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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-20.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.274

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 18-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France, dont le siège est [...] , 2°/ M. M... A..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France et de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7321-1, L. 2327-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au sein de la société Distribution Casino France (la société Casino), un accord collectif signé le 25 janvier 2017 a prévu la possibilité pour les cinq organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise de désigner deux représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; que le syndicat CGT groupe Casino a désigné M. W... en cette qualité le 4 décembre 2017 ; que le 17 décembre 2017, le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France a désigné M. A... comme second représentant syndical au comité central d'entreprise ; que la société Casino a contesté cette dernière désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de M. A... au comité central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que les succursales tenues par des gérants non salariés sont regroupées au sein d'une direction régionale qui constitue un établissement distinct, et que, si la représentativité du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France dans le périmètre de cet établissement distinct n'est pas contestée, ni l'affiliation dudit syndicat à la CGT, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la représentativité du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France à l'échelle de la société Casino et ce, d'autant moins que les gérants non salariés seraient au nombre de 4 000 personnes alors que la société emploie 25 000 salariés ; Attendu cependant que les syndicats affiliés à une confédération représentative peuvent désigner des représentants syndicaux dès lors que la confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne désignent pas ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'accord collectif du 25 janvier 2017 ne posant pas d'autre condition que la représentativité de l'organisation syndicale au niveau de l'entreprise, il lui appartenait de rechercher si la confédération CGT était représentative au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société distribution Casino France à payer au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France et à M. A..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France et M. A.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur M... A... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France par le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France. AUX MOTIFS QUE sur la prise en compte des gérants non salariés dans l'effectif global de la société Distribution Casino France concernant la représentation du personnel, les articles et suivants 7322-1 du code du travail définissent le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ; par application de ces textes, ceux-ci peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; l'article 36 A de l'accord collectif du 18 juillet 1963 relatif à ces gérants organise les conditions de la représentation de ceux-ci dans l'entreprise ; il prévoit que l'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise ; toutefois lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles ; en l'espèce, l'organisation des succursales tenues par les gérants non salariés au sein de la société Distribution Casino France en directions régionales est établie ; en particulier, elle est attestée par les décisions des 25 février 2013, 04 juin 2013 et 29 août 2014 prises par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ; dès lors, par application des textes précités, et en particulier de l'article 36 A de l'accord collectif du 18 juillet 1963, chaque direction régionale est un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles et pour l'ensemble des dispositifs visant à la représentation du personnel concernant les gérants non salariés ; au demeurant, l'accord collectif conclu au sein de la société Distribution Casino France le 25 janvier 2017 témoigne de cette organisation et de l'existence d'établissements distincts pour l'organisation des élections professionnelles concernant ce personnel ; ainsi, c'est à tort que les défendeurs prétendent que les gérants non-salariés de la société Distribution Casino France sont pris en compte dans l'effectif global de l'entreprise concernant la représentation du personnel ; QUE sur le cadre juridique de la désignation de Monsieur A..., selon l'article L 2327-1 du code du travail, des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts ; l'article L 2327-6 de ce code prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise ; l'accord collectif conclu au sein de la société Distribution Casino France le 25 janvier 2017 autorise chacune des cinq organisations syndicales représentatives au sein de la société DCF à désigner un second représentant au comité central d'entreprise ; en l'espèce, le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France indique avoir désigné Monsieur A... en application de cet accord collectif, en qualité de second représentant, le premier étant prévu par l'article L 2327-6 précité ; il convient de déterminer si le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France réunissait les conditions pour se prévaloir de cet accord, en examinant sa représentativité au sein de la société Distribution Casino France ; QUE sur la représentativité du syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France au sein de la société Distribution Casino France, la loi du 20 août 2008 définit de nouveaux critères de représentativité et a mis fin à la présomption de représentativité dont bénéficiait certains syndicats ; par ailleurs, la représentativité s'apprécie dans l'entreprise, indépendamment de l'affiliation de l'organisation considérée à une confédération représentative AP, 15 mars 1985) ; enfin, il appartient à l'organisation qui se prétend représentative dans un périmètre donné de démontrer cette représentativité ; en l'espèce, la représentativité du syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France dans le périmètre de ces gérants n'est pas contestée ; par ailleurs, son affiliation à la CGT, syndicat représentatif dans la société Distribution Casino France, est établie ; toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France est représentatif à l'échelle de la société Distribution Casino France et ce, d'autant moins que les gérants non salariés seraient au nombre de 4000 personnes alors que la société emploie 25 000 salariés ; dès lors, le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France ne démontrant pas sa représentativité au sein de la société, il ne peut prétendre à la désignation d'un second représentant au comité central d'entreprise ; en conséquence, cette désignation sera annulée ; les prétentions formées par la société Distribution Casino France ayant été accueillies, le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE, d'une part, en application des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés et que, d'autre part, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts, tous les travailleurs sont pris en compte dans les effectifs, quel que soit leur établissement ; que le tribunal a considéré que les gérants non-salariés ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif global de l'entreprise concernant la représentation du personnel aux motifs que chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand lesdits gérants bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés et que, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts, tous les travailleurs sont pris en compte dans les effectifs, quel que soit leur établissement, le tribunal a violé les articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail et l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963 ; 2° Et ALORS QUE d'une part, les syndicats affiliés à une confédération représentative peuvent désigner des représentants syndicaux dès lors que la confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne désignent pas ensemble un nombre de représentants supérieur à celui prévu par la loi ou un accord et que, d'autre part, l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France stipule en son article 4 que chacune des cinq organisations syndicales au sein de la société Distribution Casino France pourra désigner deux délégués représentants syndicaux au CCE ; qu'il n'était pas contesté que le syndicat CGT avait désigné un premier représentant syndical et le syndicat CGT des gérants non salariés un second ; qu'en annulant néanmoins la désignation du second représentant syndical quand les deux syndicats affiliés à la CGT pouvaient désigner chacun un représentant syndical conformément à l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France, dès lors que le nombre total n'excédait pas celui autorisé par l'accord, le tribunal a violé les articles L2327-6 du code du travail et 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France ; 3° ALORS, en outre, QUE la représentativité d'un syndicat ou son absence de représentativité ne peut pas résulter de la seule comparaison du nombre de travailleurs qu'il a vocation à représenter et des effectifs de l'entreprise ; que pour considérer que le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France n'était pas représentatif à l'échelle de la société Distribution Casino France, le tribunal a retenu que les gérants non salariés seraient au nombre de 4000 personnes alors que la société emploie 25 000 salariés ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L2327-6 du code du travail et 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France.

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