Texte intégral
N° RG 22/07434 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTEG
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 03 octobre 2022
S.D.C. [Adresse 7]
C/
[S]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la régie GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 534 065 883, ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
INTIMÉS :
M. [C] [S]
né le 08 Octobre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [F] [S]
né le 11 Février 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L'immeuble sis [Adresse 7], a fait l'objet d'une mise en copropriété suivant un règlement de copropriété ' état descriptif de division du 25 août 1953 et modifié selon acte reçu le 22 mars 2021.
Le 5ème et dernier étage de l'immeuble comprend onze greniers,et trois locaux d'une pièce constituant les lots n°23, 25 et 27.
Les étages en dessous comprennent des appartements.
M. [C] [S] a acquis les lots n°23, n°25 et n°27 le 3 juin 2021.
Il a revendu à M. [F] [S] le lot n°25 selon acte de vente du 27 juillet 2021.
En juillet 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic constatait que des travaux paraissant de grande ampleur étaient sur le point d'être entrepris dans les locaux du 5ème étage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 janvier 2022, le syndic de la copropriété a mis en demeure M. [C] [S] et M. [F] [S] de déposer complètement les travaux effectués sans autorisation, de désencombrer les parties communes de tous les éléments entreposés et de procéder aux travaux de remise en état des parties communes affectées par lesdits travaux, ce à leurs frais exclusifs et dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi une action en référé serait intentée à leur encontre aux fins de faire cesser ces troubles.
Par acte du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], a fait assigner en référé M. [C] [S] et M. [F] [S] aux fins de voir au principal condamner in solidum, M. [F] [S] et Monsieur [C] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée, à l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir :
la cessation immédiate des travaux entrepris dans les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
la dépose complète des travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
la remise en état des parties communes affectées par les travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
au désencombrement des parties communes de l'immeuble ;
à la réfection des parties communes dégradées, dans le hall d'entrée et tout le long de la montée d'escalier, à leurs frais exclusifs.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de ses demandes ;
S'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de M. [C] [S] et M. [F] [S] en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à verser à M. [C] [S] et M. [F] [S] la somme globale de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu en substance que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de travaux affectant les parties communes, que messieurs [S] justfient de l'achèvement des travaux et que les murs et plafonds ont pour partie été entièrement refaits, que seule la désignation d'un technicien aurait permis d'apprécier une éventuelle violation du règlement de copropriété.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 7] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 mars 2023,le Syndicat des copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 7], sollicite voir :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 3, 7, 9, 25 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10 et 64 du Décret du 17 mars 1967 ;
Vu le règlement de copropriété de l'immeuble du 25 août 1953 et son modificatif de 2021,
REFORMER l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] [S] et M. [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Pour le reste, statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum, M. [F] [S] et M. [C] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, à la dépose complète des travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir :
La dépose du placo ayant permis de reboucher l'ouverture résultant de la démolition de la cloison ;
La dépose des gaines électriques pendantes dans les parties communes ;
La dépose des plaques de placo fixées au plafond et sur la poutre dans le couloir ;
La dépose des travaux effectués sur la toiture dans le local de M. [F] [S] ;
La dépose de l'enduit et de la peinture dans le couloir ;
La dépose de la porte installée dans le couloir ;
La dépose de la canalisation nouvellement installée sur le palier du 5ème étage ;
La dépose du raccordement effectué sur la canalisation commune eaux vanne ;
La dépose de la nouvelle porte palière du lot de M. [F] [S] ;
CONDAMNER in solidum, M. [F] [S] et M. [C] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, à la remise en état des parties communes affectées par les travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir :
La remise en état de la cloison en son état antérieur ;
La remise en état de la toiture dans son état antérieur dans le couloir commun, mais également dans la partie privative de M. [F] [S], en remettant les poutres dans leurs dispositions initiales ;
La remise en état du couloir, menant au local de M. [F] [S] ;
La remise en état du mur sur le palier du 5ème étage en rebouchant le trou ;
La remise en état de la canalisation commune eaux vanne dans son état antérieur.
CONDAMNER M. [F] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, au remplacement de la porte palière de son lot, par une porte de même teinte et de même forme ;
CONDAMNER in solidum, M. [F] [S] et M. [C] [S], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, à la réfection des parties communes dégradées, dans le hall d'entrée et tout le long de la montée d'escalier tel que précisé dans les procès-verbaux de constat d'huissier du 16 décembre 2021, du 28 janvier 2022, et du 9 mars 2022, à leurs frais exclusifs ;
CONDAMNER in solidum, M. [F] [S] et M. [C] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juin 2023, M. [F] [S] et M. [C] [S] sollicitent voir :
Vu les dispositions des articles 9, 834, 835, et 905-2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1315 du Code civil,
A titre préliminaire,
DECLARER irrecevables les écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées le 14 mars 2023 sur leur partie répondant à l'appel incident de Messieurs [S] ;
CONFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'ELLE A :
Débouté le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux consorts [S] ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
INFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CE QUE LE JUGE S'EST :
Déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [S] et Monsieur [F] [S] en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
STATUANT A NOUVEAU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [C] [S] ;
JUGER sans objet la demande de cessation des travaux et de désencombrement des parties communes sous astreinte ;
CONSTATER l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de demande de réfection des parties communes sous astreinte ;
CONSTATER pour le surplus l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à Monsieur [C] [S] et à Monsieur [F] [S] à titre provisionnel une somme de 5 000 € chacun pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à Monsieur [C] [S] et à Monsieur [F] [S] une somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même à supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant en réponse et récapitulatives du syndicat de copropriété :
L'article 905-2 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que :
« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [S] soutiennent avoir formé appel incident par voie de conclusions notifiées à l'appelant principal le 13 février 2023.
L'appelant en a accusé réception le jour même et a répondu à l'appel incident par conclusions notifiées le 14 mars 2023 dans lesquelles il demande la confirmation de l'ordonnance, seulement en ce qu'elle a débouté messieurs [S] de leur demande de dommages et intérêts, cette demande ayant été formée dans des conclusions notifiées à l'expiration du délai d'un mois.
La cour relève qu'effectivement le syndicat des copropriétaires a répondu passé le délai d'un mois aux conclusions notifiées le 14 février 202, portant appel incident,
Le syndicat des copropriétaires a ainsi ajouté au dispositif de ses dernières conclusions 'réformer l'ordonnance sauf en ce quelle a débouté M. [S] et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts'.
Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables en leur partie répondant à l'appel incident de Messieurs [S].
II Sur la mise hors de cause de M. [C] [S] :
Messieurs [S] font valoir qu'[C] [S] n'a réalisé aucun travaux ni dans son lot ni dans les parties communes et a seulement permis à [F] [S] d'utiliser sa source électrique pendant les travaux privatifs effectués dans le lot de ce dernier.
Le constat d'huissier du 9 mars 2022 dressé à la demande de [F] [S] mentionne que l'huissier s'est rendu dans ' l'appartement situé au cinquième étage appartenant à M. [C] [S] ' et a constaté que ' l'appartement' n'avait pas été rénové, qu'il était encore ' dans son jus. '
M. [C] [S] étant propriétaire de deux lots, le constat d'huissier du 9 mars 2022, non descriptif des parties privatives, ne permet pas de savoir quel lot est évoqué et ne renseigne pas sur le second.
Surtout, la cour rappelle que le litige porte sur la réalisation de travaux affectant les parties communes.
Le constat d'huissier dressé à la demande du syndicat de copropriétaires le 16 décembre 2021 comporte la photographie d'une note affichée dans les parties communes signée de [F] et [C] [S] s'excusant ' de la gêne occasionnée lors des travaux de rénovation de leurs deux appartements sis au 5 ème étage.'
Le second constat dressé, celui du 22 janvier 2022, notait la réalisation de travaux en cours dans les parties communes du dernier étage et que ' manifestement les travaux effectués étaient faits à l'aide d'un cable raccordé dans les deux appartements '.
Enfin, concernant le raccordement non contesté sur la canalisation eaux vannes, les conclusions des intimés invoquent l'accord de la copropriété en se référant à une demande de M. [C] [S].
La demande de mise hors de cause d'[C] [S] n'est pas fondée et doit être rejetée.
III Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'execution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ».
L'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, indique notamment que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage de l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, que dans le silence ou la contradiction des titres sont notamment réputées parties communes les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, tout élément incorporé dans les parties communes.
Selon l'article 7 : ' les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présués mitoyens entre les locaux qu'ils séprant. '
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Par ailleurs, l'article 25 prévoit notamment l'adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
En l'espèce, selon le règlement de copropriété, sont parties communes 'notamment : la toiture, les croisées d'allées, l'allée, les escaliers, les tuyaux de chute d'écoulement des eaux pluviales et ménagères à l'exception de ceux affectés à l'usage exclusifs et particulier des appartements, les colonnes d'eau jusqu'aux branchements particuliers des appartements et d'une manière générale, toutes les parties déclarées communes par la loi ou par l'usage.'
La réalisation non autorisée par l'assemblée genérale des copropriétaires de travaux affectant les parties communes constitue un trouble manifestement illicite.
Concernant les travaux litigieux, aucune autorisation de l'assemblée générale n'est invoquée ni justifiée.
Tout en reconnaissant la réalisation de certains travaux sur les parties communes, Messieurs [S] soutiennent donc en vain paradoxalement l'absence de trouble manifestement illicite.
Il convient d'évoquer chacune des demandes du syndicat de copropriété en rappelant que les lots sont, selon le réglement de copropriété du 25 août 1953 et selon le modificatif du règlement, état descriptif de division du 20 mars 2021, des ' locaux' et non des appartements et ce même si le règlement de copropriété de 1953 précisait que chacun des locaux était occupé et loué.
1- la dépose du placo ayant permis de reboucher l'ouverture résultant de la démolition de la cloison et la remise en état de la cloison en son état anterieur :
En son constat du 16 décembre 2021, l'huissier mandaté par la copropriété a noté au cinquième étage dans la partie commune la présence de résidus et d'une trace correspondant vraisemblablement à la présence d'une ancienne cloison qui a été supprimée.
Or dans le constat suivant en date du 28 janvier 2022, il notait l'installation d'une nouvelle cloison.
D'une part, en application de l'article 7 de la loi susvisée, la cloison est présumée partie commune, d'autre part, le règlement de copropriété indiquant en son titre trois que les cloisons intérieures sont privatives et n'indiquent pas que les autres cloisons le sont.
Aucun élément n'est produit à l'encontre du caractère présumé mitoyen de cette cloison.
En l'absence d'autorisation de l'assemble générale, le trouble manifestement illicite est établi d'auatant que la copropriété a précisé que la cloison détruite ne montait pas au plafond contrairement à celle installée en remplacement.
La démolition et pose d'une nouvelle cloison, de surcroît jusqu'au plafond, est d'ailleurs reconnue puisque les intimés écrivent que M. [S] n'a pas pu laisser son lot sans fermeture.
La demande de dépose et remise en état est fondée à l'encontre de M. [F] [S].
2- Sur la dépose des gaines électriques pendantes dans les parties communes :
La présence non autorisée de gaine pendante dans les parties communes constitue un trouble manifestement illicite.
Messieurs [S] soutiennent ne pas avoir posé de telles gaines. Pourtant le constat d'huissier du 4 janvier 2022 mentionne cet état de même que le constat du 9 mars 2022 dressé à la demande de [F] [S] (page 8) avec cliché photographique. La demande de dépose est fondée à l'encontre de M. [F] [S].
3- Sur la dépose des travaux effectués sur la toiture dans le local de M. [F] [S], la remise en état de la toiture dans son état anterieur dans le couloir commun et dans la partie privative de [F] [S] : remise en état des poutres dans leur disposition intiales :
La toiture étant une partie commune, les travaux non autorisés de surcroît réalisés dans des conditions non connues constituent un trouble manifestement illicite.
Le constat du 16 décembre 2021 note dans le lot de [F] [S] alors visible, la présence de poutres nouvelles et de barres métalliques.
L'huissier relevait également que des éléments de charpente avaient été enlevés et remplacés par des tasseaux neufs semblant consolider la toiture. Des poutres et des barres métalliques avaient été posées.
Il ressortait par ailleurs de ce constat, un cliché du toit des parties communes comportant une petite fenêtre et des poutres neuves.
Il est vain pour les consorts [S] de soutenir que les travaux réalisés sur la toiture sont confortatifs et d'amélioration. Le trouble manifestement illicite est établi. La cour fait droit à la demande de remise en état in solidum à l'encontre de Messieurs [S] pour le couloir commun et à l'encontre de M.[F] [S] concernant son local.
4- Sur la dépose des plaques de placo fixées au plafond et sur la poutre dans le couloir :
Les travaux dans le couloir ressortent des constats d'huissier. Dans son constat du 4 janvier 2022, l'huissier a noté que la fenêtre du plafond était cachée puisque le plafond avait été recouvert de placo, ce qui ôtait toute luminosité extérieure dans le couloir.
Est d'ailleurs reconnue dans les conclusions des intimées la pose de placo au plafond.
Le trouble manifestement illicite est établi.
La dépose du placo doit être ordonnée à l'encontre de messieurs [S] in solidum.
5- Sur la dépose de l'enduit et de la peinture dans le couloir :
Il est établi par constat d'hussier et reconnu par les conclusions des intimés que ceux-ci ont procédé ou fait procéder à des travaux d'enduit et de peinture dans le couloir. Il n'est pas invoqué de modification de la structure des lieux ni d'atteinte à l'harmonie de l'immeuble. En état des pièces produites, le trouble manifestement illicite est insuffisamment caractérisé pour justifier en référé une remise en état.
6- Sur la dépose de la nouvelle porte installée dans le couloir :
Il a été constaté par l'huissier de justice le 28 janvier 2022, la pose d'une porte dans le couloir séparant la partie rénovée du reste du couloir.
Les intimés ne s'expliquent pas sur cette constatation, évoquant uniquement la situation de la porte palière du lot de [F] [S].
Or, aucune autorisation de l'assemblée générale n'a été donnée. Messieurs [S] ne peuvent privatiser une partie du couloir commun. Le trouble manifestement illicite est établi.
Il doit être fait droit à la demande de dépose in solidum à l'encontre de Messieurs [S].
7 - Sur la dépose de la canalisation installée sur le palier du 5ème étage et la remise en état du mur en rebouchant le trou :
M. [S] soutient que les lots ont toujours été loués et donc alimentés en eau et cite ainsi le réglement de copropriété d'origine :
'2ème lot, un local composé d'une pièce sise au 5 ème étage, actuellement loué et occupé par Mme [B], 24 ème lot, comprenant une pièce au 5 ème étage actuellement loué et occupé par M.[G] 2 5 ème lot, comprenant une pièce louée et occupé par M. [T] ' .
La cour rappelle que selon le règlement de copropriété mais également les actes de vente, les lots sont des 'locaux' . Par ailleurs M.[S] indique avoit ' seulement procédé au remplacement de la canalisation d'eau existante et donc à une amélioration'.
Or les canalisations sont des parties communes et toute intervention sans autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite. La cour fait droit à l'encontre de M. [F] [S] à la demande de dépose.
8- Sur la dépose du raccordement effectué sur la canalisation commune eaux vannes et la remise en état de la canalisation commune eaux vannes dans son état anterieur :
La cour rappelle que M. [S] (sans indication de prénom) dit avoir sollicité l'autorisation du syndic par courriel du 9 juin 2021 et que cette autorisation lui a été donnée.
Est produit un échange de courriels entre M. [C] [S] et le syndic le 29 juin 2021, le premier évoquant une conversation téléphonique indiquant vouloir remplacer le sanibroyeur présent par un wc au tout-à-l'égout demandant la confirmation de l'accord par retour de mail. Le syndic lui a répondu qu'il n'y avait aucun problème pour réaliser ce changement tout en lui demandant d'indiquer comment se ferait le raccordement afin de savoir comment les parties communes seront impactées par la transformation.
Aucune réponse n'a été apportée alors que par courriels ultérieurs du 23 et 27 juillet eux-mêmes restés sans réponse, le syndic l'interrogeait sur la nature des travaux réalisés en demandant de confirmer qu'aucune partie commune ne sera touchée.
Par ailleurs, il ressort des factures produites, la création au profit du lot de M. [F] [S], par une entreprise de menuiserie Fatic, d'un réseau d'évacuation pour wc, vasque, douche cumulus, cuisine et création d'arrivée d'eau chaude et froide.
Un raccordement non autorisé par l'assemblée générale sur la canalisation eaux vannes partie commune constitue un trouble manifestement illicite. Il doit être fait droit aux demandes à l'encontre de [F] [S] et d'[C] [S], tenus in solidum.
9- Sur la dépose de la nouvelle porte pallière de M. [F] [S] :
Le syndicat de copropriété fait valoir que la porte pallière, partie privative du lot de M. [F] [S] est blanche alors que le règlement de copropriété prévoit même si les portes palières sont des parties privatives, le respect de l'harmonie de l'immeuble, qu'en l'espèce les portes des greniers sont marrons de style différent.
La cour considère que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et qu'il n'appartient pas en présence de la contestation opposée, au juge des référés de se prononcer sur l'harmonie de l'immeuble. La demande de dépose doit être rejetée.
10- Sur la remise en état du couloir menant au local de M. [F] [S] :
Le syndicat de copropriété ne précise pas quelle remise en état il demande puisqu'il sollicite la dépose de l'enduit et de la peinture sans expliciter quels travaux doivent ensuite être réalisés.
La cour confirme le rejet par le premier juge.
Concernant les travaux ordonnés, une astreinte d'un montant suffisant est indispensable afin d'assurer l'exécution de la présente décision.
Cette astreinte provisoire pour une durée de quatre mois sera ainsi fixée à la somme de de 200 euros par jour passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision.
11- Sur la réfection des parties communes dégradées dans le hall d'entrée et tout le long de la montée d'escalier :
Aux termes de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence par son imprudence.
L'appelant soutient que les parties communes qui avaient fait l'objet d'une rénovation de peinture en 2019 pour un montant de 17'441,50 euros TTC ont été dégradées tout au long de la cage d'escalier du rez-de-chaussée jusqu'au palier du 5ème étage comme cela ressort du constat d'huissier du 16 décembre 2021. Il précise que l'immeuble n'est pas doté d'un ascenseur, que le matériel nécessaire aux travaux de messieurs [S] a été monté par les escaliers, que de plus, aucun des constats produits ne fait état de dégradations dans les étages inférieurs mais uniquement le long de la cage d'escalier. Enfin, le constat d'huissier du 28 janvier 2002 a mis en évidence des dégradations au cinquième étage qui n'existaient pas lors du premier constat de décembre 2021.
Outre le constat, des clichés photographiques pris par une copropriétaire 17 janvier 2022 et 26 janvier 2022 démontrent bien au cinquième étage la présence de plaques aux angles abrupts. S'y ajoutent les poutres métalliques et autres matériels ressortant des factures produites par les intimés. Ces materiels ont dûs être montés par les escaliers.
Cependant, il n'est pas suffisamment établi à l'évidence que les dégradations sont imputables aux travaux réalisés chez M.[S]. Or le juge des référés est le juge de l'évidence.
En présence d'une contestation sérieuse, la cour confirme la décision attaquée.
IV : sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustfiée :
Les précédents développements ont démontré du bien fondé de l'action du syndicat de copropriété. Aucun abus de procédure n'est démontré. La cour confirme le rejet de cette demande.
V Sur les mesures accessoires :
La cour infirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles la décision attaquée.
M. [C] [S] et M. [F] [S] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, la cour les condamne in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile présentée par messieurs [S] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) du 19 mars 2023 en leur partie répondant à l'appel incident de Messieurs [S].
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépose de l'enduit et de la peinture dans le couloir du 5 ème étage, la demande de remise en état du couloir menant au lot n°25, la demande de remplacement de la porte palière du lot n°25 et la demande de réfection des parties communes.
Infirme sur le surplus la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum [C] [S] et [F] [S] à effectuer au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6], à leurs frais :
La dépose des plaques de placo fixées au plafond et sur la poutre dans le couloir,
La dépose de la porte installée dans le couloir ;
La remise en état de la toiture dans son état antérieur dans le couloir commun,
La dépose du raccordement effectué sur la canalisation commune eaux vannes et remise en état de la canalisation dans son état anterieur.
Ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois, de 200 euros par jour passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision,
Condamne [F] [S] à effectuer au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à ses frais :
La dépose du placo ayant permis de reboucher l'ouverture résultant de la démolition de la cloison entre le lot n°25 et le couloir,
La remise en état de cette cloison en son état antérieur,
La dépose des gaines électriques pendantes dans les parties communes,
La dépose des travaux effectués sur la toiture au dessus du lot n°25
La remise en état de la toiture dans son état antérieur y compris les poutres de la charpente au dessus du lot n°25
La dépose de la canalisation nouvellement installée sur le palier du 5ème étage, du raccordement effectué, et rebouchage du trou.
Ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois, de 200 euros par jour passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [S] et M. [F] [S] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [S] et M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT