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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-60.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.236

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des cheminots de Meaux et de Vaires, sis ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de Meaux, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 6 mars 1992, le tribunal d'instance de Meaux a débouté les syndicats CGT des cheminots de Meaux et de Vaires de leur demande tendant à la création, sur le site de Vaires, d'un établissement distinct de celui de Meaux pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que le syndicat CGT des cheminots de Meaux et de Vaires fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement aux énonciations du jugement, le chef de gare de Vaires dispose d'un pouvoir propre à l'égard du groupe de salariés travaillant sur le site ; alors que, d'autre part, le tribunal d'instance a jugé à tort que la difficulté liée à l'étendue géographique de l'établissement, tel que l'a conçu la SNCF, pouvait être suppléée par une répartition adaptée des délégués du personnel sur les différents sites ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le chef de gare de Vaires ne disposait pas de pouvoirs propres à l'égard du groupe de salariés concernés a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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