Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11200 F
Pourvoi n° B 17-22.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits de GCE technologies,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IT-CE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IT-CE à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales.
En cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. Y... présente des éléments de fait laissant supposer qu'il a été discriminé en matière de rémunération puisqu'entre 2000 et 2012, qui correspond à une période durant laquelle il détenait des mandats, il n'a perçu que 1000 € de prime alors que la moyenne générale du panel retenu par les 2 parties est de 2181 €, que son augmentation de salaire en valeur absolue a été de 727,80€ entre 1994 et 2011 au lieu de 988,73 € pour la moyenne, soit une différence de 192,28 €, que sa progression de salaire a été proportionnellement inférieure à la moyenne.
Les éléments qu'invoque l'employeur pour l'expliquer, à savoir les évaluations professionnelles du salarié, sont insuffisantes pour rendre compte de ces différences par rapport à ses collègues du panel puisque sont produites les évaluations de M. Y... de 2009 à 2012 seulement et que ne sont pas produites toutes les évaluations correspondantes de l'ensemble des salariés du panel, d'autre part l'employeur ne s'explique pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts.
Le préjudice subi par M. Y... du fait de la discrimination doit donc être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du préjudice salarial et de perte de droits à la retraite jusqu'à la date de son départ en retraite et de son préjudice moral, le jugement sera donc confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1200€.
Le GIE IT-CE, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'une discrimination syndicale : en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il est acquis qu'au nombre de ces éléments peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées. Il incombe cependant au juge d'apprécier la valeur probante du contenu de ce rapport. En l'occurrence, Monsieur Michel Y... produit aux débats l'analyse en date du 18 septembre 2013 de l'inspecteur du travail saisi en début d'année 2007. Ce rapport compare la situation de Monsieur Michel Y... avec 9 autres salariés embauchés entre 1984, 1986, 1987 et 1989 dans des fonctions du piputreur, de préparateur, de gestionnaire réseau et d'analyste d'exploitation. L'employeur argue des incohérences de ce panel en relevant soit l'absence de recrutement sur la même période, et /ou l'absence de même diplôme ou équivalent, et/ou un poste différent à l'embauche. Les éléments de comparaison ne sont cependant pas sérieusement remis en cause, le GIE IT-CE ne proposant aucun contre-panel. Au demeurant, même à supposer que la situation des salariés du panel est effectivement différente de celle de Monsieur Michel Y..., il ne peut qu'être constaté que l'employeur n'a pas cru utile d'apporter à cet égard des éléments concrets justifiant de cette particularité, le conseil de prud'hommes ne disposant d'aucune information sur le déroulement de carrière de ces salariés lesquels ont tous eu une progression de salaire plus importante que Messieurs Y... et Z... se disant discriminés. En effet, les progressions du salaire des 8 autres salariés du panel, de 1994 à 2011 s'échelonnent entre 40,99%, 43,22%, 45,98%, 52,10%, 56,63%, 57,75%, 60,20% et 83,40%. Il est d'ailleurs significatif que le GIE IT-CE ne puisse invoquer la situation d'un seul salarié comparable à celle de Monsieur Michel Y... ou même ayant eu pendant la période concernée une évolution moindre ou même similaire. Le panel de comparaison utilisé par l'inspection du travail doit donc être retenu. Les comparaisons auxquelles l'inspection du travail a procédé à partir de ce panel, ont porté sur l'évolution de la rémunération ainsi que sur l'octroi de primes. Sur le premier point, il apparaît que si Monsieur Michel Y... a toujours conservé un salaire situé au-dessus de la moyenne, il a en revanche connu entre 1994 et 2011 une évolution moins favorable de sa rémunération par rapport à celle de la rémunération moyenne des salariés du panel. En effet, alors qu'il bénéficiait en 1992 du salaire le plus élevé représentant 112% de la rémunération moyenne du panel, l'écart de sa rémunération mensuelle par rapport à la moyenne des rémunérations du panel entre 1994 et 2011 s'est restreint, pour ne représenter plus que 100,39% de cette moyenne en 2011. Sur le second point, il ressort que depuis l'instauration des primes individuelles en 2000, Monsieur Michel Y... n'a perçu qu'une unique prime de 1.000 euros en 2010. Au contraire, pour les autres salariés du panel et sur la même période, la moyenne des primes est de 3.313,75 euros, celle-ci leur ayant été attribuée soit plus régulièrement, soit pour un montant supérieur et en tout état de cause, sans attendre dix années, le GIE IT-CE s'étant d'ailleurs abstenu de préciser les critères d'attribution des primes. Monsieur Michel Y... qui se fonde sur le rapport de l'inspection du travail établit ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. L'employeur conteste que Monsieur Michel Y... ait subi une évolution de carrière défavorable en raison de son engagement syndical. Il explique les différences constatées par la compétence professionnelle et la qualification de l'intéressé. S'agissant du premier point, l'employeur produit les entretiens annuels d'évaluation établis en 2009, 2010, 2011 et 2012 dans lesquels il est noté la nécessité pour le salarié de progresser au niveau de la coopération, l'adaptabilité et la communication. Ces seules remarques, depuis l'année 2009 uniquement, et à connotation subjective, pas plus d'ailleurs que les notations de certains autres salariés du panel que l'employeur verse aux débats qui ne font pas significativement ressortir en quoi Monsieur Michel Y... aurait été moins performant ou aurait donné une moins grande satisfaction à son employeur, ne sauraient suffire à expliquer l'inégalité de traitement constatée. Le GIE IT-CE n'allègue ni ne justifie au demeurant de mise en garde ou de sanction disciplinaire sur les compétences professionnelles de Monsieur Michel Y... qui pourraient expliquer le ralentissement de l'évolution de sa carrière. Les explications données par le GIE IT-CE et tenant à la qualification de Monsieur Michel Y... ne sont pas plus pertinentes puisque l'intéressé avait un diplôme comparable voire même supérieur à celui des autres salariés du panel. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur Michel Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale de ce dernier. Il doit donc être considéré que Monsieur Michel Y... est bien victime d'une discrimination syndicale depuis juin 1994. Monsieur Michel Y... sollicite en réparation de son préjudice une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts sans aucune explication sur les éléments pris en compte. Or, au vu des tableaux établis par l'employeur sur l'évolution du salaire de base des salariés composant le panel, non contestés par l'intéressé, l'évolution du salaire de Monsieur Michel Y... a été, entre 1994 et 2011, de 37,45% contre 51,42% pour la progression moyenne du panel. Ainsi, sur cette base, le salaire du demandeur aurait dû s'élever à environ 3.200 euros en 2011 soit, compte tenu du salaire versé (2.923 euros) une différence de l'ordre de 2.797 euros par mois étant rappelé que le « tassement » du salaire a été progressif et que cette différence était beaucoup plus faible pendant au moins la moitié de la période prise en compte. Il convient d'ailleurs de souligner que les premiers mandats syndicaux ayant été confiés à Monsieur Michel Y... courant 1994, la discrimination salariale en résultant n'a pu avoir effet qu'en 1995. Dans ces conditions, compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice de Monsieur Michel Y... sera fixé en fonction de la progression moyenne du salaire du panel déterminée annuellement entre 1994 et 2011 avec reconstitution du salaire de l'intéressé sur la base du taux de progression ainsi obtenu ce qui donne une perte au titre du salaire de base de 30.001,20 euros pour la période allant de janvier 1995 à décembre 2011.
Années (n)
% entre n-1 et n + 1 de la moyenne des salaires
Salaire versé à M. Y...
Salaire recalculé (salaire qui aurait dû être perçu en n-1+% évolution de la moyenne)
Différence mensuelle entre salaire versé et salaire recalculé (en euros)
Différence annuelle entre salaire versé et salaire recalculé
1995
2,73%
2.169,67 euros
2.185,14 euros
15.47
185,64
1996
2,12%
2 202,33 euros
2 231,59 euros
29,26
351,12
1997
1,29%
2 228,83 euros
2 260,31 euros
31,48
377,76
1998
2,90%
2.251,17 euros
2 326,17 euros
75
900
1999
0,89%
2 251,17 euros
2 346,87 euros
95,70
1 148,40
2000
0,31%
2 251,17 euros
2 354,14 euros
102,97
1 235,64
2001
2,68%
2 294,13 euros
2 417,20 euros
123,07
1 476,84
2002
0,83%
2 294,13 euros
2 437,26 euros
143,13
1 717,56
2003
3,26%
2 326,08 euros
2 516,73 euros
190,65
2 287,36
2004
11,53%
2 588,66 euros
2 806,90 euros
218,24
2 618,88
2005
1,46%
2 609,68 euros
2 847,96 euros
238,28
2 859,36
2006
1,38%
2 746,17 euros
2 887,20 euros
141,03
1 692,36
2007
2,38%
2 326,08 euros
2 955,54 euros
153,65
1 843,80
2008
2,47%
2 848,54 euros
3 028,92 euros
180,38
2 164,56
2009
2,55%
2 881,17 euros
3 106,27 euros
225,10
2 701,20
2010
1,60%
2 904,24 euros
3 155,93 euros
251,39
3 020,28
2011
1,67%
2 923,47 euros
3 208,47 euros
285
3 420
30 001,20
L'absence d'éléments sur d'éventuels accessoires du salaire pouvant être affectés par la détermination du salaire de base ne permet pas de retenir un préjudice à cet égard. S'agissant des primes, le préjudice du salarié sera fixé au montant moyen versé aux salariés du panel tel que mentionné par l'inspecteur du travail dont les calculs ne sont pas remis en cause par les parties soit une différence de 2.313,75 euros (3.313,75 euros – 1.000 euros). Monsieur Michel Y... souligne que la discrimination salariale dont il a fait l'objet a perduré ce qui a de nouveau conduit l'inspecteur du travail à intervenir. Il explique d'ailleurs à l'audience avoir calculé son préjudice sur vingt années allant de 1994 à 2014. L'examen des bulletins de salaire de décembre 2012 et 2013 ainsi que celui d'octobre 2014 établissent que le salaire de base du demandeur était toujours inférieur à celui qui aurait dû être le sien en décembre 2011 soit 3.208,47 euros en fonction du taux de progression annuelle de la moyenne du panel. Compte tenu des salaires versés et d'un taux de progression retenu de 2,06% (correspondant à la moyenne annuelle de 2006 à 2011 retenue en l'absence de tout autre élément), le préjudice de l'intéressé pour la période de janvier 2012 jusqu'au 30 décembre 2014 (date des débats) sera évalué à 12.408,87 euros. Dans ces conditions, eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus auxquels il faut ajouter un préjudice lié à un pouvoir d'achat moins élevé que celui auquel il aurait pu prétendre, la perte de droits à la retraite et un incontestable préjudice moral, il sera alloué à Monsieur Michel Y... la somme totale de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le GIE IT-CE sera en conséquence condamné à lui verser cette somme. »
1/ ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (page 4), l'employeur faisait valoir que les demandes de M. Y... étaient prescrites, le salarié ayant engagé son action plus de cinq ans après la révélation de la discrimination, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le panel de comparaison retenu par M. Y..., faisant notamment valoir qu'il intégrait des salariés avec d' « importants écarts de situation », dans la mesure où les salariés n'avaient pas été « recrutés à la même période », ni « engagés au même poste », et n'avaient pas « le même niveau de formation initiale » si bien qu'il n'était pas « pertinent » (conclusions d'appel p.9), les premiers juges ayant d'ailleurs justement souligné que l'employeur arguait des « incohérences de ce panel » (jugement p.4 dernier paragraphe) ; qu'en retenant néanmoins que ce panel « avait été retenu par les deux parties » (arrêt p.3 dernier paragraphe), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer ; que si le salarié se prévaut à ce titre d'un panel de comparaison, ce panel doit inclure des salariés placés dans une situation identique ou comparable pour être pertinent ; qu'en l'espèce, en se bornant à analyser les données ressortant du panel produit par le salarié, sans se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant à la pertinence de ce panel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour écarter toute discrimination, le GIE IT CE versait aux débats les évaluations de huit salariés sur les neuf composant le panel ainsi qu'une note explicative produite en première instance à la demande du juge départiteur démontrant pour chacun d'entre eux la corrélation entre les primes qu'ils avaient perçues et l'appréciation portée lors de leur entretien ; qu'en affirmant que n'étaient pas produites toutes les évaluations de l'ensemble des salariés du panel et que l'employeur ne s'expliquait pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts, sans cependant examiner ni même viser ces évaluations et la note explicative fournie par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
5/ ALORS QUE, subsidiairement, la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... se plaignait de ne pas avoir été suffisamment augmenté depuis 1991 alors qu'il n'était devenu représentant du personnel qu'en 1994 (arrêt p.3§1 et conclusions d'appel de la société p.13) ; qu'en retenant que M. Y... présentait des éléments de fait laissant supposer qu'il avait été discriminé en matière de rémunération au titre de la période entre 2000 et 2012 (arrêt p.3 dernier paragraphe), sans se prononcer sur l'existence d'un retard de rémunération allégué par M. Y... antérieurement à son activité de représentant de personnel et, partant, sans caractériser l'existence d'un lien entre les activités syndicales et le déroulement de carrière de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6/ ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, l'existence du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, pour octroyer au salarié la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts venant réparer le « préjudice salarial », la « perte de droits à la retraite » et le « préjudice moral », la cour d'appel, après avoir estimé, pour la période de 1995 à 2011, le préjudice salarial à la somme de 30.001,20 euros au titre du retard de progression salariale, et à 2.313,75 euros au titre du rappel de prime, puis, pour la période de 2012 à 2014 à la somme de 12.408,87 euros, s'est contentée de dire le préjudice moral « incontestable » (motifs adoptés : jugement p. 8 avant-dernier paragraphe) ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé le préjudice moral qu'aurait subi M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil).