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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.762

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° D 18-17.762 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est service contentieux, [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. K..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'affilié en qualité d'artisan, du 10 janvier 2006 au 31 décembre 2015, auprès de la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur (la caisse), M. K... a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à une contrainte signifiée, le 5 février 2013, pour le recouvrement des cotisations du quatrième trimestre 2010 ; que la caisse lui ayant, par ailleurs, notifié plusieurs mises en demeure pour le recouvrement des cotisations dues pour les années 2009, 2011, les trois premiers trimestres de l'année 2012, les troisième et quatrième trimestres de l'année 2013 et le premier trimestre de l'année 2014, M. K... a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée par la caisse au titre des cotisations dues pour l'année 2009, l'arrêt retient que la caisse a réclamé le paiement des cotisations du premier trimestre 2009 selon mise en demeure du 17 février 2009 et les cotisations de l'année 2009 selon mise en demeure du 12 mars 2010 ; que la prescription n'est donc pas acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en recouvrement engagée par la caisse au titre des cotisations litigieuses n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. K... de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites, jugé que M. K... doit à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur la somme de 8 359,86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et imparti à M. K... un délai expirant au 1er septembre 2017 pour régler à la caisse la somme susvisée, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites ; AUX MOTIFS QUE « Le Régime Social des Indépendants a réclamé le paiement des cotisations du premier trimestre 2009 selon mise en demeure du 17 février 2009 et les cotisations de l'année 2009 selon mise en demeure du 12 mars 2010. La prescription n'est donc pas acquise. En conséquence, Y... K... doit être débouté de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 » ; ALORS QUE l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il était fait valoir par l'exposant « qu'à la suite d'appels trimestriels provisionnels, pour recalculer ses cotisations pour 2009 : le 24 mars 2009 (pour 1.803 €) et le 18 novembre 2010 (pour 3.769€). Aucune réponse n'a jamais été donnée par la Commission tandis que le RSI n'a initié aucun contentieux » (conc. p. 13, antépénultième alinéa) ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si, après les mises en demeure émises le 17 février 2009 et le 12 mars 2010, le RSI avait engagé une action en recouvrement ou émis une contrainte concernant ces sommes dans les cinq ans des mises en demeure ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11du Code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. K... devait à la caisse du RSI Côte d'Azur la somme de 8.359,86 € au titre de ses cotisations des années 2009, 2010 et 2011, lui impartissant un délai expirant au 1er septembre 2017 pour régler cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Sur les cotisations : Le tableau inséré dans les conclusions de la caisse du régime social des indépendants Cote d'Azur mentionne la somme de 4.460 euros au titre des cotisations de l'année 2009, la somme de 5.300 euros au titre des cotisations de l'année 2010 et la somme de 772 euros au titre des cotisations de l'année 2011, soit une somme totale de 10.532 euros. Le Régime Social des Indépendants indique qu'aucune somme n'est due pour les années 2012 à 2015. Y... K... ne remet pas en cause ce chiffrage. Les parties s'accordent pour fixer les règlements opérés par Y... K... à la somme globale de 4.000,14 euros. Le Régime Social des Indépendants a imputé la somme de 1172,14 euros sur le paiement des cotisations des années 2009 à 2011 et a affecté le restant de la somme au paiement des cotisations 2007 et 2008. Le solde restant dû s'établit donc à la somme de 8.359,86 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011. Le Régime Social des Indépendants a réclamé le paiement des cotisations du premier trimestre 2009 selon mise en demeure du 17 février 2009 et les cotisations de l'année 2009 selon mise en demeure du 12 mars 2010. La prescription n'est donc pas acquise. En conséquence, Y... K... doit être débouté de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites. Le Régime Social des Indépendants ne poursuit plus la demande de validation de la contrainte signifiée le 5 février 2013 pour obtenir le paiement de la somme de 1.262 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2010, de la mise en demeure de payer la somme de 2.106 euros au titre des cotisations de l'année 2009 et des trois premiers trimestres 2011, de la mise en demeure de payer la somme de 6.670 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2011 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2012, de la mise en demeure de payer la somme de 337 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2013, de la mise en demeure de payer la somme de 338 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2013 et de la mise en demeure de payer la somme de 359 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2014. Le Régime Social des Indépendants demande seulement qu'il soit jugé que Y... K... lui doit la somme de 8.359,86 euros au titre des années 2009 à 2015. Il a été précédemment indiqué qu'aucune cotisation n'est due pour les années 2012 à 2015. En conséquence, il doit être jugé que Y... K... doit à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur la somme de 8.359,86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011.» ; ALORS QUE 1°) l'action en recouvrement doit être précédée d'une mise en demeure régulière et faite l'objet d'une contrainte régulière ; qu'en retenant qu'était due la somme de 8359 € pour les cotisations de 2009 à 2011, après avoir constaté que la RSI « ne poursuit plus la demande de validation de la contrainte signifiée le 5 février 2013 pour obtenir le paiement » des différentes cotisations et mises en demeure, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'action avait fait l'objet d'une contrainte régulière après mise en demeure régulière a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 2°) le juge doit motiver sa décision ; que la Cour d'appel a fixé à la somme de 8359 € le montant des cotisations dues pour 2009 à 2011 en retenant, après avoir constaté que M. K... ne « contestait pas le chiffrage » de 10 532 € pour les cotisations due de 2009 à 2010 et que les parties s'accordaient sur ce que M. K... avait déjà réglé une somme de 4000,14 €, a néanmoins constaté que M. K... contestait l'imputation de cette somme ; qu'en disant qu'une somme de 8 359,86 € restait due après avoir uniquement constaté que le « RSI ne poursuit plus la demande de validation de la contrainte signifiée le 5 février 2013 pour obtenir le paiement » des différentes cotisations et mises en demeure, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que le régime social des indépendants a adopté un comportement de nature à faire dégénérer en faute son droit de se défendre en justice étant souligné que Y... K... n'a pas réglé l'intégralité de ses cotisations ; en conséquence, Y... K... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ALORS QUE le seul constat du refus volontaire d'application des textes applicables en matière de calcul de cotisations suffit à caractériser la résistance abusive de l'organisme social ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a, dans l'arrêt avant dire droit, constaté que malgré les nombreuses demandes de M. K..., le RSI avait refusé de lui appliquer le régime de la micro-entreprise, lui appliquant un taux global de cotisations d'un peu plus de 46% au lieu du taux de 21,3% du chiffre d'affaires encaissé en application de la loi du 4 août 2008 ; que tel était ce qui était invoqué par l'exposant dans ses écritures (v. pp. 20 ss.) ; qu'en déboutant M. K... de cette demande aux motifs inopérants que des cotisations restaient dues par M. K..., quand celui-ci avait depuis l'origine demandé que lui soit indiqué au fur et à mesure le montant des cotisations qu'il devait en application du bon taux applicable, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du Code civil (article 1240 actuel du Code civil).

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