Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.611
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cobubat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... de la Pile, 16000 Angoulême,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cobubat, le 18 mai 1994, en qualité de dessinateur-métreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de frais de déplacement ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave mais seulement d'une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cobubat à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué énonce qu'en ce qui concerne la faute grave, il ne peut y avoir de réflexion sans mise à pied conservatoire ; que les griefs invoqués par l'employeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement et non une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'oblige l'employeur à recourir à une mesure de mise à pied conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cobubat à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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