Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/12425
N° Portalis 352J-W-B7H-C23YG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Septembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROYAL PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2531
DEFENDERESSE
S.N.C. ARS LECOURBE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
non susceptible d’appel
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail renouvelé à la SARL Lecourbe Pressing des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Paris 15ème, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2023.
La SNC Ars Lecourbe a, par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à la SARL Royal Pressing venant aux droits de la SARL Lecourbe Pressing, à effet au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, la SARL Royal Pressing a fait assigner la SNC Ars Lecourbe devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de baux commerciaux aux fins de prononcer la nullité du congé susmentionné.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SNC Ars Lecourbe a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la SNC Ars Lecourbe et la SARL Royal Pressing demandent au juge de la mise en état de constater que l’adresse de l’assignation originelle du 28 septembre 2023 au président du tribunal judiciaire de Paris procède d’une simple erreur de plume, renonçent aux moyens et prétentions émis aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA respectivement les 6 et 9 septembre 2024, et demandent au juge de la mise en état de dire, conformément à leur accord, que le tribunal judiciaire est valablement saisi de l’instance en cours introduite le 28 septembre 2023 par la SARL Royal Pressing.
Au soutien de leur demande conjointe formée à l’audience, les parties font valoir en substance qu’il est dans l’intérêt des parties de purger l’incident à ce stade de la procédure.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande conjointe des parties tendant à constater l’erreur de plume dans l’assignation du 28 septembre 2023
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;[…] ».
Les parties ayant fait connaître oralement leur accord pour constater l’erreur de plume de l’assignation présentée devant “le président du tribunal judiciaire” et portant sur une matière relative aux baux commerciaux, il y a lieu de faire droit à cette demande et de constater que le tribunal judiciaire doit être regardé comme régulièrement saisi de l’instance introduite par la défenderesse à l’incident.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate que le tribunal judiciaire est régulièrement saisi et compétent pour connaître de la demande introduite par la SARL Royal Pressing et enregistrée sous le numéro RG n° 23/12425, et que tant la SNC Ars Lecourbe que la SARL Royal Pressing renoncent à soulever toute nullité sur ce point pour la suite de la procédure.
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
M. [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]@hotmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 décembre 2024 ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état ;
Dit que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Réserve les dépens,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 janvier 2025 pour faire le point sur la procédure ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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