Mme [Y] a déposé dans le dossier RG 23/02470 des conclusions d'incident visant à voir le conseiller de la mise en état:
- juger irrecevable l'appel du CREDIT MUTUEL enregistré sous le RG 23/02470 en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 2023,
- condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL s'est désisté de l'appel 23/02470 et a demandé que Mme [Y] soit déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Par conclusions du 31 octobre 2023, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de décerner acte au CREDIT MUTUEL de son désistement et a maintenu sa demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le désistement d'instance et d'action du CREDIT MUTUEL, auquel l'intimée ne s'oppose pas, est parfait et emporte extinction de l'instance.
La demande de frais irrépétibles de Mme [Y] est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état,
Constate l'extinction de l'instance.
Rejette la demande de frais irrépétibles de Mme [Y] née [F].
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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