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Cour de cassation, 16 novembre 1987. 87-82.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.574

Date de décision :

16 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées, infractions aux règles sur la facturation, complicité, et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et de suppression du réglement bimestriel du cautionnement auquel il était astreint ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 138-1°, 138-11°, 139 et 140 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du requérant tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le montant de la caution, il y a lieu d'observer, "d'une part, que l'ordonnance qui l'a fixé n'a pas été frappée d'appel et que ce montant a donc été accepté par X... dès lors que cette décision lui permettait de recouvrer sa liberté ; "d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'emploi des fonds versés sur les comptes suisses, qui ne paraissent pas avoir été bloqués et qui pourraient se trouver disponibles et pourraient servir à la garantie à la fois de la représentation de l'inculpé et de l'indemnisation des victimes ; "alors que d'une part la Cour qui était saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire devait se placer pour apprécier les ressources du requérant à la date de la demande de mainlevée du contrôle et non de l'ordonnance non frappée d'appel qui avait institué ce contrôle ; "et alors que d'autre part les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques et que la Cour ne pouvait donc justifier sa décision par ce motif purement hypothétique que les comptes suisses ne paraissent pas avoir été bloqués à défaut de toute constatation que X... disposait certainement d'un compte en Suisse lui permettant de faire face à ses engagements" ; Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction en date du 23 février 1987 par laquelle ce magistrat se refusait à rétracter la décision par lui prise le 8 décembre 1986 et au cours de laquelle il avait mis Claude X..., inculpé d'escroquerie, de faux et usage de faux, d'infractions à la facturation, de complicité et recel d'abus de biens sociaux, en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de ne pas sortir du territoire français, de se présenter régulièrement au contrôleur judiciaire et de verser un cautionnement de 500 000 francs payable sous forme de versements successifs, le 1er de 50 000 francs pour obtenir sa libération, le solde en 9 versements du même montant à régler tous les deux mois à compter du 28 février 1987, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits imputés à l'inculpé, et les indices de culpabilité justifiant son inculpation, énonce, que compte tenu de l'importance des détournements évalués en l'état de l'information à 20 millions de francs, la mesure de contrôle judiciaire contestée est nécessaire pour garantir, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, la représentation en justice de l'inculpé, tandis que de nombreuses investigations demeurent encore nécessaires et doivent être poursuivies par le magistrat instructeur ; Que, pour ce qui est du montant du cautionnement, l'arrêt attaqué fait observer, que l'interessé n'avait toujours pas justifié de l'emploi des fonds sociaux par lui détournés puis transférés clandestinement en Suisse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de tous autres surabondants et non déterminants, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par des considérants dépourvus d'insuffisance, a ordonné le maintien du demandeur sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale et par une décision motivée par les éléments de l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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