Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 mars 2008. 07/1694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1694

Date de décision :

31 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RM / DS** Roland X..., Antoine Y... C / Marc Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. IV2A ARRÊT no325 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trente et un mars deux mille huit, par Rayrmond MULLER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roland X... ... 66140 CANET EN ROUSSILLON Monsieur Antoine Y... né le 17 Janvier 1966 à BORDEAUX (33000) ... 27700 LES ANDELYS représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SELARL CABINET DE SERMET, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 22 Juin 2007 D'une part, ET : Maître Marc Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. IV2A fonctions auxquelles il a été nommé par décision du tribunal de commerce d'AGEN en date du 22 octobre 2004 ... 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean- Michel BURG, avoué INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Février 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Roland X... et Antoine Y... ont régulièrement interjeté appel le 9 août 2007 d'un jugement rendu le 22 juin 2007 par le Tribunal de commerce d'Agen qui, après les avoir déclarés solidairement responsables de l'insuffisance d'actif de la société IV 2 A, les a condamnés solidairement, outre aux dépens, à supporter les dettes telles que résultant de l'état du passif arrêté le 10 octobre 2005, sous déduction du bénéfice éventuel des actions et procédures engagées pour en réduire le montant, et à payer à Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. IV 2 A à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Après avoir constitué avoué, les appelants se sont abstenus d'accomplir les actes de la procédure, malgré injonction de conclure délivrée par le conseiller de la mise en état le 10 août 2007, de sorte que la procédure a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2007. Par mémoire enregistré au greffe le 3 décembre 2007 Me Z..., ès qualités, a sollicité le réenrôlement de l'affaire et a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €. Le ministère public, qui a reçu communication du dossier, s'en rapporte. La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2008 MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En s'abstenant de conclure avant l'ordonnance de clôture, malgré injonction de conclure, les appelants laissent la Cour dans l'ignorance des moyens qu'ils entendent développer à l'appui de leur appel. Dès lors le jugement entrepris, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit être intégralement confirmé. Les appelants qui n'ont pas soutenu leur appel doivent être condamnés aux dépens d'appel. Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais non répétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer pour faire assurer sa défense à hauteur d'appel. Les appelants seront donc condamnés, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une indemnité de procédure de 1500 €. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les appelants, solidairement, à payer à Me Z..., ès qualités, une indemnité de procédure de 1500 € ; Condamne les appelants, solidairement, aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Rayrmond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président, PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-31 | Jurisprudence Berlioz