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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/00744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00744

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N° 59 N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOK (Réf 1ère instance : 19/03434) M. [X] [D] Mme [W] [J] épouse [D] M. [F] [D] Mme [P] [D] C/ M. [G] [Q] Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1], DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE Caisse CPAM DU [Localité 2] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie [Q], Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, artisan garagiste [Adresse 1] [Localité 5] Madame [W] [J] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, secrétaire, [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4], de nationalité française, étudiant [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Fanny ROINE de la SELARL RSL, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTERVENANT : Madame [P] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Fanny ROINE de la SELARL RSL, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [G] [Q] [Adresse 4] [Localité 9] Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE nouvelle dénomination de la société SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 11] Représentés par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS, établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gaëtane THOMAS TINOT, plaidant, avocat au barreau de NANTES Le 25 janvier 2013, M. [X] [D], âgé de 47 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale réalisée par M. [G] [Q], praticien hospitalier au CHU de [Localité 4], en raison d'une coxarthrose de hanche droite. Le 1er février 2013, un contrôle radiologique, motivé par une violente douleur a mis en évidence une complication mécanique au niveau du montage cotyloïdien. Le 4 février 2013, M. [G] [Q] a procédé à une intervention de reprise, puis le 15 février 2013, face à un nouveau descellement du cotyle, il a procédé à une troisième intervention afin de changer totalement la prothèse de hanche. Depuis ces interventions, M. [X] [D] se plaint d'un déficit des releveurs du pied droit en rapport avec une atteinte du nerf sciatique. Après une convalescence dans un service de rééducation du 20 février au 12 avril 2013, M. [X] [D] a regagné son domicile, avec une orthèse de cheville droite anti-équin, un fauteuil roulant, deux cannes anglaises et a commencé des séances de rééducation. M. [X] [D] a saisi le juge des référés du tribunal administratif et le juge des référés du tribunal judiciaire afin que soit ordonné une expertise médicale. L'expert désigné par le juge administratif a déposé un rapport définitif le 3 janvier 2015. L'expert désigné par le juge judiciaire a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2015. Par actes d'huissier de justice en date du 12 janvier 2017, M. [X] [D], Mme [W] [J] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [P] [D], mineure représentée par ses responsables légaux les époux [D], ont fait assigner M. [G] [Q] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (RSI), devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2017, M. [G] [Q] a fait assigner en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant cette même juridiction. Le 28 novembre 2017, les deux instances ont été jointes par mention au dossier. Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur responsabilité civile de M. [G] [Q], médecin, - dit que M. [G] [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité, - mis hors de cause l'ONIAM, - débouté M. [G] [Q] de toutes ses demandes à l'égard de l'ONIAM, - condamné solidairement M. [G] [Q] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à : * M. [X] [D] la somme de 135 904,18 euros en réparation de son préjudice corporel, * Mme [W] [J] épouse [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, * M. [X] [D] et Mme [W] [J] épouse [D] en qualité de représentants légaux de leur fille [P] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, * M. [F] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [G] [Q] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 25 054,43 euros au titre de sa créance définitive, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 25 054,43 euros à chaque échéance annuelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [G] [Q] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [G] [Q] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [G] [Q] et la société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens comprenant les frais des expertises médicales et autorise Mme [Y] [L], avocate, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 2 février 2023, les époux [D] et M. [F] [D] ont interjeté appel de cette décision, qui a été enregistré sous le numéro de RG 23/00744. Le 14 mars 2023, les époux [D] et M. [F] [D] ont interjeté appel de cette décision, qui a été enregistré sous le numéro de RG 23/01559. Le 16 mars 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 23/00744. Mme [P] [D], fille des époux [D], a formé une intervention volontaire en cause d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 décembre 2025, les consorts [D] demandent à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] [Q] solidairement avec son assureur la société Relyens mutual insurance de leurs demandes au titre de l'appel incident, À titre principal, - condamner M. [G] [Q] solidairement avec son assureur Relyens à indemniser les préjudices de M. [X] [D] de la manière suivante : * préjudices patrimoniaux temporaires - frais médicaux et assimilés * à la charge de la victime : mémoire * à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) : mémoire - frais divers : 6 140 euros - perte de gains professionnels actuels : 16 795 euros - tierce personne : 13 182 euros total : 36 117 euros, * préjudices patrimoniaux permanents : - frais médicaux : * à la charge de la victime : mémoire * à la charge de la CPAM : mémoire - perte de gains professionnels futurs : * baisse de rémunération : 331 793,64 euros sauf à parfaire * embauche nécessaire : 203 398,40 euros sauf à parfaire - incidence professionnelle : 30 000 euros - frais aménagement du domicile : 23 635,43 euros - tierce personne : 83 772 euros total : 672 599,47 euros, * préjudices extra patrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros - souffrances endurées : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 5 925 euros total : 21 925 euros, * préjudice extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros - préjudice d'agrément : 15 000 euros total : 79 625 euros, - condamner M. [G] [Q] solidairement avec son assureur la société Relyens mutual insurance à payer à : * Mme [P] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, * M. [F] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, * Mme [W] [D] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamner M. [G] [Q] solidairement avec son assureur la société Relyens mutual insurance à payer à M. [G] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Q] solidairement avec son assureur la société Relyens mutual insurance à payer les entiers dépens. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour d'appel de Rennes ne considérait pas la responsabilité du [G] [Q] engagée, - condamner l'ONIAM à indemniser les préjudices de M. [X] [D] de la manière suivante : * préjudices patrimoniaux temporaires - frais médicaux et assimilés * à la charge de la victime : mémoire * à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) : mémoire - frais divers : 6 140 euros - perte de gains professionnels actuels : 16 795 - tierce personne : 13 182 euros total : 36 117 euros, * préjudices patrimoniaux permanents : - frais médicaux : * à la charge de la victime : mémoire * à la charge de la CPAM : mémoire - perte de gains professionnels futurs : * baisse de rémunération : 331 793,64 euros sauf à parfaire * embauche nécessaire : 203 398,40 euros sauf à parfaire - incidence professionnelle : 30 000 euros - frais aménagement du domicile : 23 635,43 euros - tierce personne : 83 772 euros total : 672 599,47 euros, * préjudices extra patrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros - souffrances endurées : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 5 925 euros total : 21 925 euros, * préjudice extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros - préjudice d'agrément : 15 000 euros total : 79 625 euros, - condamner l'ONIAM à payer à Mme [P] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamner M. [G] [Q] à payer à M. [F] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamner l'ONIAM à payer à Mme [W] [D] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamner l'ONIAM à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ONIAM à payer les entiers dépens. En tout état de cause, - dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (RSI). Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance (nouvelle dénomination de la SHAM société hospitalière d'assurances mutuelles) ès-qualités d'assureur de M. [G] [Q], demandent à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2023 en ce qu'il a retenu une faute imputable à M. [G] [Q], - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2023 en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [G] [Q] de toutes ses demandes à l'égard de l'ONIAM, Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire que la paralysie sciatique de M. [X] [D] relève d'un aléa thérapeutique, En conséquence, - constater que M. [G] [Q] est exonéré de toute responsabilité. - débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre eux, - les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexcap avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - débouter la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la RSI du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes dirigées eux, A titre subsidiaire, - constater et fixer un partage de responsabilité entre M. [G] [Q] et l'ONIAM, Et en tout état de cause, - débouter les consorts [D] de leur demande d'indemnisation au titre des préjudices suivants : * Frais divers ; * [Localité 14] personne temporaire * Perte de gains professionnels actuels * Perte de gains professionnels futurs * Logement adapté * [Localité 14] personne permanente * Préjudice esthétique temporaire * Déficit fonctionnel permanent * Préjudice esthétique permanent * Préjudice d'agrément * Préjudice d'affection - fixer le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 643,75 euros, - fixer le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, - fixer le montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, - ramener à de plus justes proportions la réclamation des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les consorts [D] du surplus des demandes, - débouter la CPAM sa demande de remboursement au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. [X] [D] à partir du 1er septembre 2014, - limiter à la somme de 20 000 euros le remboursement au titre des arrérages à échoir de la CPAM au titre de la pension d'invalidité servie à M. [X] [D]. Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour d'appel de Rennes de : - rejeter les appels principaux et incidents contraires, - confirmer le jugement sur son intervention, - confirmer le jugement sur son action, - confirmer le jugement sur la responsabilité du docteur [Q], - confirmer le jugement sur la condamnation de M. [G] [Q], solidairement avec la SHAM aujourd'hui dénommée Relyens mutual insurance à lui payer une somme de 25 054,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, - confirmer le jugement sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, - réformer le jugement en y ajoutant la condamnation de M. [G] [Q], solidairement avec la société Relyens mutual insurance, à lui payer une somme de 110 636,23 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. [X] [D] du 1er mai 2014 au 30 novembre 2025, - réformer le jugement en y ajoutant la condamnation de M. [G] [Q], solidairement avec la société Relyens mutual insurance, à lui payer la somme de 49 384,56 au titre des arrérages à échoir au titre de la pension d'invalidité servie à M. [X] [D], - réformer le jugement en condamnant M. [G] [Q], solidairement avec la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner M. [G] [Q], solidairement avec la société Relyens mutual insurance, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Q], solidairement avec la société Relyens mutual insurance, aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2023 qui l'a mis hors de cause à défaut de réunion des conditions relevant de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, En conséquence, - débouter les consorts [D] de leurs demandes subsidiaires formulées à son encontre, - débouter M. [G] [Q] et son assureur, la société Relyens mutual insurance, de ses demandes incidentes formulées à son encontre, Subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel de Rennes exclurait toute responsabilité de M. [G] [Q] ou ne retiendrait qu'une perte de chance imputable au praticien, - juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies à défaut d'anormalité du dommage présenté par M. [G] [Q] au sens de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, - débouter les consorts [D] de leurs demandes subsidiairement formulées à son encontre, - débouter M. [G] [Q] et son assureur, la société Relyens mutual insurance, de ses demandes incidentes formulées à son encontre, En tout état de cause, - rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre, - condamner les consorts [Q] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la responsabilité du docteur [Q] M. [G] [Q] et son assureur, aujourd'hui dénommé Relyens mutual insurance soutiennent que la responsabilité du docteur [Q] dans les dommages subis par M. [D] ne peut être retenue. Ils rappellent que les suites opératoires de l'intervention du 15 février 2013 pratiquée sur M [D] (changement de prothèse totale de hanche) ont été marquées par une paralysie sciatique, laquelle, selon l'expert judiciaire, le docteur [U], doit être considérée comme un aléa thérapeutique et non comme une faute ou un manquement. Ils observent que le dommage doit être rattaché à celui de ses antécédents qui était le plus proche à le produire et qu'ainsi, l'événement qui a présenté la probabilité la plus fort de produire le dommage est l'intervention du 15 février 2013, que cette intervention est même la cause impulsive et déterminante du dommage, puisque si M. [D] n'avait pas bénéficié de cette intervention le 15 février 2013, il n'aurait pas été victime d'une paralysie sciatique, celle-ci présente donc un lien direct et certain avec cette opération. Ils contestent le lien de causalité retenue par le tribunal entre ces dommages et les problèmes mécaniques rencontrés au cours des deux premières interventions chirurgicales précédant celle du 15 février 2013, alléguant une difficulté opératoire en rapport avec la morphologie du patient. A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation au titre d'une faute à l'encontre du docteur [Q], ils concluent à un partage de responsabilité avec l'ONIAM en raison de l'aléa thérapeutique retenu par l'expert. Ils font valoir que le cumul de la responsabilité pour faute et de la solidarité nationale a vocation à jouer même lorsque que la faute précède la réalisation de l'aléa, puisque la faute a précisément exposé le patient à l'aléa qui s'est réalisé, qu'ainsi l'ONIAM doit supporter les conséquences du dommage déduction faite de l'indemnité mise à la charge du praticien et son assureur. Ils citent un exemple jurisprudentiel dans lequel la responsabilité d'un hôpital public pour une perte de chance n'excluait pas l'intervention de la solidarité nationale en cas d'accident non fautif et qui valide une imputation des préjudices à l'hôpital à hauteur de 80 % en raison de la perte de chance causé par un retard fautif dans la prise en charge opératoire et à l'ONIAM à hauteur de 20% en raison de l'aléa thérapeutique. Les consorts [D] soutiennent que la responsabilité du docteur [Q] est pleinement engagée en raison des fautes commises par lui lors des interventions chirurgicales des 25 janvier 2013 et 4 février 2013, dans la mesure où les insuffisances techniques constatées par les experts lors de ces interventions ont participé activement à l'apparition de l'aléa thérapeutique lors de la 3ème intervention du 15 février 2013 rendue exclusivement nécessaire en raison des manquements préalables. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de l'ONIAM à supporter l'indemnisation de leurs préjudices. La CPAM soutient également que la responsabilité du docteur [Q] est engagée, en raison des manquements aux règles de l'art retenus par les experts et les premiers juges, lors des interventions des 25 janvier 2013 et 4 février 2013, la troisième intervention du 15 février 2013 ayant été rendue nécessaire pour remédier aux deux précédentes, de sorte que le lien de causalité entre le dommage, la paralysie du nerf sciatique survenue au décours de la cette dernière intervention est en lien avec les deux premières. L'ONIAM conclut à la confirmation de sa mise hors de cause. Il souligne que les consorts [D], page 14 de leurs écritures, indiquent à juste titre que 'les dommages subis par M. [D] ne relèvent pas de la solidarité nationale'. Il rappelle que la responsabilité du docteur [Q] est pleine et entière en raison de ses fautes commises, en lien avec le dommage, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à un 'partage' de l'indemnisation entre lui et le praticien fautif. Il indique que l'expert judiciaire a mis en évidence une erreur technique commise par le docteur [Q] lors de la première intervention, en raison d'un montage inadéquat, ayant entraîné une intervention de reprise, que s'agissant de cette dernière, l'expert a retenu un défaut de cimentation et conclut à une relation directe et certaine entre les complications survenues au décours de ces deux interventions et les erreurs techniques imputables au praticien et que s'il n'est pas contesté que la paralysie sciatique survenue au décours de la 3ème intervention peut constituer un accident médical non fautif, cette intervention n'a été nécessitée qu'en raison d'erreurs techniques commises par le docteur [Q]. Il demande de confirmer le jugement qui retient la seule responsabilité du docteur [Q] en raison de sa faute, laquelle exclut toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. A titre subsidiaire, il s'oppose aux prétentions formées contre lui, au motif que la condition d'anormalité du dommage au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique n'est pas acquise. Il rappelle que les préjudices subis pour être indemnisables par la solidarité nationale doivent être directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins et avoir un caractère anormal eu égard à l'état antérieur de la personne et à l'évolution prévisible de cet état, qu'ainsi la loi ne prévoit pas une indemnisation automatique des conséquences des accidents médicaux, même graves. Il soutient qu'en l'espèce que s'il devait être considéré contre toute attente que la paralysie sciatique survenue lors de la 3ème intervention est une complication non fautive, le risque de réalisation était connu et M. [D] y était particulièrement exposé. Il note : - l'absence de conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence d'intervention, faisant valoir que si M. [D] n'avait pas subi cette intervention du 15 février 2013, la pathologie initiale aurait continué à évoluer probablement vers une impotence fonctionnelle totale de la hanche droite, alors que les experts soulignent que 'le résultat sur la fonction articulaire de la hanche est satisfaisant 'à la suite de cette 3ème intervention , bien qu'il y ait une altération du bon résultat en raison de la paralysie sciatique, - l'absence de faible fréquence de survenue du risque réalisé, compte tenu du fait que cette complication est survenue au décours du 3ème intervention, après une première chirurgie de reprise, elle-même consécutive à des manquements du praticien. L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose, I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. II - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. * sur la responsabilité du docteur [Q] Le docteur [U], expert judiciaire, rappelle dans son rapport, que 'M. [D] s'est présenté dans le courant de l'année 2012 à la consultation chirurgicale du docteur [Q] en raison d'une coxarthrose primitive de hanche droite relevant indiscutablement du traitement chirurgical avec mise en place d'une prothèse totale de hanche' et que ce traitement chirurgical a donné lieu à trois interventions les 25 janvier 2013, 4 février 2013 puis le 15 février 2013 pratiquées par le docteur [Q]. Il n'est pas discuté que le dommage subi par M. [D] est survenu dans les suites opératoires de l'intervention du 15 février 2013. L'expert judiciaire retient que 'la survenue de la paralysie sciatique qui marque cette 3ème intervention n'est pas la conséquence d'un manquement ou d'une faute technique' et précise que 'la survenue d'une paralysie sciatique existe dans la chirurgie prothétique de hanche et est dans le cas présent un aléa thérapeutique et non un manquement ou faute'. L'expert conclut cependant que 'cette paralysie s'inscrit dans le cadre des complications connus de la chirurgie de hanche, avec une fréquence accrue dans un contexte d'une reprise opératoire, qui elle, dans le cas présent, est la conséquence d'un manquement.' Ainsi, s'agissant de la première intervention du 25 janvier 2013, l'expert indique que celle-ci 'a évolué vers une complication mécanique précoce aboutissant à une migration de la partie cotyloïdienne de la prothèse'. Il note que le docteur [Q] a procédé à un 'montage prothétique avec un emplant fémoral non cimenté, un montage cotyloïdien faisant appel à un anneau métallique, la [Adresse 8]' et constate que 'la radio post-opératoire immédiate révèle que le positionnement de cette croix dans le cotyle osseux n'est pas conforme à ce qu'il devrait être, en ce que la croix se trouve en position plus verticale qu'il n'est souhaitable.' Le docteur [U] établit 'une relation directe et certaine entre les défauts de positionnement de la croix et la migration en postéopératoire précoce de celle-ci' et précise que 'le surpoids du patient ne constitue qu'un facteur secondaire qui était au préalable connu', qu'ainsi existe une relation de causalité directe et certaine entre les défauts techniques de la réalisation du geste et la complication. S'agissant de la 2ème intervention du 4 février 2013, 1ère chirurgie de reprise, l'expert constate que 'la mise en place d'une cupule prothétique cimentée dans l'os a évolué de façon très précoce vers une nouvelle complication mécanique, la cupule cotyloïdienne perdant tout contact anatomique avec le cotyle osseux (luxation).' L'expert observe que, s'agissant de la technique de cimentation utilisée, 'il n'est pas décrit la réalisation des 3 plots d'ancrage préconisés pour améliorer la tenue du ciment et de l'implant', puis relève, au regard de la radio-opératoire, des 'défauts de cimentation : localisation quasi exclusive en zone polaire interne, absence de ciment en zone polaire supérieure'. L'expert conclut que 'ces défauts techniques sont en relation directe et certaine avec cette luxation'. Le docteur [U] affirme ainsi que 'ces deux complications ne sont pas la conséquence d'une faillite du matériel prothétique utilisé, mais d'une faute dans la technique opératoire'. Au vu de ces conclusions claires et circonstanciées, la cour ne peut qu'approuver les premiers juges qui retiennent l'existence de fautes techniques du docteur [Q] dans la réalisation des interventions des 15 janvier 2013 et 4 février 2013. Les appelants ne démontrent, pas plus ici que devant le tribunal, que ces complications techniques révélées à la suite de ces deux interventions tiennent à la morphologie du patient, ce que l'expert a expressément écarté. Si l'expert souligne l'absence de manquement aux règles de l'art imputable au docteur [Q] lors de la 3ème intervention du 15 février 2013, ( 2ème chirurgie de reprise) et ajoute qu'après ces trois interventions, le résultat sur la fonction articulaire de la hanche est satisfaisant, il indique cependant que 'les deux complications mécaniques post-opératoires (à l'issue des deux premières interventions) ne correspondent pas à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et ont eu pour conséquence l'une et l'autre d'imposer une reprise chirurgicale rapide'. Il est donc avéré que sans les manquements du praticien lors des deux premières chirurgies, la 3ème chirurgie n'aurait pas eu lieu et que c'est au décours de cette chirurgie du 15 février 2013 que le risque de paralysie sciatique s'est manifesté. L'expert précise que 'le risque de survenue d'une telle complication de l'ordre de 0,5 % à 1 % dans la chirurgie de première intention, selon la littérature médicale, augmente de manière significative dans la chirurgie de reprise.' Si le dommage tenant à une paralysie sciatique au décours d'une intervention de prothèse de hanche est un aléa thérapeutique, en l'espèce, cet accident est survenu au cours d'une 3ème chirurgie, réalisée après une précédente chirurgie de reprise inefficace en raison de manquements techniques commis par le docteur [Q] et 3 semaines après une première intervention, ayant révélé également des fautes techniques de ce praticien. Le tribunal relève à raison un lien direct de causalité entre le dommage subi et la 3ème intervention rendue nécessaire pour remédier aux fautes techniques commises par le docteur [Q] lors des deux premières interventions. Les premiers juges retiennent donc justement un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par le docteur [Q] et le dommage lié à la paralysie sciatique, et qu'ainsi la responsabilité de ce praticien est engagée. * sur la mise en cause de l'ONIAM L'ONIAM fait justement valoir que le système d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale pour les dommages découlant des accidents médicaux non fautifs, soumet l'octroi d'une indemnité à plusieurs conditions. Ainsi, selon l'article L. 1142-1, II, précité, le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et il doit présenter un certain seuil de gravité, lequel est fixé par décret. La paralysie sciatique présentée par M. [D] s'est manifestée au décours d'une intervention chirurgicale et donc un acte de soin. Elle ne peut être indemnisable par la solidarité nationale que si cette paralysie a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé. La Cour de cassation retient que le caractère d'anormalité du dommage au sens de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique, ouvrant droit à l'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale est rempli : - soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, - soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. (1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.186). En l'espèce, il est très justement relevé par l'ONIAM qu'en l'absence de chirurgie de reprise le 15 février 2013, les deux premières ayant été non conformes et nécessitant une reprise, l'évolution de l'état de santé de M. [D] aurait conduit à une impotence. Il est ainsi décrit par le docteur [V] désigné par le tribunal administratif en qualité d'expert que 'la première consultation du 23 octobre 2012 de M. [D] auprès du docteur [Q] a permis de décrire une coxarthrose d'un sujet jeune rapidement évolutive, avec douleurs croissantes concernant l'articulation coxo fémorale droite avec un handicap progressivement croissant.' et qu'il 'est raisonnable d'évoquer la chirurgie prothétique comme solution thérapeutique permettant une articulation fonctionnelle et non douloureuse.' Le docteur [V] confirme cette évolution rapide, puisque qu'au cours de la consultation du 18 décembre 2012, soit deux mois plus tard, il note que 'le tableau douloureux s'est aggravé' , et que M. [D] précise qu'il 'connaît de plus en plus de difficultés pour se déplacer.' Ces difficultés aggravées dans le déplacement du patient en seulement deux mois ne sont pas contestées. Le docteur [U] pour sa part a conclu 'qu'après 3 interventions chirurgicales, le résultat sur la fonction articulaire de la hanche était satisfaisant : absence de douleurs spontanées de l'articulation coxo- fémorale, bonne mobilité. Mais le résultat sur la fonction du membre inférieur est altéré par la paralysie sciatique'. Il se déduit de ces éléments et conclusions expertales que l'intervention du 15 février 2013 n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. S'agissant de la seconde hypothèse, il est très justement objecté par l'ONIAM que lors de cette 3ième intervention chirurgicale, le risque de présenter une paralysie sciatique n'était pas faible, puisque le docteur [U] l'évalue comme pouvant être de 8 % lors d'une chirurgie de reprise, en réponse à un dire (cf page 20 de son rapport) et qu'en l'espèce, l'intervention du 15 février 2013 était la 2ème chirurgie de reprise. L'indemnisation par la solidarité nationale ne peut donc, même partiellement, être retenue. La cour confirme le jugement qui met hors de cause l'ONIAM. - sur la liquidation des préjudices M. [X] [D], né le [Date naissance 5] 1965, exerçait la profession d'artisan mécanicien depuis 1994 au moment du dommage survenu au décours de l'intervention du 15 février 2013. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 31 août 2014. 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles Seule la CPAM se prévaut d'une créance à ce titre correspondant au diverses prestations servies à son assuré à hauteur de 20 324,35 euros. M. [Q] et son assureur ne discutent pas cette somme. M. [D] ne fait part d'aucune somme restée à sa charge. * les frais divers Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Les appelants concluent à la confirmation du rejet des prétentions de M. [D]. Il est réclamé par ce dernier une somme de 6 140 euros représentant : - 300 euros de frais de dossier, - 300 euros de frais de télévision et de téléphone durant l'hospitalisation, - 2 040 euros de frais engagés pour la défense de ses intérêts, - 2 000 euros de frais de déplacement, - 1 500 euros de frais bancaires. L'intimé admet ne pas avoir de justificatif des sommes qu'il réclame ni au titre des frais de dossier, dont il ne précise d'ailleurs pas à quoi ils correspondent, et ni au titre des frais de téléphone et de télévision, se contentant sur ce point, d'affirmer qu'il a dû acquitter ceux-ci lorsqu'il était hospitalisé. La cour approuve les premiers juges qui avaient rejeté ces demandes, aucune pièce ne permettant de caractériser qu'il a déboursé un tel montant. L'attestation de sa fille qui évoque un souvenir en indiquant que lors des visites à son père à l'hôpital après son opération elle 'regardait la télé dans la chambre de papa ou dans la salle de télé' ne peut suffire à mettre en évidence une telle dépense. M. [D] verse ensuite aux débats deux factures de son conseil pour la procédure en responsabilité médicale devant le tribunal de Nantes. De telles frais relèvent des frais irrépétibles et ne sont pas ici indemnisables. En ce qui concerne les frais de déplacements invoqués au titre des déplacements de sa femme et des enfants pour lui rendre visite durant son hospitalisation, et pour se rendre à des consultations, la cour relève que M. [X] [D] ne liste pas ces déplacements dans le détail, il ne communique aucune carte grise de véhicule permettant de connaître le prétendu véhicule utilisé, il ne donne à la cour aucune pièce permettant de déterminer avec précision le nombre de kilomètres parcouru. Quant bien même des dates de certains rendez-vous médicaux sont listés par le docteur [T] et M. [B], kinésithérapeute, la seule attestation de son épouse qui rapporte avoir rendu visite à son époux hospitalisé ou l'avoir véhiculé à des rendez-vous ne permet pas à la cour de déterminer l'existence et l'étendue du préjudice invoqué de ce chef. La cour, comme le tribunal écarte cette demande d'indemnisation. Enfin s'agissant de frais bancaires dont M. [D] indique qu'ils ont été supportés par le foyer durant les années 2013 à 2015, étant souligné que cette période est d'ailleurs pour partie postérieure à la consolidation, force est de constater qu'aucune pièce n'établit la réalité de la somme invoquée à ce titre et aucun élément ne permet de dire, à supposer de tels frais réels, qu'ils sont en rapport avec le dommage subi par M. [D]. La cour approuve le tribunal qui rejette cette demande. Il n'est donc dû aucune somme à M. [D] au titre des frais divers. * L'assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Les appelants demandent à la cour de confirmer le rejet de cette demande d'indemnisation. M. [D] sollicite une indemnisation de 13 182 euros pour 2 heures par jour pendant toute la période temporaire sur une base journalière de 13 euros. L'expert n'a pas fixé ce préjudice. Toutefois en réponse à un dire observant que M. [D] était sorti le 2 avril 2013 de l'hôpital avec deux cannes et qu'il n'aurait pas été autonome ayant d'ailleurs recours à fauteuil roulant jusqu'en juin 2013, l'expert répond, sans toutefois conclure à un besoin spécifique en aide humaine, que M. [D] durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 4 soit du 12 avril 2013 au 30 juin 2013 devait utiliser régulièrement un fauteuil roulant. L'aide apportée à M. [D] pour son quotidien n'est évoquée que par son épouse. La cour admettra, compte tenu d'une utilisation régulière d'un fauteuil roulant entre le 12 avril et le 30 juin 2013, ce qui complique de fait les gestes quotidiens, une aide de 1 heure par jour. La base journalière de 13 euros réclamée n'appelle pas de critique. Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 13 euros x 80 jours soit 1 040 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette cette demande d'indemnisation. * les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. Les appelants demandent à la cour de confirmer l'absence d'indemnisation à ce titre, à défaut d'éléments permettant d'établir ce préjudice. M [D] revendique une perte de gains professionnels à hauteur de 16 795 euros. Le docteur [Q] et la société Relyens considèrent que ces pertes ne sont pas caractérisées. Ils n'entendent pas discuter toutefois le jugement qui fixe ici une créance de la CPAM de 4 730,08 euros au titre des indemnités journalières servies. Ils précisent qu'il convient de prendre en compte également au titre de la perte de gains professionnelles actuelles, le montant de la rente payée pendant la période temporaire, soit durant 4 mois du 1er mai 2014 au 31 août 2014, laquelle devra venir s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels si elles étaient établies. La CPAM présente un décompte faisant ressortir qu'elle a versé pendant la période temporaire : - des indemnités journalières du 25 avril au 31 août 2013 à hauteur de 4 730,08 euros, - une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2014, soit jusqu'au 31 août 2014 : 4 489,24 euros. A l'instar du tribunal, la cour estime que le revenu de référence est plus précisément déterminable sur la base des avis d'imposition relatifs aux revenus 2011 (13 791 euros) et 2012 (12 805 euros) et il est retenu ainsi un revenu mensuel de 1 108 euros. M. [D] aurait donc dû percevoir du 25 janvier 2013 au 31 août 2014 soit durant 19 mois : 19 x 1 108 euros = 21 052 euros. Les avis d'imposition produits mentionnent que M. [D] a perçu au titre des salaires et assimilés : - en 2013, une somme de 25 976 euros, soit un revenu mensuel de 2 164,66 euros, soit pour la période de février 2023 à décembre 2013, un revenu de 23 811,26 euros, - en 2014 une somme de 18 142 euros, soit pour 8 mois 12 094,66 euros. L'existence d'une perte de gains actuels pour M. [D] n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre d'une prétendue perte une somme de 15 451 euros au titre d'un apport en trésorerie effectué en mai 2015 au demeurant, postérieurement à la consolidation. Le rejet de cette demande d'indemnisation formée par M. [D] est confirmé. Bien qu'en l'absence de toute perte de gains professionnels actuels, il ne saurait donc être procédé à une imputation de créance de l'organisme tiers payeur, la cour constate que M. [Q] et son assureur concluent ne 'avoir d'observation sur la créance de 4 730,08 euros (indemnités journalières)'. En l'absence de toute discussion, il sera donc confirmé le jugement qui alloue toutefois à la CPAM la somme de 4 730,08 euros au titre des indemnités journalières versées. A défaut de pertes de gains, la cour déboute en revanche la CPAM de sa demande en paiement en ce qu'elle porte sur le remboursement des rentes versées pendant la période temporaire. 1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation les dépenses de santé futures Aucune somme n'est revendiquée à ce titre. les frais de logement adapté M. [Q] et son assureur s'opposent à l'indemnisation d'un tel préjudice non retenu par l'expert. Tout au plus, ils indiquent accepter de prendre en charge les frais relatifs au réhausseur de toilette, les autres frais étant imputables aux conséquences de l'aléa. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement qui fixe ce préjudice à la somme de 23 635,43 euros et évoquent les précisions apportées sur ce point par l'expert quant aux limitations physiques rencontrées par M. [D]. Ils déclarent que M. [D] habite une maison et que la chambre à coucher se situe à l'étage, que la montée et la descente de l'escalier sont difficultueuses et douloureuses, malgré la présence d'une rampe, de sorte que M. [D] a dû aménager un espace au rez-de-chaussée, qu'il a dû également aménager la salle de bains et les toilettes pour mettre l'ensemble aux normes handicap. Les appelants ne peuvent affirmer que l'expert n'a pas retenu de frais de logement, alors que dans une réponse à une dire, le docteur [U] a expliqué que 'ce point n'avait pas été abordé au cours de l'expertise'. Il précise alors que 'si le résultat fonctionnel sur la hanche permet la marche dans les escaliers, c'est la paralysie sciatique qui perturbe cette pratique'. Il ajoute qu'un 'réhausseur de toilette est conseillé'. Justement analysés par les premiers juges, les devis portant sur la pose de toilettes surélevées, des travaux de réaménagement chambre/salle de bain/dressing pour une personne à mobilité réduite justifient le préjudice invoqué à ce titre. La cour confirme l'évaluation retenue par le tribunal. l'assistance tierce personne permanente Le jugement est ici critiqué par les consorts [D], qui contestent le refus d'indemnisation et sollicitent réparation à hauteur de 83 772 euros, pour une capitalisation d'une dépense annuelle de 2 080 euros, représentant 2 heures par semaine. Le docteur [Q] et son assureur demandent à la cour de confirmer le jugement. Les attestations de Mme [D] ne peuvent valoir preuve d'un besoin médicalement démontré d'une assistance tierce personne permanente, laquelle n'a pas été retenue par l'expert. La cour confirme le rejet de cette demande. les pertes de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident. Aux termes du dispositif des conclusions des consorts [D], il est sollicité pour ce poste : '- au titre d'une baisse de rémunération : 331 793,64 euros sauf à parfaire - au titre de l'embauche nécessaire : 203 398,40 euros sauf à parfaire.' Or, dans les motifs de leurs écritures, ils explicitent ces prétentions comme suit : - au titre de la baisse de rémunération de M. [D], gérant : Avant l'intervention, M. [D] exerçait la profession de garagiste et percevait une rémunération annuelle de 13 378 euros, soit 1 114 euros par mois. Il ne peut plus exercer cette activité en raison de ses séquelles physiques ni aucun métier qui nécessite le recours à la force physique. Il n'a aucune formation professionnelle et son niveau d'études ne lui permet pas de s'orienter vers une profession administrative. Il perçoit une pension d'invalidité de 1 130 euros par mois. Il aurait perçu s'il avait continué à travailler et développer son activité un gain professionnel de 2 000 euros net par mois, de sorte que sa perte mensuelle est de 870 euros, soit une perte annuelle de 10 440 euros. En appliquant l'euro de rente de 40,275 selon le barème publié à la Gazette du palais en 2022 pour un homme âgé de 48 ans, son préjudice est de 420 271 euros sauf à parfaire. - au titre de l'embauche nécessaire : Compte tenu de son incapacité, l'embauche d'un chef d'atelier sur le terrain s'est avéré indispensable. Le coût supplémentaire annuel lié à cette embauche est de 6 400 euros par an charges sociales incluses. Le coût capitalisé est de 6 400 x 40, 275 , soit 257 760 euros sauf à parfaire. M. [D] précise qu'il a été contraint de vendre son entreprise le 21 juin 2019, que la nouvelle entreprise TJC Transport s'est également terminée en août 2023 au regard de ses problèmes de santé, qu'il ne travaille plus du tout, qu'il perçoit uniquement une pension d'invalidité de 1 306,87 euros. M. [Q] et son assureur s'opposent à toute indemnisation et entendent voir confirmer le rejet des prétentions sur ce point, les pertes de gains prétendues n'étant pas démontrées. Ils relèvent que M. [D] peut poursuivre la gestion de son entreprise en limitant sa participation dans les activités de mécanique, qu'il n'a pas justifié ses revenus entre 2019 et 2023. S'agissant de l'embauche invoquée, ils font valoir que rien ne démontre que celle-ci est exclusivement liée aux faits litigieux. Ils ajoutent qu'une capitalisation viagère ne peut être réclamée, car même en l'absence d'accident, M. [D] n'aurait pas continué son activité jusqu'à la mort et il a par ailleurs cédé sa société en 2019, de sorte qu'il ne peut prétendre au delà de cette date supporter une quelconque charge salariale. M. [Q] et son assureur s'opposent en outre ici au remboursement de la rente à la CPAM à compter du 1er septembre 2014, dans la mesure où M. [D] n'est pas légitime à revendiquer une perte de gains futurs, de sorte qu'au titre de ce poste de préjudice, il ne peut être pris en compte une quelconque imputation. La cour observe que les demandes chiffrées de M. [D] dont elle est saisie ( issues du dispositif de ses conclusions), sont expliquées par un calcul qui aboutit à une chiffre distinct. L'expert judiciaire conclut à ce titre : 'M. [D] peut poursuive la gestion de son entreprise, en limitant sa participation dans les activités mécaniques.' Le revenu de référence ci-avant retenu est de 1 108 euros par mois. M. [D] ne produit aucun avis d'imposition relatif aux revenus perçus entre 2015 et 2023. Il ne communique à la cour que son avis d'imposition de 2025 portant sur ses revenus de 2024, soit 10 ans après la consolidation intervenue le 31 août 2014. Pour justifier ses revenus depuis la consolidation, il produit une attestation de son expert comptable faisant état de sa rémunération entre 2014 et 2019. La cour ne pourra tenir compte de ce document, alors qu'il a été constaté que le revenu déclaré par M. [D] en 2014 était de 18 142 euros alors que cette attestation porte mention pour cette même année d'une rémunération de 10 440 euros. Les bilans comptables ne peuvent apporter d'éléments utiles quant à la seule rémunération de M. [D]. La société Garage [D] a été immatriculée le 19 novembre 2001, il s'agit d'une Sarl et M. [X] [D] était co-gérant. L'expert comptable dans une attestation non datée, précise que 'face aux arrêts de travail successifs et une présence irrégulière de M. [X] [D] au sein de l'entreprise en tant que responsable d'atelier, cela a engendré des absences de certains de ses salariés. Ces absences prolongées ont désorganisé l'atelier vis-à-vis d'une part de l'organisation interne et d'autre part auprès de la clientèle. Cette situation a rendu indispensable l'embauche d'un responsable d'atelier. La fidélisation de ce nouveau responsable d'atelier a contraint M. [X] [D] à céder 10 % de ses parts sociales au sein du garage [D].' Les consorts [D] ne versent aucune pièce relative à la cession intervenue en 2019 invoquée. Les déclarations de M. [D] sont pour le moins confuses en ce qu'il indique avoir dû vendre son entreprise en 2019, alors que l'expert comptable évoque une simple cession de 10 % des parts, que M [D] semble alléguer une poursuite d'activité dans l'entreprise jusqu'en 2023, puisqu'il déclare que la nouvelle entreprise TH Transport qui a pris la suite de la société Garage [D], en 2019, s'est arrêtée de fonctionner en 2023 'en raison de ses problèmes de santé'. L'absence de toutes pièces opérantes pour clarifier la situation professionnelle exacte de M. [D] durant ces années et l'absence de tout justificatif probant de ses revenus pendant celles-ci, ne permettent pas de caractériser une perte de gains professionnels. S'agissant du coût salarial liée à l'embauche d'un chef d'atelier, qui n'est justifiée ici que par les propos de l'expert comptable qui en fait état, le tribunal souligne à raison qu'un tel coût impacte l'entreprise et non M. [D] directement. En outre aucune pièce ne permet, d'une part de la chiffrer et, d'autre part et surtout, d'affirmer qu'elle est en lien direct avec les séquelles physiques de M. [X] [D] présentées à la suite de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet. La cour souligne en effet que l'expert comptable fait état d'absences répétées d'autres salariés, ce qui relève de la gestion de l'entreprise par M. [D] dont l'expert a indiqué qu'elle n'était nullement empêchée par l'état de santé de ce dernier. La cour confirme le rejet de cette prétention. l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [Q] et son assureur estiment excessive la somme allouée à ce titre par le tribunal et proposent une indemnisation de 20 000 euros et rappellent que la créance de la caisse devra venir en déduction. M. [D] évoque sur ce point, les limitations physiques à une activité professionnelle et sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement qui lui alloue une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. L'expert judiciaire retient l'existence d'une incidence professionnelle, en précisant que 'M [D] ne peut porter des charges lourdes, accomplir des tâches physiques difficiles.' La cour, par motifs adoptés, confirme le montant alloué de ce chef. La créance de la CPAM au titre des sommes versées depuis la consolidation doit ici venir en déduction, puisqu'aucune perte de gains professionnels futurs n'a été mise en évidence. Cette créance est constituée des arrérages de rente depuis le 1er septembre 2014 et des arrérages à échoir. Le décompte définitif de la caisse fait état : - au titre d'arrérages échus du 1er mai 2014 au 30 novembre 2025 d'une somme de 110 636,23 euros soit, à compter du 1er septembre 2014 : 110 636,23 - 4 489,24 euros (rente de mai à août 2014, durant la période temporaire) = 106 146,99 euros - au titre du capital invalidité : 49 384,56 euros, soit un total de 155 531,55 euros. Après imputation de cette créance sur l'incidence professionnelle, il n'est dû aucune somme à M. [D] et la somme de 30 000 euros est allouée à la CPAM, qui sera déboutée du surplus de ses prétentions s'agissant des sommes versées au titre de la rente. 2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). Les consorts [D] réclament de la cour qu'elle porte cette indemnisation à 5 925 euros, en prenant notamment en compte une période de déficit temporaire de classe 2 durant 427 jours, du 1er juillet 2013 au 31 août 2014, et non 62 jours seulement, tel que calculé par le tribunal. M. [Q] et son assureur demandent à la cour la confirmation du jugement. L'expert retient: - un déficit fonctionnel temporaire total du 24 janvier 2013 au 12 avril 2013 totalement imputable sauf les 8 premiers jours (soit 71 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 13 avril 2013 au 30 juin 2013 (soit 79 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er juillet 2013 au 31 août 2013 (soit 62 jours, tel que justement retenu par les premiers juges). La base journalière de 25 euros n'étant pas discutée, force est de constater que ce préjudice a été correctement évalué par le tribunal à 3 643,75 euros. les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les consorts [D] demandent à la cour de porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros, considérant que les douleurs au réveil des deux premières interventions ont été épouvantables et ont été sous-estimées ; ils évoquent les douleurs aujourd'hui récurrentes supportées par M. [D]. M. [Q] et son assureur concluent en revanche à une diminution de l'évaluation de ce préjudice proposant une somme de 6 000 euros. L'expert évalue ces souffrances à 3/7 en considération des souffrances physiques, psychiques, morales liées aux complications mécaniques imposant les reprises opératoires. Les douleurs invoquées par M. [D] ont donc bien état prises en compte par l'expert et les intimés ne versent aux débats aucune pièce médicale permettant de critiquer utilement les conclusions expertales. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les douleurs actuelles qui n'entrent pas dans l'indemnisation de ce poste de préjudice. La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [D], la somme allouée à ce titre par le tribunal de 8 000 euros. le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [Q] et son assureur soutiennent qu'un tel préjudice est inexistant, car selon l'expert, même sans complication fautive, M. [D] aurait subi un tel préjudice. Les consorts [D] sollicitent la confirmation du jugement. L'expert retient l'existence de ce préjudice puisqu'il l'évalue à 3/7 La cour ne trouve pas matière à critique de la somme de 6 000 euros allouée à ce titre. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. M. [Q] et son assureur, considérant que le déficit fonctionnel permanent de 25 % retenu par l'expert n'est imputable qu'à la paralysie sciatique, estiment injustifiée toute indemnisation, puisqu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, relevant de la solidarité nationale. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement. L'expert arrête un déficit fonctionnel permanent de 25% en raison de la paralysie sciatique, dont il est rappelé qu'elle est en lien direct avec les fautes mécaniques du docteur [Q], sans lesquelles la 3ème intervention ayant révélé ces séquelles n'aurait pas eu lieu. Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [D] à la date de consolidation en l'espèce 48 ans, la fixation de ce préjudice par le tribunal à 61 625 euros mérite d'être approuvée. le préjudice esthétique permanent Au motif que l'expert n'aurait pas retenu ce poste de préjudice, les appelants s'opposent à une indemnisation de ce préjudice. A titre subsidiaire, ils demandent de considérer que la somme de 3 000 euros indemnisera suffisamment les préjudices esthétiques et temporaires. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement. Le docteur [U], expert retient un préjudice esthétique définitif de 2/7. Ce préjudice est justement indemnisé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Les consorts [D] font grief aux premiers juges d'écarter leur demande d'indemnisation de ce chef et réclament une somme de 15 000 euros. Ils exposent que M. [D], avant les faits, pratiquait régulièrement le vélo et la natation depuis plusieurs années, activités qu'il ne peut accomplir. M. [Q] et son assureur demandent à la cour de confirmer le jugement. L'expert retient l'existence de ce préjudice, en relevant la privation de certains loisirs physiques, tel que le cyclisme. M. [D] justifie par des attestations qu'il pratiquait le vélo ou la natation avant les faits. La fréquence de ces activités n'est pas établie. Aucune inscription dans un club n'est justifiée susceptible de témoigner de la régularité de ces pratiques. La cour alloue en réparation de ce préjudice une somme de 3 000 euros. Récapitulatif des sommes revenant à M. [X] [D] : dépenses de santé actuelles : 0 mais créance de CPAM de 20 324,35 euros frais divers : 0 assistance tierce personne temporaire : 1 040 euros pertes de gains professionnels actuels : 0 mais créance de la CPAM de 4 730,08 euros frais de logement adapté : 23 635,43 euros assistance tierce personne permanente : 0 pertes de gains professionnels futurs : 0 incidence professionnelle : 30 000 euros entièrement absorbée par la caisse déficit fonctionnel temporaire : 3 643,75 euros souffrances endurées : 8 000 euros préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros préjudice esthétique permanent : 3 000 euros préjudice d'agrément : 3 000 euros total : 109 944,18 euros. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. [Q] et son assureur à payer une somme de 135 904,18 euros en réparation de son préjudice corporel et prononce condamnation in solidum de M. [Q] et de son assureur Relyens à hauteur de 109 944,15 euros en réparation du préjudice corporel de M. [X] [D]. La cour confirme la condamnation prononcée à hauteur de 25 054,43 euros au bénéfice de la CPAM et y ajoutant, condamne in solidum M. [Q] et son assureur Relyens à lui payer une somme de 30 000 euros et déboute la CPAM du surplus de sa réclamation. - sur les préjudices des proches Le préjudice d'affection des proches correspond au préjudice moral de la personne proche au contact de la souffrance de la victime. M. [Q] et son assureur concluent au rejet des demandes présentées au titre de préjudices d'affection subis par l'épouse et les enfants. Les consorts [D] considèrent pour leur part insuffisantes les sommes accordées à ce titre par le tribunal, demandant à la cour de les multiplier par dix. Sont produits pour justifier ces prétentions des attestations de Mme [D], épouse de M. [X] [D] et de Mme [P] [D], sa fille. Ces attestations décrivent, pour en avoir été témoin, les douleurs tant physiques et que morales ressenties par leur mari et père. Mme [D] souligne l'inquiétude permanente qu'elle est la sienne lorsque son mari se déplace. Les enfants du ménage sont nés pour M. [F] [D] en 2002, il avait donc 12 ans au moment de l'opération de son père, et pour Mme [P] [D] en 2005, elle avait donc 8 ans à ce moment là. Au vu des seules pièces produites, la cour considère qu'il a été fait une juste application des préjudices d'affections subis par les proches. Le jugement est confirmé de ce chef. - sur l'indemnité forfaitaire, les frais irrépétibles et les dépens La cour alloue à la CPAM une somme de 1 212 euros à titre d'indemnité forfaitaire, conformément à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. M. [Q] et la société Relyens mutual insurance sont condamnés in solidum à lui payer cette somme. L'équité commande de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu profit de M [X] [D] et de la CPAM. M. [Q] et la société Relyens mutual insurance sont condamnés à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros et à la CPAM une somme de 1 200 euros de ce chef. Les dépens seront supportés par les appelants, et les dispositions du jugement relatives à l'indemnité forfaitaire, les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il : - condamne solidairement M. [G] [Q] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [D] la somme de 135 904,18 euros en réparation de son préjudice corporel, - déboute M. [X] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance tierce personne temporaire, et préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe le préjudice d'assistance tierce personne de M. [X] [D] à 1 040 euros ; Fixe le préjudice d'agrément de M. [X] [D] à 3 000 euros ; Condamne in solidum M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance (nouvelle dénomination de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) à payer à M. [X] [D] la somme de 109 944,18 euros ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance (nouvelle dénomination de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 30 000 euros au titre des arrérages de rente imputés sur l'incidence professionnelle ; Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du surplus de sa réclamation à ce titre ; Condamne in solidum M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance (nouvelle dénomination de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à payer : - une somme de 1 212 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; - une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance (nouvelle dénomination de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) à payer à M. [X] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [Q] et la société Relyens mutual insurance nouvelle dénomination de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

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