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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/00099

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00099

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00099 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKMF Minute N° : 25/00414 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 25 Juin 2025 DEMANDEUR IRCEC 1 CAISSE 3 REGIMES RAAP RAC RACD 30 Rue de la Victoire CS 51245 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [N] [M] 595 A Chemin Ile d’Oiselay 84700 SORGUES comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, M. [L] [K], Assesseur salarié, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 20 Février 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : IRCEC 1 Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 03 février 2023, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a fait signifier à Monsieur [N] [M] une contrainte n°004815400 émise le 11 janvier 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 952,56 euros soit 907,20 euros de cotisations et 45,36 euros de majorations de retard.. Par recours du 13 février 2023, Monsieur [N] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025, après plusieurs renvois lors de l’audience du 11 avril 2024 et 04 juillet 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création demande au tribunal de : déclarer recevable l’action de l’IRCEC ; l’y déclarer bien fondée ; débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ; valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [M] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2020, pour son entier montant de 952,56 euros. A l’audience, Monsieur [N] [M] indique au tribunal ne pas contester la dette mais sollicite la mise en place d’un échéancier. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il n’y a lieu de recevoir l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur l'opposition à contrainte Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a fait signifier à Monsieur [N] [M] une contrainte n°004815400 émise le 11 janvier 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 952,56 euros soit 907,20 euros de cotisations et 45,36 euros de majorations de retard. Le tribunal constate qu’à l’audience du 20 février 2025, après plusieurs renvois lors de l’audience du 11 avril 2024 et 04 juillet 2024, Monsieur [N] [M] ne conteste pas le montant réclamé par l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au titre de la contrainte du 11 janvier 2023, et se contente de solliciter un échéancier pour le règlement de sa dette. Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. En conséquence, Monsieur [N] [M] sera condamné à payer à l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 952,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard, soit 907,20 euros de cotisations et 45,36 euros de majorations de retard, pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, à charge pour lui de se rapprocher directement de l’IRCEC pour solliciter la mise en place d’un échéancier des sommes dues. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.  PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 11 janvier 2023, signifiée le 03 février 2023; Condamne Monsieur [N] [M] à payer à l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 952,56 euros, correspondant à 907,20 euros de cotisations et 45,36 euros de majorations de retard, pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [M] tendant à l’octroi de délais de paiement ; Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025 prorogé au 25 juin 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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