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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2500220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500220

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A D demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'Ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur C à la Chambre disciplinaire de première instance de la Région Ile de France de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". 3. M. D demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Ville de Paris a, à la suite de la plainte qu'il a déposée à l'encontre du docteur B C, décidé de ne pas déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique que les recours formés contre les décisions prises par les conseils départementaux en application du code de déontologie doivent être présentés au conseil national de l'Ordre et ne peuvent pas être déférées directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative. Si le requérant demeure recevable, eu égard au caractère erroné des voies et délais de recours qui y étaient mentionnés, à former contre la décision attaquée un recours devant le conseil national de l'Ordre des médecins, la présente requête, qui tend à l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 qui constitue une décision prise par le conseil départemental de l'Ordre en matière déontologique, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1

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