Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.411
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° G 19-12.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.411 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de ses demandes ;
aux motifs propres que la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout un état dépressif sévère chez une personne ayant été traumatisée durant l'enfance, nécessitant un suivi mensuel auprès d'un neuropsychiatre, ainsi qu'une péricardite à répétition chaque année depuis 2010 avec séquelles localisées à l'IRM, aux conséquences fonctionnelles limitées ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial en date du 5 mai 2014, par le docteur K... A..., que M. M... accomplissait seul l'ensemble des actes énumérés et présentait une autonomie préservée ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 6 mai 2014, l'état de l'intéressé, qui correspondait à un taux d'incapacité de 50 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité n'atteignant pas le seuil de 80 %, les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ; que ce taux d'incapacité étant toutefois égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % à la date de la demande, la Cour appréciera si M. M... présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi?; que M. M..., âgé de 30 ans et 1 mois à la date de la demande, était conducteur de bus jusqu'en 2014 ; que le cursus scolaire et le parcours professionnel n'ont pas été communiqués ; que la Cour relève toutefois, à la lecture des éléments du dossier, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 17 novembre 2015 l'a orienté vers une formation d'agent de montage en câblage électronique ; qu'il présentait donc, à la date de sa demande, un handicap qui ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté ; que la Cour relève encore que, postérieurement, une pension d'invalidité de première catégorie lui a été accordée depuis le 3 mars 2017, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ; qu'aucune pièce n'atteste d'essais ou tentatives d'activité salariale qui auraient échoué exclusivement à cause de son état de santé ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas avérée ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 6 mai 2014, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale ; que la Cour constate que M. M... ne justifie pas de l'une des conditions essentielles et cumulatives d'octroi du complément de ressources, à savoir la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à statuer sur le pourcentage de capacité de travail ; qu'il s'en déduit que M. M... est mal fondé à prétendre au bénéfice du complément de ressources visé à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que le tribunal a ordonné une mesure d'instruction exécutée sur-le-champ par la docteur Q... qui a développé oralement à l'audience ses conclusions écrites sur lesquelles M. M... a déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal ; que pour prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, il est nécessaire de présenter à la date de la requête ou d'effet de la décision contestée, un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; qu'en cas d'incapacité inférieure à 80 %, mais égale ou supérieure à 50 %, l'allocation peut néanmoins être attribuée aux personnes qui connaissent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de leur handicap ; que pour prétendre au bénéfice du complément de ressources, il est nécessaire de présenter à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et présenter en outre un taux de capacité de travail inférieur à 5 % ; que le médecin-expert constate ; « bénéficiaire : monsieur M... J..., - Myocardie de répétition de type immunoallergique ; - Apnée de sommeil appareillée ; - Diabète de type II, traitement : Triglyceride ; - État anxio-dépressif suivi par psychiatre, traitement : Decoxat ; - Tendinite épaule gauche ; - Tendino-bursite. Taux : 50 % » ; qu'au vu de cet avis et de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de dire que M. M..., dont le taux d'incapacité permanente partielle est de 50 % et qui ne connaît pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, n'a droit ni à l'allocation adulte handicapé ni au complément de ressources ; qu'en conséquence, la décision de la MDPH de l'Hérault sera confirmée ;
1) alors que la transmission des documents médicaux devant la juridiction de premier degré ne peut être suppléée par leur évocation à l'audience ni par le rappel dans le jugement des conclusions du médecin consulté ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R 143-13 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) alors que la reproduction des arguments d'une partie n'est qu'une apparence de motivation, qui fait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se fondant sur une décision d'orientation vers une formation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés pour dire que le demandeur à l'allocation aux adultes handicapés ne présentait pas de handicap l'empêchant de se procurer un emploi adapté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3) alors que le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'aucune pièce n'atteste d'essais ou de tentatives d'activités salariales qui auraient échoué exclusivement à cause de l'état de santé du demandeur à l'allocation aux adultes handicapés, sans examiner les arrêts de travail qu'il produisait à l'appui de son moyen d'infirmation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) alors au demeurant que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; qu'en jugeant le taux d'incapacité inférieur à 80 % en considération du seul retentissement fonctionnel sans examiner les autres critères du handicap, tels que décrits par le guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L 821-1, L 821-1-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.
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