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Section du Contentieux, 08 novembre 2024. 475006

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475006

Date de décision :

8 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903061 du 23 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 21VE01402 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification adressée le 17 novembre 2017 par l'administration fiscale était suffisamment motivée ; - a commis une erreur de droit en jugeant inopérante la circonstance que les écritures en date du 1er octobre 2014 étaient des écritures d'à-nouveau passées initialement lors d'un exercice prescrit, alors que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé sont réputées mises à disposition à la date d'inscription au compte conformément à l'article 12 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne produisaient aucune pièce permettant de justifier la réalité des apports en numéraire ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne produisaient pas d'éléments de nature à établir la date à laquelle la somme de 125 794 euros aurait été appréhendée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir le caractère indisponible des sommes inscrites en compte courant alors que l'administration fiscale établissait elle-même que la situation de la société était obérée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.NQH9YM4L

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