Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-84.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.252
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE NOUVELLE AUTOMAT,
- C... Marc,
- A... Bernard,
- A... Benoît,
- SPINELLI Letteria,
- C... Jean-Marc,
- A... Olivier,
- X... Monique, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire commun produit par les demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Mme Z... a reconnu avoir encaissé personnellement la créance cédée par la convention du 28 mai 1986 au groupe C... en paiement partiel des actions ; que, dans le cadre du supplément d'information, M. Y..., entendu sur commission rogatoire, a expliqué avoir reçu notification en mars 1987 de la cession de créance de Mme Z... sur la SCI Rocca Porena au profit du groupe C... ; que, par ailleurs, et de manière contradictoire avec la notification sus-mentionnée reçue de Mme Z..., une sommation de payer le 25 mai 1988 ; qu'il avait sollicité et obtenu du juge des référés de Nice une ordonnance du 13 octobre 1988 (donc postérieure à la plainte avec constitution de partie civile du groupe C...) aux termes de laquelle était effectuée une répartition mensuelle des échéances à verser par lui-même et sa SCI ; que, si l'enquête a révélé l'existence d'un litige entre les acquéreurs et les vendeurs des actions de la société Le Blason, litige à l'heure actuelle semble-t-il non encore définitivement tranché, s'il s'avère qu'aucuns des éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et d'escroquerie visés dans la plainte initiale ne sont réunis à la charge de quiconque dans cette affaire ; que, notamment, le grief développé dans la plainte initiale, selon lequel B... Clément se serait indûment fait verser 300 000 francs par M. Y... et la SCI Rocca Porena, est démenti par la décision du juge des référés de Nice du 13 octobre 1988, décision à laquelle était partie le groupe C... ; que la tentative d'escroquerie, soutenue dans le mémoire, n'est pas plus fondée pour les mêmes motifs ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance,
d'escroquerie et tentative d'escroquerie dénoncés par les parties civiles ;
"alors que, d'une part, l'escroquerie est constituée chaque fois que le consentement d'une partie a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; qu'en particulier, les manoeuvres de Mme Z... pour encaisser indûment une créance qu'elle avait cédée, circonstance antérieure à l'ordonnance de référé du 13 octobre 1988, constituent une escroquerie ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, après avoir fait état des déclarations de Mme Z... et de M. Y... reconnaissant que la sommation de payer du 25 mai 1988, constitutive de manoeuvres frauduleuses pour encaisser une créance de 300 000 francs qu'elle avait cédée antérieurement à la décision des juges des référés du 13 octobre 1988, décider qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un abus de confiance ;
"alors, d'autre part, que la tentative d'escroquerie suppose un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, après avoir fait état de la sommation de payer, acte constitutif d'un commencement d'exécution et de la décision des juges des référés marquant l'absence de désistement volontaire, affirmer que la tentative d'escroquerie n'est pas fondée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui se borne à contester la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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