Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02366
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02366
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4P6
N° de Minute : 2336
Ordonnance du vendredi 29 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 27 novembre 2024 12h01 et notifiée à 12h02 à M. [V] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2024 à 17 h 53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 septembre 2024, notifié le même jour de 12h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 juin 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 27 novembre 2024 à 12h01 et notifiée à 12h02 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [V] [B] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [V] [B] du 27 novembre 2024 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [V] [B] soulève le moyen tiré de l'absence de motif légal de troisième prolongation, en l'absence de preuve apportée par l' administration de l'absence d' un motif médical pour justifier de son absence à l'audition consulaire du 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur le moyen unique de l'absence de motif légal de prolongation exceptionnelle :
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son absence à l'audition consulaire du 22 novembre 2024 après une précédente absence du 31 octobre 2024. Il inverse dans son recours la charge de la preuve du motif de cette absence . Il appartient ainsi à l'étranger et non à l' administration de justifier d'un motif médical légitime pour expliquer cette absence à l'audition consulaire. Le premier juge a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle pour ce motif en retenant une obstruction à l'éloignement survenue dans les 15 derniers jours sans preuve par M [V] [B] d'un quelconque problème de santé.
Ainsi, s'il verse aux débats des pièces médicales notamment un compte-rendu d'hospitalisation du 3 novembre 2024 relatif à une hospitalisation entre le 27 octobre et le 03 novembre 2023 que l'étranger souffre d'une luxation chronique au coude gauche, aucune pièce ne vient établir qu'un problème de santé soit à l'origine de son absence le 22 novembre 2024. Une autre audition consulaire a ainsi été sollicitée pour le 6 décembre 2024.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen. L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [P]
Le greffier
N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4P6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2336 DU 29 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] le vendredi 29 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 29 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 29 novembre 2024
N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4P6
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