Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-22.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.025
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Sucrière Sénégalaise, ayant son siège Richard A...
...,
2°/ la compagnie Assurances Générales Sénégalaises, ayant son siège ... - Sénégal,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1990 et 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme veuve Y..., née X..., demeurant ... Le Roi,
agissant tant en son nom qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils Sylvain,
2°/ de Mlle Marianne Y..., demeurant ... Le Roi,
3°/ de M. Hugues Y..., demeurant ... Le Roi,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
5°/ de M. Z... Amadou, domicilié compagnie Sucrière Sénégalaise, BP 49 Richard A..., Sénégal,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Sucrière Sénégalaise et de la compagnie Assurances Générales Sénégalaises, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 septembre 1990 et 16 décembre 1994), que Jean-Claude Y..., qui avait été envoyé en mission par son employeur, la société Vecteur, au Sénégal, a été victime dans ce pays, le 10 décembre 1983, d'un accident mortel de la circulation alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule conduit par un préposé de la compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS); que Mme Y... et ses enfants ont demandé à la CSS et à son assureur la réparation de leurs préjudices et que la Caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à la suite de l'accident; que la CSS a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes en soutenant que lors de l'accident qui constituait pour lui un accident du travail, Jean-Claude Y... était son salarié; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 14 septembre 1990, a déclaré les demandes recevables, et, par arrêt du 16 décembre 1994, a condamné la CSS et son assureur à réparer les préjudices subis par les ayants droit de la victime;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 1990 :
Attendu que la CSS et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que, d'une part, lorsque, en vertu d'un contrat d'études élaboré par deux sociétés en commun, un ingénieur employé par l'une a été mis à la disposition de l'autre pendant une durée d'un an, pour exécuter la mission organisée par les deux sociétés dans le programme d'études, il existe entre ces deux sociétés un travail en commun qui exclut que les deux sociétés soient qualifiées de tiers pour l'application de la législation des accidents du travail; qu'en constatant l'élaboration en commun du programme d'études que la mission de la victime consistait à mener à bien auprès de la compagnie Sucrière Sénégalaise, sans en déduire que celle-ci ne pouvait être qualifiée de tiers, la cour d'appel a violé l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, ainsi que le soutenait la compagnie Sucrière Sénégalaise et son assureur, lorsque l'accident a été pris en charge par la CPAM au titre des accidents du travail, ni les ayants-droit de la victime, ni l'organisme social, ne sont recevables à agir selon le droit commun; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la CPAM n'avait pas pris en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; alors qu'enfin, les juges du fond sont tenus de s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de preuve invoqués par les parties;
que la compagnie Sucrière Sénégalaise et son assureur, au soutien de la qualification d'accident du travail, invoquaient et produisaient une lettre en date du 11 juillet 1987 dans laquelle la société Vecteur, employeur principal de la victime, reconnaissait que celle-ci avait dû se déplacer occasionnellement à Dakar pour le compte de la compagnie Sucrière Sénégalaise; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la société Vecteur, dont l'objet social est l'organisation intégrale des entreprises, avait été sollicitée par la CSS, pour une étude de l'organisation et de la gestion de ses stocks et magasins et que M. Y... avait été envoyé en mission pour recueillir les données et procéder aux analyses nécessaires sous la direction d'un ingénieur de la société Vecteur, et selon le programme défini par celle-ci, avant de rentrer à Paris pour participer à l'élaboration de projets à soumettre à la CSS, circonstances dont il résulte l'absence de travail en commun;
Attendu ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation pour décider que la CSS était demeurée un tiers par rapport à la victime;
Et attendu enfin que, contrairement à ce que soutient le moyen, la victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir du tiers étranger à l'entreprise responsable de l'accident la réparation, dans les conditions du droit commun, de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale;
D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières;
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 1994 :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice patrimonial de Mme Y... et de ses enfants sur la base d'un revenu s'élevant en 1983 à la somme de 420 274 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale et que le préjudice patrimonial s'établit à partir des revenus nets de la victime ;
qu'en se bornant à relever un revenu mensuel brut de 24 000 francs et des frais exceptionnels mensuels de 13 000 francs (en réalité versés pendant quatre mois), sans préciser la base de calcul du salaire net qui lui permet de retenir un revenu pour 1983 de 420 274 francs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application du principe de la réparation intégrale du préjudice et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties; que les consorts Y... calculaient leur préjudice patrimonial en contestant non pas la base de calcul du salaire de la victime, mais son mode d'actualisation, et qu'ils ont ainsi admis l'exclusion des remboursements de frais tout en revendiquant la prise en compte de frais exceptionnels pour 44 000 francs à ajouter au salaire brut de 288 000 francs "donnant une rémunération annuelle brute de 339 000 francs, à rapprocher de celle de 314 770 francs retenue par la sécurité sociale pour le calcul des rentes"; qu'en retenant dès lors comme base de calcul du salaire en 1983 la somme de 420 274 francs, supérieure à celle admise par les consorts Y..., pour déterminer le salaire de référence à prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du préjudice patrimonial subi par les ayants droit de la victime;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Sucrière Sénégalaise et la compagnie Assurances Générales Sénégalaises aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Sucrière Sénégalaise et la compagnie Assurances Générales Sénégalaises à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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