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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.615

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eloi X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1986 par la commission nationale technique, au profit de La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond de l'incapacité permanente partielle de l'assuré consécutive à un accident du travail survenu le 28 décembre 1978 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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