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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/12732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12732

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYBD Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80089 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LOTZ substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G326 à DEFENDEURS S.A. PIERRES INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI substituant Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 S.A.S. SO.BIO, pour dénonciation de la procédure [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. MONTE PASCHI BANQUE, pour dénonciation de la procédure [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [S] [J], pris en sa qualité de tiers saisi, pour dénonciation de la procédure [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LOTZ substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G326 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2024 : Les 13 mars et 24 avril 2012, M. [J] a souscrit au produit d'investissement "ICBS Bonus Retraite" proposé par la société Marne et Finance, consistant en la souscription de 169 parts sociales de la société Le Ciel de Parly, sous-filiale de la société Marne et Finance, pour un montant global de 84.500 euros, et a signé avec la société Marne et Finance une promesse de rachat des titres à l'issue d'une période de blocage. Cette promesse prévoyait une faculté de substitution de la société Marne et Finance dans l'exécution de ses obligations. Le 6 septembre 2022, la société Le Ciel de Parly a été absorbée par la société Pierres Investissement. Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Marne et Finance, puis, par jugement du 5 décembre 2023, a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Au cours de l'année 2020, M. [J] a levé l'option aux fins de rachat de ses parts sociales par la société Marne et Finance, laquelle n'a cependant pu régler les sommes dues à ce titre. Deux conventions ont été conclues le 8 mars 2021 entre la société Marne et Finance et M. [J], en présence de la société Le Ciel de Parly, établissant et organisant les modalités de rachat des 169 parts sociales de ce dernier par la société Marne et Finance, pour la somme 52.692,60 euros au titre de la souscription du 13 mars 2012 et de 98.934,05 euros au titre de la souscription du 25 avril 2012, suivant un échéancier annexé à chacun de ces actes. La société Le Ciel de Parly a réglé la somme due au titre de la première convention. En revanche, la seconde convention a été partiellement exécutée. Par ordonnances du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué les accords transactionnels conclus le 8 mars 2021 entre M. [J] et les sociétés Marne et Finance et Le Ciel de Parly. Saisi en référé par la société Pierres Investissement, ce juge a, par ordonnance du 8 juin 2023, rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 10 février 2023 et les a modifiées en retenant que les accords transactionnels avaient été conclus le 8 mars 2021 entre la société Marne et Finance et M. [J], en présence de la société Le Ciel de Parly. Le 9 août 2023, M. [J] ainsi que d'autres investisseurs ont assigné la société Pierres Investissement, la société Marne et Finance, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de condamnation au paiement de sa créance. Soutenant que la société Le Ciel de Parly aux droits de laquelle se trouve la société Pierres Investissement, ne lui a pas réglé la somme de 91.404,87 euros correspondant au solde de sa créance au titre de la deuxième convention du 8 mars 2021, et que celle-ci se substitue dans les obligations de la société Marne et Finance, M. [J] a obtenu, par ordonnance rendue sur requête du 25 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Pierres Investissement. C'est ainsi que M. [J] a fait pratiquer, le 18 décembre 2023, une première saisie conservatoire entre les mains de la société Monte Paschi Banque et, le 21 décembre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société So Bio et une troisième saisie conservatoire entre ses propres mains. Ces actes ont été dénoncés à la société Pierres Investissement. Par acte du 17 janvier 2024, la société Pierres Investissement a assigné M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies pratiquées. Par jugement du 21 mai 2024, ce magistrat a, notamment : - écarté des débats les conclusions déposées par M. [J] à l'audience du 25 mars 2024 ; - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par M. [J] à cette audience ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [J] au préjudice de la société Pierres Investissement le 18 décembre 2023 entre les mains de la société Monte Paschi Banque ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [J] au préjudice de la société Pierres Investissement le 21 décembre 2023 entre les mains de la société So Bio ; - condamné M. [J] aux dépens et à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Pierres Investissement. Par déclaration du 23 mai 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision. Par actes des 28 juin, 2 et 3 juillet 2024, il a assigné, devant le premier président de cette cour, la société Pierres Investissement et dénoncé l'assignation aux sociétés So Bio, Monte Paschi Banque et à lui-même, aux fins d'obtenir le prononcé du sursis à exécution du jugement susvisé. Aux termes de ses conclusions remises et développées à l'audience, M. [J] demande de : - ordonner le sursis à l'exécution du jugement entrepris ; - débouter la société Pierres Investissement de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et développées à l'audience, la société Pierres Investissement demande de : - débouter M. [J] de ses demandes ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Selon l'article L.511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Au cas présent, M. [J] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement critiqué puisque le juge de l'exécution a écarté des débats ses conclusions communiquées le 22 mars 2024 en vue de l'audience de plaidoiries du 25 mars suivant ainsi que les moyens de défense développés à la barre. Il considère que le premier juge n'a statué que sur les seules écritures de la société Pierres Investissement, elle-même communiquées le 20 mars 2024 en méconnaissance du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable. La société Pierres Investissement conteste ce moyen. Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable. Il résulte du jugement déféré dont les motifs ne sont pas sur ce point contestés, que M. [J] a été assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 17 janvier 2024 ; qu'à l'audience du 12 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à l'audience du 25 mars suivant afin de permettre aux parties de préparer leur défense ; que M. [J] a communiqué à son adversaire ses premières conclusions, comportant 28 pages, le 22 mars 2024, le premier juge ayant retenu que cette communication s'était effectuée la veille de l'audience dès lors que les 23 et 24 mars 2024 étaient un samedi et un dimanche. Le premier juge a également retenu que dans le silence de M. [J], la société Pierres Investissement avait conclu le 20 mars 2024, mais que ces conclusions ne pouvaient justifier les conclusions tardives du défendeur. Il sera relevé qu'assigné depuis le 17 janvier 2024, M. [J], qui connaissait les prétentions et moyens de la société Pierres Investissement développés dans l'acte introductif d'instance et qui a bénéficié d'un renvoi pour se mettre en état, n'a conclu que deux jours avant l'audience, ne permettant pas ainsi à son adversaire de pouvoir utilement lui répondre et ce en violation du principe de la contradiction. C'est donc à raison que le premier juge a écarté les conclusions de M. [J], les écritures prises le 20 mars 2024 par la société Pierres Investissement n'étant pas de nature à justifier sa carence procédurale. Il sera encore relevé que le premier juge a statué en tenant compte des pièces de M. [J], jointes à sa requête, en retenant que la société Pierres Investissement était réputée en avoir eu connaissance avant le 22 mars 2024 et qu'un débat contradictoire sur leur contenu avait eu lieu à l'audience du 25 mars 2024. Dans ces conditions, aucune atteinte au principe de la contradiction n'apparaît avoir été commise par le premier juge de sorte que son ordonnance n'est pas susceptible d'annulation. M. [J] soutient, par ailleurs, disposer d'un principe de créance à l'encontre de la société Pierres Investissement dont le recouvrement est menacé en affirmant : - qu'en exécution de la promesse de rachat, la société Marne et Finance s'est irrévocablement engagée à acquérir ses titres détenus à la date de la levée de l'option ; - que l'article 9 de la promesse, intitulée "Substitution du promettant", prévoit que la société Marne et Finance a la possibilité de substituer partiellement ou totalement, dans les droits et obligations découlant de cet acte, toute personne physique ou morale de son choix ; - que l'article 11.2 de la promesse, intitulé "Incessibilité" énonce que celle-ci est conclue intuitu personae et que hors la faculté de substitution stipulée à l'article 9 et le cas du décès de l'investisseur, la convention ne pourra en aucun cas être cédée ni transférée, pas plus que les droits et obligations qui y figurent, à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'autre partie ; - qu'il résulte de ces clauses que le rachat des parts sociales ne peut se faire que par la société Marne et Finance en exécution de la promesse de rachat, par un tiers à cette société sous réserve de son accord écrit et préalable, ou par la société support opérationnelle, en l'occurrence la société Le ciel de Parly, substituée par la société Marne et Finance en application de l'article 9 de la promesse ; - que dès la levée de l'option, la société Marne et Finance lui a adressé des contrats de cession de parts sociales qui devaient être signés par lui et la société Le Ciel de Parly en qualité de cessionnaire de sorte que la faculté de substitution a été exercée sans équivoque ; - qu'il a signé avec la société Marne et Finance, qui invoquait des difficultés économiques, des transactions, le 8 mars 2021, en présence de la société Le Ciel de Parly, qui devait substituer la société Marne et Finance dans leur exécution ; - que la société Le ciel de Parly a personnellement procédé au paiement en exécution de ces transactions, démontrant ainsi la substitution opérée ; - qu'il justifie donc d'un principe de créance à l'encontre de la société Pierres Investissement venant aux droits de la société Le Ciel de Parly, lequel a été reconnu dans d'autres procédures opposant des investisseurs à la société Pierres Investissement et, notamment, dans un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2024 ; - qu'enfin, il existe des menaces sérieuses dans le recouvrement du principe de sa créance au regard de la situation financière de la défenderesse. Il est exact, ainsi que le soutient M. [J], que la promesse de rachat des parts sociales signée lors de leur souscription, prévoit en son article 9 une faculté de substitution pour la société Marne et Finance dans ses droits et obligations par toute personne physique ou morale de son choix, sous réserve qu'elle reste garant solidaire et indivisible du substitué, que ce dernier reprenne la totalité de ses obligations et que l'acte de substitution soit notifié au bénéficiaire par voie recommandée avec avis de réception. Au regard de difficultés financières rencontrées par la société Marne et Finance lors de la demande de M. [J] de rachat de ses titres, les parties se sont rapprochées et ont signé, en présence de la société Le Ciel de Parly, le 8 mars 2021, deux conventions organisant les modalités de rachat des titres. Ces conventions prévoient, en leur article 2, d'une part, les conditions de rachat des parts sociales détenues par M. [J] dans le capital de la société Le Ciel de Parly par la société Marne et Finance sans stipuler de faculté de substitution de cette dernière dans ses droits et obligations, et, d'autre part, en contrepartie des engagements de la société débitrice, une renonciation de M. [J] aux conditions prévues dans les promesses de rachat et une acceptation par celui-ci des modalités de rachat déterminées d'un commun accord entre les parties et annexées aux conventions. S'il est exact que la société Le Ciel de Parly a procédé à des paiements, apurant même les causes de l'une des conventions, ces paiements ne peuvent suffire à établir une substitution de cette société dans les obligations de la société Marne et Finance en l'absence de stipulation expresse relative à une faculté de substitution à celle-ci dans les conventions signées le 8 mars 2021. Les actes de cession produits par M. [J] en date du 2 octobre 2020, ne sont pas signés par la société Ciel de Parly de sorte que la qualité de cessionnaire de cette dernière mentionnée dans ces actes n'est pas établie. Au surplus, il est relevé que M. [J] ne produit pas un acte de substitution prévu dans les promesses de rachat, qui, s'il avait existé, aurait dû lui être notifié. En outre, M. [J] ne peut se fonder sur des décisions ayant retenu, pour d'autres investisseurs, un principe de créance, dès lors que sa situation n'est pas similaire à celles de ces derniers. En conséquence, M. [J] ne démontre pas un principe de créance à l'égard de la société Pierres Investissement. Au surplus, et à titre surabondant, à supposer rapportée l'existence d'un principe de créance, la lecture des éléments comptables produits ne permet pas de justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'insolvabilité alléguée de la société Marne et Finance est sans pertinence dès lors qu'elle est sans lien avec la société Pierres Investissement. La production du dernier bilan de la société Pierres Investissement, pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, révèle, notamment, des disponibilités de 2 111 664 euros et un bénéfice de 14 771 104 euros. Le commissaire aux comptes, ayant certifié ces comptes, indique, dans une note du 29 mai 2024, que le bilan de l'exercice 2023 fait ressortir un résultat de 14,7 millions d'euros et des capitaux propres de 101,8 millions d'euros, ce qui permet d'exclure tout risque d'insolvabilité de la société Pierres Investissement. Il n'est dès lors pas justifié de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Il convient donc de rejeter la demande de M. [J] tendant au sursis à l'exécution de cette décision. Succombant en ses prétentions, M. [J] supportera les dépens exposés dans cette instance. Ayant contraint la société Pierres Investissement à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, il sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [J] tendant au sursis à l'exécution du jugement prononcé le 21 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons M. [J] aux dépens et à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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