Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406403
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B D, sa belle-mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (). ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B D, sa belle-mère. Toutefois, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité de gendre de la demandeuse de visa, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus opposé à cette dernière. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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