Texte intégral
N° RG 23/02138 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEI
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
MAINTIEN CALENDRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 23/02138
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEI
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
[T] [X],
S.C.I. [C],
[K] [D] [C] épouse [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Emmanuel ABI KHALIL
Me Julia BODIN
N° RG 23/02138 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incidents du 12 Avril 2024,
délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin et au 28 Juin 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [K] [X] née [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. [C]
siège social :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 14].
Monsieur [T] [X] et Madame [K] [X] sont associés et co-gérants de la SCI [C], propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 14] édifié sur une parcelle jouxtant celle de Madame [B].
En juillet 2022, ils ont déposé auprès du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 14] une demande de permis de construire relatif à un projet de surélévation de leur local commercial, lequel leur a été accordé le 19 septembre 2022.
Les travaux ont démarré.
Déplorant subir un trouble anormal de voisinage du fait de la construction en raison d’une perte d’ensoleillement, d’éclairement et de vue, Madame [L] [B] a, suivant exploit du 13 mars 2023, assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’arrêt de tous travaux et la démolition de tout ouvrage déjà réalisé, sous astreinte, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et subsidiairement, aux fins d’être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices.
Par exploit du 26 octobre 2023, Madame [L] [B] a assigné la SCI [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 15 dévrier 2024 et conclusions responsives et récapitulatives d’incident du 9 avril 2024, Monsieur et Madame [X] et la SCI [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 32, 122, 123 et 750-1 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [T] [X] et de Madame [K] [X] pour défaut de qualité à défendre,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [T] [X], de Madame [K] [X] et de la SCI [C] pour défaut de qualité à défendre, pour défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative,
- condamner Madame [L] [B] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que Monsieur et Madame [X] n’étant pas propriétaires à titre particulier de l’immeuble litigieux, ils ne disposent pas de la qualité pour défendre aux demandes de Madame [B] dans le cadre de la procédure au fond et la mise en cause de la SCI [C] a posteriori n’est pas de nature à régulariser la situation, notamment compte-tenu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui n’ont pas été respectées en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative avec la SCI [C].
Par conclusions d’incident n°2 du 4 avril 2024, Madame [L] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 750-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [C] et de Monsieur et Madame [X]
- déclarer recevables ses demandes
- condamner solidairement la SCI [C] et Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans le cadre du présent incident.
Elle soutient qu’aussi bien la SCI [C] en tant que propriétaire que les époux [X] en tant qu’occupants des lieux, auteurs du trouble de voisinage et maître d’ouvrage, ont qualité à agir, qu’elle n’était soumise à aucune obligation de procéder à une tentative de médiation ou conciliation au moment de l’introduction de l’instance et qu’en tout état de cause une tentative de médiation a été réalisée à l’initiative de Madame [X] elle-même et que selon ses dernières conclusions au fond, ses demandes sont fondées non seulement sur l’existence d’un trouble de voisinage mais également sur les articles 545 et 552 du code civil en raison de la survenance d’un empiètement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
> le défaut de qualité à défendre des époux [X]
L’article 32 du code précité dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [X] ont qualité pour défendre dans le cadre de l’instance introduite à leur encontre par Madame [B] et l’argument selon lequel ils ne sont pas propriétaires à titre personnel du bien litigieux est un moyen de nature à justifier le cas échéant le rejet des demandes au fond formées à leur encontre.
La fin de non recevoir sera écartée de ce chef.
> l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative
L’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
L’instance a été introduite par Madame [B] à l’encontre des époux [X] par assignation du 13 mars 2023, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et l’assignation en intervention forcée de la SCI [C] par exploit du 26 octobre 2023 n’a eu pour effet que d’étendre la procédure en cours à cette nouvelle partie, sans faire naître une nouvelle instance.
Partant, les dispositions précitées sont inapplicables en l’espèce, étant au surplus relevé qu’une tentative de médiation a eu lieu entre Madame [K] [X] et Madame [L] [B] en janvier et février 2023.
Aucune irrecevabilité des demandes formées par Madame [B] n’est encourue de ce chef.
Les fins de non recevoir seront rejetées et les demandes formées par Madame [L] [B] seront déclarées recevables.
L’équité commande de condamner Monsieur et Madame [X] et la SCI [C] solidairement à payer à Madame [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur incident, Monsieur et Madame [X] et la SCI [C] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [T] [X], Madame [K] [X] et la SCI [C] à l’encontre des demandes formées à leur encontre par Madame [L] [B] ;
DIT les demandes formées par Madame [L] [B] recevables ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Madame [K] [X] et la SCI [C], solidairement, à payer à Madame [L] [B] la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT le calendrier de procédure en l’état ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X], Madame [K] [X] et la SCI [C] aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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