Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMHC
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me CAPDEPUY
Me LEMBEZAT-REAL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [M]
né le 27 février 1972 à BÈGLES (GIRONDE)
DEMEURANT :
19 rue Nicolas Brémontier
33380 MARCHEPRIME
DEMANDEUR
représenté par Maître Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [S] [O] épouse [M]
née le 14 janvier 1970 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
106 avenue de la Côte d’argent
33380 MARCHEPRIME
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
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PROCÉDURE
Monsieur [B] [M] et madame [S] [O] se sont mariés le 07 octobre 2006 à BIGANOS (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens reçu le 06 septembre 2006 par Maître [Z] [R], notaire à ARCACHON (GIRONDE).
Un enfant est issu de leur union :
- [P] [N] [E] [M]--[O], né le 05 octobre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 janvier 2021 et de l’assignation en divorce en date du 06 avril 2022, les époux ont conclu et échangé, et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Alors que monsieur [B] [M] assigne pour altération définitive du lien conjugal, madame [S] [O] épouse [M] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu sur le fondement de ce type de divorce allégué.
Sur le manquement à son obligation participation aux charges du mariage, madame [S] [O] épouse [M] échoue à démontrer la faute de son époux et ce grief ne sera pas retenu.
De la même manière, sur les accusations de violences, madame [S] [O] épouse [M] échoue à démontrer la faute, la procédure pénale engagée ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Sur l’infidélité en revanche, monsieur [B] [M] reconnaît, dans son audition par les enquêteurs qu’il entretient une relation extraconjugale depuis le mois de décembre 2019 et qu’il a avoué à son épouse l’existence de cette relation le 1er janvier 2020.
Madame [S] [O] épouse [M] démontre par conséquent l’existence de faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Pour enlever le caractère de gravité de la faute ainsi commise, monsieur [B] [M] fait valoir une dégradation des relations du couple en raison de l’engagement de son épouse dans le mouvement des gilets jaunes.
Les attestations de proches produites, contredisant celles produites par l’épouse, sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une faute de madame [S] [O] épouse [M].
Monsieur [B] [M] échoue à démontrer une faute commise par son épouse, et le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable du partage de leur régime matrimonial.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à la demande des époux, les effets du divorce entre eux concernant leurs biens seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 150.000 euros.
L’époux propose de verser à ce titre 8.000 euros, qui seront déduits des opérations de liquidation ou à défaut, qui seront versés sous la forme de montant mensuels pendant huit ans.
Les époux se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, le 07 octobre 2006, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 14 ans.
Les époux ont eu un enfant, âgé à ce jour de 16 ans.
Madame [S] [O] épouse [M] est âgée de 54 ans.
Monsieur [B] [M] est âgé de 52 ans.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, constituant l’ancien domicile conjugal, sis 106 avenue de la Côte d’Argent à MARCHEPRIME (GIRONDE) dont la valeur ne peut être estimée en l’absence de pièce produite par les parties sur ce point.
Madame [S] [O] épouse [M] est sans emploi et déclare ne percevoir que 133 euros par mois de la part de la CAF.
Elle ne perçoit plus le RSA (845,33 euros) depuis le mois de décembre 2023 en raison de l’aide financière apportée par ses enfants, et doit ainsi rembourser à la CAF 17.480,30 euros par mensualités de 50 euros déduites sur les allocations auxquelles elle a droit.
En 2022, son avis d’impôt ne faisant mention d’aucun revenu autre que la pension alimentaire versée par l’époux, et en 2021, ses revenus s’élevaient à 2.144,83 euros par mois environ.
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Selon une estimation, elle doit percevoir, à 62 ans, une pension de retraite de 1.088 euros bruts mensuelles.
Compte tenu de ses très faibles revenus, elle explique que ses charges sont réglées par ses deux enfants majeurs, lesquels sont hébergés à titre gratuit sur le terrain indivis des époux.
Elle fait valoir son état de santé, son absence de qualification professionnelle et ses difficultés à se déplacer n’ayant pas de véhicule, sans produire de pièce au soutien de ses allégations.
Monsieur [B] [M] est placé en invalidité depuis 2010 et perçoit une pension d’invalidité laquelle s’élevait à un total de 1.723,10 euros en 2022.
Il partage ses charges de la vie courante avec sa compagne, et notamment son loyer s’élevant à 969,77 euros en mars 2021.
Selon une estimation du 1er janvier 2022, à 62 ans, il pourra percevoir une pension de retraite mensuelle brute de 1.045,08 euros.
Il est nu-propriétaire, avec ses trois frères et sœurs, d’une parcelle située à CADAUJAC, sa mère usufruitière étant récemment décédée et la succession étant en cours.
Les époux doivent partager par moitié le remboursement de deux prêts immobiliers afférents au bien commun dont les mensualités s’élèvent à 821,10 euros et 1.241,59 euros, ainsi que la taxe foncière de ce bien qui était de 1.480 euros en 2021.
Le divorce crée ainsi une disparité certaine dans les conditions de vie de l’épouse laquelle sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire de 20.000 euros.
Concernant le paiement de cette prestation compensatoire, le juge du divorce ne peut ordonner qu’il se fasse par déduction de ses droits dans les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
La situation financière de l’époux ne justifie par ailleurs pas que ce paiement s’effectue sous la forme d’une rente, et il sera ordonné le paiement de la prestation compensatoire en capital.
Les époux ont un enfant : [P], âgé de 16 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les époux sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternelle. Dans la mesure où ces mesures sont toujours conformes à l’intérêt de l’enfant, il convient de les reconduire purement et simplement.
Monsieur [B] [M] sollicite le maintien des modalités de son droit de visite et d’hébergement avec un début d’accueil le vendredi soir à la sortie du bus d’[P].
Madame [S] [O] épouse [M] demande que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce au seul gré des parties avec l’accord d’[P] faisant valoir une rupture de dialogue entre le père et le fils, précisant qu’[P] n’est pas allé chez son père depuis décembre 2022 et qu’il est désormais interne.
En l’absence de pièces démontrant les difficultés d’exécution du droit de visite et d’hébergement du père invoquées, il convient de reconduire les modalités prévues par l’ordonnance de non-conciliation, étant précisé que la pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre chez chacun de ses parent et qu’il convient de prendre en compte l’avis d’[P] qui est désormais âgé de 16 ans.
Le père demande le maintien du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[P] à la somme de 180 euros par mois.
La mère sollicite l’augmentation de la contribution du père à 300 euros par mois.
Elle justifie de frais de scolarité à hauteur de 3.513 euros pour l’année 2023-2024 ainsi que de 400 euros au titre d’un voyage scolaire.
Compte tenu des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire, il convient de maintenir le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation d’[P] à 180 euros par mois.
Par ailleurs, les parents renoncent tous les deux à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, et ils s’accordent sur le maintien du partage par moitié des frais extrascolaires et de santé non remboursé d’[P].
Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à madame [S] [O] épouse [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [B] [M]
né le 27 février 1972 à BÈGLES (GIRONDE)
Et de :
Madame [S] [O] épouse [M]
née le 14 janvier 1970 à BORDEAUX (GIRONDE)
Qui s’étaient unis en mariage le 07 octobre 2006 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de BIGANOS (GIRONDE), suivant contrat de mariage reçu le 06 septembre 2006 par Maître [Z] [R], Notaire à ARCACHON (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens est la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 25 janvier 2021.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Condamne monsieur [B] [M] à verser à madame [S] [O] épouse [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) en capital.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence de l’enfant est maintenue au domicile maternel.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties, ou à défaut :
* en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Dit que le père assure les trajets.
Dit que la pièce d’identité, s’il en possède une, et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre chez chacun de ses parents.
Dit que les parents partagent par moitié les frais extrascolaires conjointement décidés et les frais de santé non remboursés d’[P].
Condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, [P] [N] [E] [M]--[O], né le 05 octobre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE), que le père, monsieur [B] [M] devra verser à la mère, madame [S] [O] épouse [M], à la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180€) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Constate que les deux parents refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement.
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Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne monsieur [B] [M] à verser à madame [S] [O] épouse [M] la somme de MILLE EUROS (1.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [B] [M] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES