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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.738

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° W 19-21.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Mme E... P... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.738 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P... H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude de Mme E... P... H... n'avait pas une origine professionnelle, que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification de l'inaptitude, les deux parties ont conclu au fond et sollicitent que la cour évoque le litige : que l'article 89 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause l'autorise, la cour estimant qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Mme E... P... H... a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés au titre de l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2013 puis a été en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 1er février 2013 ; que le 22 avril 2014, elle a avisé son employeur qu'elle recevait depuis le 1er mars 2014 une pension d'invalidité catégorie 2 et lui a demandé l'organisation d'une visite de reprise du travail ; que celle-ci s'est tenue le 12 mai 2014, le médecin du travail ayant déclaré Mme E... P... H... inapte en une seule visite ; que l'employeur ayant constaté que le médecin du travail n'ayant pas coché les cases "accident du travail" ou "maladie ou accident non professionnel" l'a interrogé à 3 reprises pour lui demander de se prononcer que la qualification devant être retenue au regard des règles distinctes devant s'appliquer en matière de reclassement ; que dans ses courriers successifs, le médecin du travail a indiqué : - qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant de se prononcer (courriers du 22 mai et 6 juin 2014) - qu'il "ne comprenait pas l'insistance de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône dans la mesure où administrativement ce cas ne relève pas de l'article L.1226-10 mais de l'article L.1226-2 puisque l'inaptitude a été constatée après plus de 15 mois d'arrêt non professionnel ; ce dossier est donc suffisamment clair, je n'ai donc pas à prendre position sur l'éventuelle origine professionnelle de cette aptitude" ; qu'en considération de cet élément et des arrêts de maladie s'étant succédé pendant 15 mois à compter du 1er février 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a initié une procédure de reclassement puis de licenciement et a versé à la salariée les indemnités devant être servies en cas d'inaptitude non professionnelle ; que Mme E... P... H... qui considère que l'inaptitude prononcée devait l'être au titre d'un accident de travail, souligne que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aurait dû consulter les délégués du personnel ; que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne conteste pas sérieusement que l'accident dont a été victime Mme E... P... H... soit un accident du travail mais estime qu'elle n'avait aucun élément pour lui permettre de considérer qu'il était à l'origine de l'inaptitude ; qu'il revient au juge prud'homal de vérifier lui-même le lien entre l'accident et l'inaptitude pour l'application des mesures protectrices étant observé que l'application du régime de protection n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge du fond de rechercher ce lien de causalité ; que de fait, en présence d'un avis d'inaptitude incomplètement rempli, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a cherché à obtenir du médecin du travail les renseignements qui lui étaient nécessaires ; qu'en dépit de l'avis finalement émis dans le 3ème courrier du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de se déterminer au regard de la règle selon laquelle, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent, dès lors que quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, l'inaptitude a au moins partiellement cette origine cet accident ou maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, comme le souligne à juste titre l'appelante ; que le juge prud'homal se prononce au regard des éléments versés au débat ; QU'en l'espèce, il est constant que : - Mme E... P... H... a été en arrêt de travail en suite de l'accident du travail du 11 mai 2011 au 31 janvier 2013, le certificat initial mentionnant des fractures des 1ères phalanges des 4ème et 5ème doigts de la main droite - la déclaration d'accident du travail par l'employeur fait état de lésions à plusieurs doigts de la main droite et à l'oreille droite - la notification en date du 22 avril 2013 porte mention du taux d'incapacité permanente retenue précise la nature des lésions : traumatisme main droite chez une droitière avec fracture extra-articulaire des bases de PI des 4ème et 5ème doigts ; entorse du 3ème doigt droit à type de défaut d'enroulement des doigts et raideur ; acouphènes parfois insomniantes associées à une perte de l'audition modérée ; anxiété à la conduite ; - l'employeur a reçu de la salariée le 22 avril 2014 le titre de pension d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant son classement dans la catégorie 2 et l'avisant d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2014 ; que le taux d'incapacité permanente fixé à 17 % à compter du 1er février 2013 induit que Mme E... P... H... a été déclarée consolidée le 31 janvier 2013 ; qu'il y a lieu d'observer que son médecin traitant a délivré le 31 janvier 2013 un certificat ne comportant plus d'arrêt mais a coché la case : reprise du travail le 01/02/2013 ; que le 1er février 2013 Mme E... P... H... est allée consulter un autre médecin qui lui a délivré un arrêt de travail au titre de la maladie, arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014 en l'état des pièces produites au débat ; que la mise en invalidité résulte des conséquences liées à un accident ou une maladie dont l'origine n'est pas professionnelle ; QUE dans son troisième courrier à l'employeur le médecin du travail a exclu l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que Mme E... P... H... ne verse aucun élément, notamment de nature médicale permettant de considérer que l'avis d'inaptitude du 12 mai 2014, était la conséquence de l'accident du travail survenu le 10 mai 2011 et consolidé le 1er février 2013 ; que dans ces conditions, il y a lieu d'en conclure que l'employeur ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que l'inaptitude avait un caractère professionnel de sorte que c'est à tort que Mme E... P... H... lui reproche de ne pas avoir appliqué à son égard les règles liées à une inaptitude ayant une origine professionnelle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une "indemnité de préavis" et des congés payés afférents étant observé que l'article L.1226-14 auquel la salariée se réfère vise une indemnité compensatrice d'un montant égale à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; que la demande relative à l'absence de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-15 doit être également rejetée" (arrêt §.C p.5 à 7). 1°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclarée consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme P... H... avait été victime d'un accident du travail le 10 mai 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'elle fût déclarée inapte par le médecin du travail, suivant un seul avis rendu le 12 mai 2014 ; qu'en concluant cependant, pour la débouter de sa demande à ce titre, "que l'employeur ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que l'inaptitude avait un caractère professionnel" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-14, L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en cas de succession ininterrompue d'arrêts de travail entre l'accident du travail dont l'employeur a eu connaissance et la déclaration d'inaptitude, cette origine professionnelle est présumée, et il incombe au juge de caractériser que l'inaptitude a une cause totalement étrangère à l'accident, sans pouvoir faire peser charge de la preuve sur le salarié inapte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme P... H... avait été victime d'un accident du travail le 10 mai 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'elle fût déclarée inapte par le médecin du travail, suivant un seul avis rendu le 12 mai 2014 ; qu'en l'excluant du bénéfice de la législation réservée aux salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle aux termes de motifs, pris de sa carence dans la démonstration de l'origine professionnelle de son inaptitude et de "l'absence d'élément" permettant à l'employeur de considérer que l'avis d'inaptitude était la conséquence de l'accident du travail initial, dont il ne résulte pas que son inaptitude avait une cause totalement étrangère à cet accident du travail, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme E... P... H... avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;' que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales ; QUE pour établir qu'il a respecté loyalement son obligation de moyen, l'employeur fait valoir : - que suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne portant aucune mention relative au possible reclassement de Mme E... P... H... il l'a interrogé précisément le 22 juillet 2014 sur cette question en lui joignant la liste des 3 postes disponibles au sein de la CAF des Bouches du Rhône - que le médecin du travail lui a répondu le 24 juillet 2014 que les "3 postes ne convenaient pas" et qu'il "ne sollicitait pas de reclassement ni d'aménagement ou d'adaptation de son poste dans son cas" - que par courrier du 31 juillet 2014, l'employeur rappelant au médecin du travail la jurisprudence selon laquelle il lui revient de mettre en oeuvre son obligation de reclassement y compris dans la situation où le salarié a été déclaré inapte à son poste, insistait auprès du médecin du travail pour obtenir ses préconisations et lui joignait une liste de 6 postes disponibles dans les Bouches du Rhône - que par courrier du même jour, le médecin du travail maintenait sa position et précisait : "l'état de santé de Mme E... P... H... ne permet pas d'envisager un reclassement au sein de la CAF, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail' - que le 18 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône réitérait sa demande tant auprès du directeur de la médecine du travail qu'auprès du médecin du travail rappelant les obligations du médecin fixées par l'article R.4624-23 du code du travail et sollicitant qu'il communique "à tout le moins des indications que les caractéristiques que devraient remplir les postes susceptibles d'être proposés à Mme E... P... H... ou des indications sur l'aptitude de l'agent à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté' - que le 22 septembre 2018, le médecin du travail maintenait toujours ses conclusions antérieures et ajoutait "aucune indication ne peut être donnée sur les caractéristiques que devraient remplir les postes susceptibles d'être proposés à Mme E... P... H..." - que c'est dans ces conditions que Mme E... P... H... a été licenciée le 14 octobre 2014 suivant courrier rédigé comme suit : "Le 24 septembre 2014, vous avez été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement. Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien ; Je vous informe qu'après réflexion, j'ai pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : Le 12 mai 2014 le Dr D..., médecin du travail a jugé dans le cadre d'une visite médicale de reprise que vous étiez inapte à la reprise de votre poste de travail ; Comme la loi nous y oblige, notre organisme a alors interrogé le médecin du travail sur les postes susceptibles de vous être proposés au titre d'un reclassement, en envisageant l'éventualité de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Nous avons adressé au Dr D... à plusieurs reprises la liste des emplois qui étaient disponibles au sein de la CAF des Bouches du Rhône ; par courriers du 24 et 31 juillet 2014, le médecin du travail a précisé que vous étiez inapte aux postes disponibles et à tout emploi dans l'entreprise ; le 31 juillet 2014, nous avons également demandé au médecin du travail de nous indiquer si votre poste d'assistante sociale spécialisée employée à temps plein ou tout autre poste pouvait être transformé pour devenir adapté à vos capacités ; Le médecin du travail a répondu à la CAF des Bouches du Rhône qu'il écartait un reclassement dans votre cas, même par la mise en oeuvre de mesures telle que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Le 18 septembre 2014, nous avons demandé au Dr D... de nous donner des indications sur les caractéristiques que devraient remplir les postes susceptibles de vous être proposés dans le cadre d'un reclassement ; nous l'avons également interrogée sur votre aptitude à bénéficier d'une formation destinée à vous proposer un poste adapté ; En réponse par courrier du 22 septembre 2014, le médecin du travail a confirmé qu'il est impossible de vous proposer un reclassement professionnel, même par la mise en oeuvre de mesures telle que mutation, transformation de pose de travail ou aménagement du temps de travail ou bénéfice d'une formation ; Ainsi malgré nos efforts nous n'avons pu trouver de poste de reclassement disponible, conforme aux propositions de reclassement faites par le médecin du travail Aussi nous sommes contraints de vous licencier, compte-tenu de l'impossibilité de reclassement qui fait suite à votre inaptitude physique ; La rupture de votre contrat de travail interviendra à compter de la notification du présent courrier...' QUE la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône communique au débat les courriers qu'elle a adressés à d'autres organismes afin de reclasser Mme E... P... H... alors qu'elle estime qu'elle n'avait aucune obligation légale à ce sujet ; que sont joints des courriers à destination de : CARSAT Sud Est, au médecin conseil régional de la direction régionale du service médical (Marseille), URSSAF des Bouches du Rhône, CPAM des Bouches du Rhône, UGEACM PACA (Marseille), et un mail à l'attention du directeur des 118 CAF situées sur le territoire, avisant le destinataire qu'à défaut de réponse au 15 septembre, la recherche serait considérée comme négative ; que sont versées au débat les 46 réponses négatives reçues ; que c'est à tort que la salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé les 6 postes en interne qu'il avait identifiés en l'état de l'avis du médecin du travail excluant tout reclassement sur ces postes ; que c'est également à tort que la salariée soutient que les demandes aux CAF ne sont pas justifiées alors qu'il résulte de la plupart des réponses que les destinataires ont répondu en joignant le message qui les avaient sollicités d'où il résulte que le mail de demande avait bien été adressé à l'ensemble des CAF listées avec les adresses mails complètes ; QUE Mme E... P... H... soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aurait dû également s'adresser aux organismes soumis à la convention collective des organismes sociaux tels que URSSAF, Caisses de sécurité sociale, CARSAT que ce soit ceux des Bouches du Rhône que ceux existant sur la totalité du territoire ; qu'elle se réfère à l'UCANSS et à l'article 16 et 16 bis de la convention collective ; que l'article 16 prévoit les dispositions en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur ; que l'article 16 bis est relatif à l'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir laquelle est assurée par l'UCANSS au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées par les organismes concernés toutes les vacances de poste, quelle qu'en soit la cause ; que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'après la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement, "même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail", la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'était pas tenue de s'interroger sur la nécessité ou non de consulter la bourse d'emploi ; qu'il en résulte qu'il n'existe pas de violation de l'obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter Mme E... P... H... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif " (arrêt §.E p.8 à 10) ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 31 juillet 2014 (pièce adverse n° 19) énonçait : « L'état de santé actuel de Mme E... P... H... ne permet pas d'envisager un reclassement au sein de la CAF même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail" ; que le médecin du travail avait réitéré cet avis le 22 septembre 2014, énonçant : « je maintiens l'inaptitude de Mme E... H... née N... à tout emploi dans votre entreprise. Son état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement au sein de la CAF, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail » (pièce adverse n° 21) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « dès lors qu'après la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement, "même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail" , la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'était pas tenue de s'interroger sur la nécessité ou non de consulter la bourse d'emploi », quand ces avis limitaient expressément leur portée au reclassement au sein de la CAF à l'exclusion de tout reclassement externe, la cour d'appel a dénaturé les avis du médecin du travail des 31 juillet et 22 septembre 2014.

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