Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.606
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° J 21-16.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La société SF filtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-16.606 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société SF filtres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SF filtres de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Nord Ouest.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SF filtres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SF filtres et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société SF filtres.
La société SF Filtres reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité à l'égard de M. [K] et d'avoir en conséquence rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de ce dernier à hauteur de 1.436.592,43€ ;
aux motifs qu': « en application de l'article L. 822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du même code. Il en résulte que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Cette prescription triennale régit les actions engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle. En premier lieu, il résulte des écritures de la société SF Filtres que le fait dommageable invoqué à l'encontre de M. [K] ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé, la société SF Filtres écrivant à cet égard que « le contrôle de la comptabilité a pour but de s'assurer que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice ». Il n'est pas contesté que les détournements ont été commis par M. [E] entre 1998 et 2010 et que la dernière certification par le commissaire aux comptes pour cette période a eu lieu le 9 juin 2010, date à laquelle M. [K] a certifié les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 pour la société SF Filtres. La notion de dissimulation visée à l'article L. 225-254 du code de commerce implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes. Si les carences dans l'exécution de ses missions imputées par la société appelante à M. [K] constitueraient, si elles étaient établies, une faute engageant la responsabilité du commissaire aux comptes, ces négligences ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation. A ce titre, il n'est pas démontré par la société SF Filtres que M. [K] a eu connaissance des détournements de fonds commis par M. [E] à son avantage ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulés ou qu'il a pu avoir connaissance, lors des certifications litigieuses, d'irrégularités ou d'anomalies qu'il se serait volontairement abstenu de révéler. Il résulte de ces éléments que le fait dommageable, en l'absence de dissimulation imputable au commissaire aux comptes, est constitué le 9 juin 2010. Par conséquent, le point de départ de la prescription triennale ne saurait être retardé au 28 octobre 2010, date à laquelle la banque CIC Nord Ouest a informé la société appelante de mouvements suspects sur le compte ouvert dans son établissement. En second lieu, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La société SF Filtres soutient que l'assignation en relèvement de fonction du 10 août 2011 à l'encontre de M. [K] a interrompu la prescription de l'action en responsabilité introduite ultérieurement contre M. [K] par acte du 28 juin 2013. L'action en relèvement des fonctions du commissaire aux comptes ne doit pas être confondue avec l'action en responsabilité civile ; tournée vers l'avenir, elle a un objectif préventif et suppose une faute spécifique rendant impossible l'exercice de la mission du commissaire aux comptes puisqu'elle révèle l'inaptitude de ce professionnel à se maintenir jusqu'à son terme normal et ne permet pas à l'entité contrôlée de lui maintenir la confiance initialement accordée alors que l'action en responsabilité civile poursuit un but indemnitaire et tend à la réparation du préjudice subi.
Ensuite, l'interruption de la prescription, en application de l'article 2241 du code civil, ne joue qu'au profit de celui qui agit. Le directoire, s'il a qualité, aux termes de l'article L. 823-7 du code de commerce, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société. La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités, énumérées à l'article L. 823-7 du code de commerce, ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. Il résulte de l'assignation délivrée le 10 août 2011 et de l'ordonnance en date du 14 mai 2013 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, ainsi que des arrêts de la cour d'appel de Douai des 2 octobre 2013 et 10 avril 2014, que l'acte introductif d'instance précité a été délivré à la requête de M. [J] [X], es qualité de représentant légal de la société SF Filtres, agissant poursuites et diligences du directoire de ladite société. Il n'est donc pas sérieusement discutable que la société SF Filtres n'était pas à l'initiative de la procédure en relèvement de fonctions initiée par l'acte délivré le 10 août 2011. L'acte introductif instance du 28 juin 2013 a été délivré par la société SF Filtres, prise en la personne de son représentant légal, précision faite que cette société a fait assigner M. [K] en réparation du préjudice subi à raison des détournements commis par M. [E]. De ces éléments, il en ressort, d'une part, que l'instance en relèvement de fonctions du commissaire aux comptes n'a pas été introduite par la société SF Filtres, mais par M. [J] [X], es qualité de représentant légal de la société SF Filtres, agissant poursuites et diligences du directoire de ladite société et, d'autre part, qu'elle n'a pas le même objet que l'instance en responsabilité initiée par la société SF Filtres suivant l'acte délivré le 28 juin 2013. Par conséquent, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice suivant l'acte délivré le 10 août 2011 ne s'étend pas à la seconde demande formée par l'acte délivré le 28 juin 2013, laquelle est différente de la première tant par son objet que par les parties demanderesses. Le point de départ de la prescription ayant été fixé au 9 juin 2010, la société SF Filtres avait jusqu'au 9 juin 2013 pour agir en responsabilité contre M. [K]. Dès lors qu'elle ne profite pas de l'interruption de la prescription triennale, son action initiée, par l'acte délivré le 28 juin 2013, est irrecevable car prescrite. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté la fin de non- recevoir pour prescription.» (arrêt attaqué p. 9 à 11) ;
1°) alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que la société SF Filtres se prévalait à l'encontre du commissaire aux comptes de la mission générale et permanente qui était la sienne de contrôler « à toute époque de l'année » les comptes et de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société (ses conclusions p. 10, § 8 et p. 12, § 2) ; que la cour d'appel a cependant retenu comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du commissaire aux comptes la dernière certification des comptes du 9 juin 2010 au motif: « qu'il résulte des écritures de la société SF Filtres que le fait dommageable invoqué à l'encontre de M. [K] ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé » (arrêt attaqué p. 9, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi quand la société SF Filtres invoquait dans ses conclusions d'appel le caractère permanent de la mission de contrôle du commissaire aux comptes, allant au-delà de la certification des comptes du 9 juin 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, en cas de dissimulation du fait dommageable, le délai de prescription court à la date à laquelle il est révélé à la partie disposant du droit d'agir ; qu'il est établi que l'existence de mouvements suspects sur son compte n'a été révélée à la société SF Filtres que le 28 octobre 2010 (arrêt attaqué p. 13, § 7) ; que la cour d'appel a cependant fixé le point de départ de la prescription au jour de la certification des comptes du 9 juin 2010, « en l'absence de dissimulation imputable au commissaire aux comptes », impliquant selon la cour d'appel « la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes « (arrêt p. 9, dernier § et p. 10, § 3) ; qu'en exigeant ainsi de la société SF Filtres qu'elle rapporte la preuve de la connaissance par le commissaire aux comptes d'irrégularités comptables et de sa volonté de les dissimuler, la cour d'appel a violé les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce par ajout d'une condition à la loi ;
3°) alors que, de troisième part, l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première; qu'en considérant que l'effet interruptif de prescription attachée à l'action en relèvement des fonctions du commissaire aux comptes engagée par acte délivré le 10 août 2011, ne s'étendait pas à l'action en responsabilité introduite à son encontre par exploit du 28 juin 2013, laquelle était selon la cour d'appel différente par son objet (arrêt attaqué p. 11, § 2), quand les actions visaient toutes deux à sanctionner les fautes ou négligences du commissaire aux comptes et tendaient par conséquent, au même but, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
4°) alors qu'enfin, agissant en qualité de représentant légal de la société, le président du directoire agit non au nom du directoire lequel est selon les propres constatations de la cour d'appel, dépourvu de la personnalité morale (arrêt attaqué p. 10, § 9) et n'a pas vocation à représenter la société en justice, mais au nom et pour le compte de la société qu'il représente; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en relèvement des fonctions du commissaire aux comptes ne s'étendait pas à l'action en responsabilité introduite à son encontre par la société SF Filtres, laquelle était, selon la cour d'appel, différente par les parties demanderesses (arrêt attaqué p. 11, § 2) ; qu'en statuant ainsi au motif « qu'il n'est (
) pas sérieusement discutable que la société SF Filtres n'était pas à l'initiative de la procédure en relèvement de fonctions », qui n'avait pas été introduite, selon la cour d'appel, par la société SF Filtres, mais par M. [X] ès qualités de représentant légal de la société SF Filtres, agissant poursuites et diligences du directoire de ladite société (arrêt attaqué p. 11, § 2), quand les actions avaient ainsi toutes deux été introduites au nom de la société SF Filtres, par le président du directoire, agissant ès qualités de représentant légal de la société, la cour d'appel a derechef violé l'article 2241 du code civil.
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