Texte intégral
N° RG 21/03504 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I35M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 29 Juillet 2021
APPELANTE :
Société SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] a été mise à la disposition de la SA Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par contrat de travail temporaire du 21 octobre 2020 au 11 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, renouvelé par avenant jusqu'au 10 octobre 2021.
Par requête du 21 mai 2021, Mme [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de Mme [H] [G] en requalification entièrement recevable, requalifié les relations contractuelles entre la SA Sanofi Pasteur et Mme [H] [G] en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2020, constaté que ce contrat de mission est toujours en cours d'exécution, ordonné la poursuite des relations de travail entre Mme [H] [G] et la SA Sanofi Pasteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de fait, condamné la SA Sanofi Pasteur à verser à Mme [H] [G] une somme de 2 839,39 euros à titre d'indemnité de requalification, rejeté la demande de Mme [H] [G] à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèque CADHOC, rejeté la demande tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête, condamné la SA Sanofi Pasteur à verser à Mme [H] [G] une somme nette de'1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020, condamné la SA Sanofi Pasteur à verser à Mme [H] [G] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, rejeté la demande de la SA Sanofi Pasteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, condamné la SA Sanofi Pasteur aux dépens, rappelé qu'en application de l'article D.1251-3 du code du travail, lorsqu'un conseil est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SA Sanofi Pasteur a interjeté un appel total le 2 septembre 2021.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Sanofi Pasteur demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- déclarer l'appel incident de Mme [H] [G] mal fondé,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [H] [G] en requalification recevable, requalifié les relations contractuelles avec Mme [H] [G] en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2020, constaté que ce contrat de mission est toujours en cours d'exécution, ordonné la poursuite des relations de travail entre Mme [H] [G] et la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'a condamnée à verser à Mme [H] [G] les sommes de 2 839,39 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, rappelé qu'en application de l'article D.1251-3 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire que les chefs de demande de Mme [H] [G] sont mal fondés,
- débouter Mme [H] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèque CADHOC, sollicitant à ce titre la somme de 210 euros,
à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la requalification ne serait pas prononcée à compter du 21 octobre 2020, requalifier à compter du 12 avril 2021 en raison du non-respect des règles en matière de renouvellement des contrats de travail temporaire,
- confirmer le jugement du 29 juillet 2021 en ce qu'il a constaté que le contrat de mission était toujours en cours, ordonné la poursuite des relations de travail avec la société Sanofi Pasteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de fait, condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes de :
2 839,39 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- débouter la société Sanofi Pasteur de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à sa condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sanofi Pasteur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de requalification
Mme [H] [G] soutient que ses contrats ont eu pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent et qu'il n'est nullement justifié que le contrat conclu aurait eu pour objet de pallier un accroissement temporaire d'activité, la nécessité de reconstituer les stocks de sécurité faisant partie intégrante de l'activité normale et permanente, les lignes LS3 et LF2 étant des lignes supplémentaires n'ayant pas vocation à se substituer aux lignes déjà existantes, sans que la société Sanofi Pasteur puisse sérieusement invoquer les périodes de vaccinations dans les différents hémisphères 'nord' et 'sud' dès lors que les lignes de production sont les mêmes, ni davantage les aléas connus sur les lignes de production dès lors que les retards invoqués devaient être rattrapés sur l'année 2020 et qu'elle a été engagée d'octobre 2020 à octobre 2021 et que compte tenu des performances des lignes, le retard peut être rattrapé sur un court délai, et outre que l'obligation réglementaire de constituer un stock de sécurité n'est intervenue qu'à partir du 1er septembre 2021,les documents communiqués en dernier lieu par la société n'indique pas expressément que les ruptures de stocks signalés par l'ANSM la concerneraient et notamment son établissement de [Localité 5].
Subsidiairement, elle sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2021 dès lors que l'avenant de renouvellement a été soumis à sa signature le 12 avril 2021, soit postérieurement à l'échéance du contrat initial.
En réponse, la société Sanofi Pasteur explique que l'année 2019 au sein de l'atelier répartition liquide a été marquée par une performance des lignes en dessous des attendus en raison de pannes, de démarrages retardés ou d'arrêts de maintenances allongés, ce qui a nécessité un renfort de personnel temporaire pour reconstituer les niveaux de stocks de sécurité des produits Hexaxim et Tetravac, pour renforcer les équipes et assurer la qualification de la LS3 et la montée en capacité progressive de la LF2 et enfin pour rattraper un retard important de 10-15 millions de seringues.
Elle précise néanmoins que l'organisation ainsi décidée en lien avec le comité social et économique a été perturbée par la crise sanitaire intervenue en 2020, d'autant que parallèlement, la Haute autorité de santé a insisté sur la nécessité de maintenir la campagne de vaccination pour la grippe, que l'OMS n'a communiqué les souches sélectionnées que le 15 mars 2020, puis le 19 mars 2021, soit avec trois mois de retard, et qu'ainsi, cette conjonction d'événements ne lui a pas permis de reconstituer ses stocks Hexaxim et Tetravac sur l'année 2020 et ce, alors que suite à de nombreux signalements de rupture de stocks, un décret de mars 2021 a imposé aux laboratoires pharmaceutiques de constituer un stock de sécurité destiné au marché national de deux à quatre mois minimum selon les produits.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, Mme [H] [G] a été engagée par le biais d'un contrat intérimaire pour la période du 21 octobre 2020 au 11 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de reconstituer les niveaux de stock de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac et renforcer les équipes de production détachées sur les projets de qualification des lignes LS3 et LF2, contrat renouvelé pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité jusqu'au 10 octobre 2021.
Afin de justifier de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, la société Sanofi Pasteur produit un document interne qui permet de s'assurer qu'en raison de l'augmentation de la demande client et afin d'accroître sa capacité de production, elle a mis en place deux nouvelles lignes de répartition de seringues dénommées LF2 et LS3, et ce, respectivement à partir de 2014 et 2016, lesquelles ont connu des retards les maintenant en phase projet en 2019 alors qu'elles auraient dû être opérationnelles respectivement en 2016 et 2018, ce qui a eu des incidences sur les stocks de sécurité.
Néanmoins, la création d'une nouvelle ligne, qui n'engendre pas une suppression de celles existantes et est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, s'inscrit dans l'activité normale de l'entreprise en ce que le besoin de main d'oeuvre est alors structurel sur l'ensemble des lignes, de sorte que le transfert d'un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires.
Par ailleurs, si dans le procès-verbal des réunions du comité social et économique des 21 et 28 novembre 2019, il est évoqué un volume d'activité non réalisé en 2019 au sein du service répartition liquide qui doit être reporté sur 2020, nécessitant un recours à 80 intérimaires répartis entre équipes de semaine et équipes de week-end, de sorte qu'a été recueilli à l'unanimité un avis favorable au surcroît d'activité temporaire pour ce service, néanmoins, cette analyse ne portait que sur l'année 2020 et il résulte de ce même document qu'un retour à la normale était prévu en 2021.
Or, la mission de Mme [H] [G] porte sur la période du 20 octobre 2020 au 10 octobre 2021, soit, en grande partie, postérieurement à la période concernée par ce surcroît d'activité sans qu'il ne soit produit d'éléments probants par la société Sanofi Pasteur de nature à justifier le report des difficultés de l'année 2020 sur l'année 2021.
En effet, s'il est versé aux débats un extrait du compte-rendu de la réunion ordinaire du comité social et économique du 27 août 2020, aux termes duquel il est indiqué sous le titre 'Complément d'information et consultation sur un surcroît d'activité temporaire à la MFSP-répartition liquide en 2021" qu'une équipe de suppléance en rythme samedi dimanche doit être reconduite en 2021 au B33 en raison d'éléments impactant la capacité de ses lignes et qu'il est fait état de la nécessité de produire des volumes plus élevés que la capacité disponible sur l'ensemble des lignes en semaine en raison d'un retard de production, ce document n'est cependant que très partiel puisque ne sont produites que les pages 31 et 37 et n'est au surplus corroboré par aucun autre élément chiffré, sachant que le seul graphique produit, outre son absence de tout caractère probant à défaut de pouvoir déterminer de quel document plus officiel il serait issu, est contradictoire puisque s'il montre une augmentation du volume de production B33 sur l'année 2020, il est fait état d'une baisse en 2021.
Aussi, ces éléments ne sont pas de nature à justifier du recours à l'intérim sur une période d'octobre 2020 à octobre 2021, étant rappelé qu'il s'agit d'un seul et même contrat, renouvelé.
Par ailleurs, la crise sanitaire et la constitution de stocks décidée par décret du 30 mars 2021 ne sont pas davantage de nature à modifier cette analyse.
En effet, il résulte de l'avis de la Haute autorité de santé du 20 mai 2020, qu'au-delà de viser une volonté d'amélioration de la couverture vaccinale, il a simplement été recommandé, malgré l'épidémie de Covid 19, de maintenir le calendrier habituel de vaccination, ce qui n'a donc engendré aucune contrainte nouvelle, sachant que la société Sanofi Pasteur n'établit pas avoir reçu tardivement les souches nécessaires à la fabrication du vaccin, le tableau fourni s'arrêtant aux souches transmises en mars 2019.
Enfin, si la société Sanofi Pasteur justifie que l'ANSM a, en 2020, évoqué une augmentation de signalements de ruptures de stock pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et qu'il a donc été décidé, par décret du 30 mars 2021, que les laboratoires pharmaceutiques auraient désormais l'obligation de constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour ces médicaments à effet du 1er septembre 2021, elle n'apporte pas de pièces corroborant l'impact de cette décision sur sa propre production.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat intérimaire de Mme [H] [G] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2020 et condamné la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 2 839,39 euros à titre d'indemnité de requalification, le salaire moyen ayant été justement calculé sur la base des douze derniers mois.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et de fait, la requalification du contrat précaire n'imposant pas de conserver le salarié dans les effectifs de la société sauf volonté commune des parties.
II - Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèques Cadhoc pour les années 2019 et 2020
Si, comme le soulève justement la société Sanofi Pasteur, l'attribution des chèques Cadhoc relève du comité d'établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l'employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail a été requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, elle a ainsi causé un dommage à Mme [H] [G] en la privant de ses droits aux chèques Cadhoc, peu important qu'elle en ait par ailleurs bénéficié de la part de la société Manpower.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [H] [G] la somme de 210 euros correspondant au montant des chèques distribués sur l'année 2020.
III - Sur la demande de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation
Invoquant l'existence d'accords d'intéressement et de participation au sein de la société Sanofi Pasteur qu'elle produit aux débats, Mme [H] [G] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice financier pour ne pas en avoir bénéficié en 2020, demande à laquelle la société Sanofi Pasteur s'oppose aux motifs que la salariée ne justifie d'aucune faute de sa part, ni d'aucun préjudice dès lors que les accords en question prévoient des conditions d'attribution qu'elle ne remplissait pas, qu'elle a déjà perçu de telles primes de la part de l'entreprise de travail temporaire et qu'en tout état de cause, le montant réclamé est parfaitement exagéré, s'agissant d'une simple perte de chance.
Alors que les accords de participation et d'intéressement du groupe prévoient que les bénéficiaires doivent compter au moins 3 mois d'ancienneté dans le Groupe pour bénéficier tant de la participation que de l'intéressement, qu'il est sollicité la confirmation du jugement entrepris ayant accordé une indemnité à ce titre pour l'année 2020, dès lors que Mme [H] [G] ne remplissait pas cette condition au titre de cet exercice comme ayant commencé à travailler le 21 octobre 2020, c'est à tort qu'elle a obtenu une indemnité, de sorte que par arrêt infirmatif, la cour la déboute de cette demande.
IV - Sur les intérêts
Le jugement déféré est confirmé en sa disposition relative aux intérêts.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 octobre 2021, a statué sur l'indemnité de requalification, sur les intérêts, les dépens et frais irrépétibles ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] [G] la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts au titre des chèques Cadhoc pour l'année 2020 ;
Déboute Mme [H] [G] de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement ;
Dit que la requalification du contrat de travail n'a pas pour effet d'engendrer la poursuite des relations entre Mme [H] [G] et la SA Sanofi Pasteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente