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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-10.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.626

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Victor Y..., dont le siège est ..., 2°/ la société civile immobilière (SCI) de la Broderie, dont le siège est ..., 3°/ la société civile immobilière (SCI) Terre et Pierre, dont le siège est ..., 4°/ la société civile immobilière (SCI) Médicis, dont le siège est ..., 5°/ la société civile immobilière (SCI) Beauséjour, dont le siège est ... et Mouries, zone d'activités du Bel Air, 78120 Rambouillet, 6°/ la société civile immobilière (SCI) du Parc, dont le siège est ..., 7°/ la société civile immobilière (SCI) Johnson, 8°/ la société civile immobilière (SCI) Sophie Z..., 9°/ la société civile immobilière (SCI) George B..., 10°/ la société civile immobilière (SCI) du Vieux Moulin, 11°/ la société civile immobilière (SCI) Foch, toutes cinq, dont le siège est ... et Mouries, zone d'activités du Bel Air, 78120 Rambouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de M. Cosme A..., demeurant ..., pris en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société Résidences Françoise X... et représentant des créanciers des onze sociétés civiles immobilières, 2°/ de la société C..., dont le siège est chez M. C..., ..., 3°/ de la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de M. Marcel C..., 5°/ de Mme Françoise X... épouse Van Broukhoven, demeurant ensemble ..., 6°/ de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa double qualité d'administrateur judiciaire de la société Résidences Françoise X... et d'administrateur judiciaire des onze sociétés civiles immobilières, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des SCI Victor Y..., de la Broderie, Terre et Pierre, Médicis, Beauséjour, du Parc, Johson, Sophie Z..., George B..., du Vieux Moulin et Foch, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités et de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés civiles immobilières Victor Y..., de la Broderie, Terre et Pierre, Médicis, Beauséjour, Johnson, Sophie Z..., George B..., du Vieux Moulin, Foch et du Parc font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 novembre 1994, n° 711) de leur avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Résidences Françoise X... (société RFA), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, sans autre précision, notamment quant aux éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, que les flux financiers entre les différentes sociétés étaient indéniables et ne pouvaient être considérés comme des relations commerciales normales, que le suivi des chantiers de construction aurait été effectué par un employé de la société RFA, et que le montage des dossiers de financement aurait été fait par la secrétaire administrative, sans qu'il ait été établi de contrat de refacturation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se fondant par ailleurs sur des considérations inopérantes à caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés considérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil, 2, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985; alors enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant par des motifs d'ordre général sans analyser concrètement la situation de chacune des SCI en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil, 2, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, loin de se fonder sur les considérations inopérantes prises de l'identité des associés, des dirigeants et de l'objet des différentes sociétés, après avoir énoncé que cette identité ne suffisait pas à démontrer la confusion des patrimoines, a relevé par motifs propres et adoptés, en précisant les éléments de preuve soumis à son appréciation (attestations, rapport d'expertise), que le suivi des chantiers de construction avait été effectué par un employé de la société RFA, que le montage des dossiers de financement avait été réalisé par la secrétaire administrative de cette dernière, que les facturations n'avaient été établies qu'après la décision de liquidation amiable de la société RFA et la prise de contrôle de toutes les sociétés par le couple Hauin, que les opérations et comptes des SCI, qui n'avaient pas tenu de comptabilité, n'étaient connues que de la société RFA et de ses associés qui les contrôlaient, que des relations financières importantes existaient entre les différentes SCI et entre celles-ci et la société RFA, constituant une imbrication économique, au détriment, toujours, de celle-ci; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, motivant sa décision, légalement justifié celle-ci; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités et de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz