Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PINEAU-BRAUDEL (C0260)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GLEMAIN-GRUSSENMEYER (PN4)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/00088
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7P
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. SCI LE BRUN - GOBELINS (RCS de Paris 400 968 822)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN4
DÉFENDERESSE
S.A.S. KING SUPER GOBELINS (RCS de Paris 319 266 698)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la S.A.S. CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0260
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/00088 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 mars 1998, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a donné à bail commercial à la S.A.R.L. KING SUPER GOBELINS, devenue depuis la S.A.S. KING SUPER GOBELINS, des locaux en rez-de-chaussée d'une superficie de 171 m² et en sous-sol d'une superficie de 52 m² constituant le lot n°16 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet au 15 mars 1998 afin qu'y soient exercés tous commerces, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 240.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 15 mars 2007.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS a fait signifier à la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d'huissier signifié à la S.A.S. KING SUPER GOBELINS en date du 7 mars 2022, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a déclaré accepter le renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 85.000 euros hors taxes et hors charges.
En l'absence de réponse, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a, par lettre adressée par courriel par l'intermédiaire de son conseil en date du 24 octobre 2022, mis en demeure la mandataire de la S.A.S. KING SUPER GOBELINS de lui faire part sous huitaine de son acceptation ou non du nouveau loyer d'un montant de 85.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 22 novembre 2022, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS a indiqué au conseil de la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS qu'elle refusait le montant du nouveau loyer proposé.
Reprochant à la S.A.S. KING SUPER GOBELINS de continuer à payer l'ancien loyer d'un montant trimestriel de 17.748 euros charges et taxes comprises en lieu et place du nouveau loyer de renouvellement, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion, en indemnisation de son préjudice ainsi qu'en fixation du loyer du bail renouvelé.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/00088.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 3 avril 2023 expédiée le lendemain et réceptionnée le 7 avril 2023, notifié à la S.A.S. KING SUPER GOBELINS un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 85.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022, et à défaut d'accord sur le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé a, par exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, fait assigner cette dernière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance parallèle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00244.
Aux termes de son assignation, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-12, L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce, de :
– « dire que le refus du bailleur de répondre à l'offre de renouvellement du bailleur constitue un motif légitime de résiliation du bail sans indemnité » (sic) ;
– prononcer la résiliation pure et simple du contrat de bail commercial pour motif légitime et ordonner l'expulsion de la S.A.S. KING SUPER GOBELINS des lieux loués ainsi que du mobilier et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
– condamner la S.A.S. KING SUPER GOBELINS à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
– en tout état de cause, fixer le loyer en principal à la somme de 85.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022 ;
– condamner la S.A.S. KING SUPER GOBELINS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. KING SUPER GOBELINS aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS fait valoir que les facteurs locaux de commercialité ont évolué depuis la date de conclusion du bail, si bien que le loyer de renouvellement doit être fixé à la somme annuelle de 85.000 euros hors taxes et hors charges, raison pour laquelle depuis le 15 mars 2022, elle émet des factures trimestrielles d'un montant de 26.725 euros charges et taxes comprises. Elle ajoute qu'en s'abstenant de régler le montant de ce nouveau loyer en lieu et place de l'ancien loyer, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
Elle souligne que depuis le 1er janvier 2022, elle aurait dû percevoir une somme de 12.000 euros correspondant au différentiel existant entre les montants de l'ancien et du nouveau loyer, de sorte qu'elle a subi un préjudice consistant en ce manque à gagner justifiant l'octroi de dommages et intérêts à son profit.
Elle précise que la présente juridiction est compétente pour fixer le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1184 ancien et 1741 du code civil, et de l'article R. 145-23 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;
– débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de l'intégralité de ses prétentions ;
– condamner la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS aux dépens ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS avance que si elle a formé une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, elle n'a cependant jamais donné son accord pour que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 85.000 euros hors taxes et hors charges proposée par sa bailleresse, si bien qu'en l'absence de fixation judiciaire du loyer de renouvellement par le juge des loyers commerciaux, elle n'a commis aucun manquement contractuel en continuant de verser le montant de l'ancien loyer, ce qui justifie le rejet des prétentions adverses aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et d'allocation de dommages et intérêts.
Elle fait observer que le juge des loyers commerciaux a finalement été saisi par la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS, lequel est compétent pour fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024.
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [T] [C] ; enjoint aux parties, après réception du pré-rapport établi par l'experte judiciaire, de rencontrer Madame [V] [H] en qualité de médiatrice ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.
Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 septembre 2024, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a réclamé le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire, indiquant qu'en raison du jugement du juge des loyers commerciaux susvisé, la présente instance n'avait plus lieu d'être.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS prie le tribunal, sur le fondement des articles 367, 383 et 803 du code de procédure civile, de :
– prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire pour jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00244 jusqu'à la fixation de la valeur locative ;
– à défaut, prononcer le retrait du rôle pour éviter des décisions discordantes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 13 septembre 2024, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS s'est opposée à toute radiation ainsi qu'à toute révocation de l'ordonnance de clôture.
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/00088 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7P
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, force est de constater que la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a, par exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, fait assigner la S.A.S. KING SUPER GOBELINS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022, si bien qu'elle avait connaissance de cette instance distincte et parallèle antérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur les demandes de jonction et de retrait du rôle
En vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble
Enfin, d'après les dispositions de l'article 382 dudit code, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, si les demandes de jonction et de retrait du rôle formées par la bailleresse, lesquelles constituent des incidents d'instance conformément à l'intitulé du titre XI du livre Ier du code de procédure civile, sont recevables, force est cependant de constater qu'il ne peut y être fait droit dès lors que d'une part, l'action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé est pendante devant le juge des loyers commerciaux, lequel constitue une juridiction distincte du tribunal judiciaire, si bien qu'aucune jonction ne peut être ordonnée, étant observé que la demanderesse ne soulève aucune exception de connexité sur le fondement des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, et que d'autre part la preneuse s'oppose à un quelconque retrait du rôle, alors même que ce dernier suppose l'accord de l'ensemble des parties.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de ses demandes de jonction et de retrait du rôle.
Sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des dispositions de l'article 1184 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
D'après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'article L. 145-11 dudit code dispose quant à lui que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Les deux premiers alinéas de l'article R. 145-23 de ce code prévoient pour leur part que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-57 du code susvisé, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix (Civ. 3, 14 octobre 1987 : pourvoi n°85-18132 ; Civ. 3, 6 mars 1991 : pourvoi n°89-20452 ; Civ. 3, 17 mai 2006 : pourvoi n°04-18330 ; Civ. 3, 28 novembre 2006 : pourvoi n°05-20436 ; Civ. 3, 11 janvier 2024 : pourvoi n°22-20872), si bien que le loyer de renouvellement n'est dû, fût-ce rétroactivement à la date d'effet du renouvellement, qu'à compter de la date de la décision judiciaire fixant le montant du nouveau loyer, de sorte que le versement par le preneur du montant de l'ancien loyer, en l'absence d'accord sur le montant du nouveau loyer proposé par le bailleur et en l'absence de fixation judiciaire, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial Civ. 3, 20 mai 1992 : pourvoi n°90-20291).
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats : que par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS a indiqué à la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS « que désirant se maintenir dans les lieux loués, la société requérante vient, par les présentes, solliciter le renouvellement du bail précité pour une durée de NEUF ANNÉES entières et consécutives à compter du 1ER JANVIER 2022 et se déclare prête à discuter à l'amiable des conditions, et notamment du loyer, auxquelles s'opérera le renouvellement en ce qui concerne les locaux ci-dessus désignés » ; que par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS a répondu « qu'elle accepte la demande de renouvellement du bail commercial qui lui a été notifiée le 20 décembre 2021 [...] et lui propose un nouveau bail aux principales conditions suivantes : Durée : 9 ans à compter du 1er janvier 2022 ; Un loyer annuel hors taxes et hors charges d'un montant de 85.000 € [...] Que le bailleur est ouvert à toute discussion mais qu'en cas de désaccord, il conviendra de saisir le tribunal pour la fixation du loyer ou préalablement une commission départementale de conciliation » ; et que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 22 novembre 2022, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS s'est exprimée en ces termes : « par exploit d'huissier signifié le 7 mars 2022 [...], votre cliente a accepté le principe du renouvellement du Bail et proposé un nouveau loyer à hauteur de 85.000 € HT HC, montant que nous refusons » (pièces n°2 et n°3 en demande, et n°3 et n°6 en défense).
Il est donc établi que le contrat de bail commercial litigieux a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022, mais que les parties ne se sont pas accordées sur le nouveau loyer proposé d'un montant de 85.000 euros, de sorte que dans l'attente de la fixation judiciaire du prix du bail renouvelé, la locataire reste tenue de verser le montant de l'ancien loyer, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 18 juillet 2024, lequel a « fix[é] le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges », étant précisé que cette décision de justice est revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Si la bailleresse justifie avoir adressé à sa locataire une facture n°LBG - 2203 en date du 15 mars 2022 d'un montant de 21.250 euros hors taxes et hors charges, soit un montant de 26.725 euros charges et taxes comprises, au titre du loyer du premier trimestre de l'année 2022, force est toutefois de constater que cette facture mentionne expressément qu'elle est relative au « Nouveau loyer renouvellement du bail » (pièces n°6 en demande et n°4 en défense), ce qui est corroboré par les termes mêmes de l'assignation dont il résulte que « l'expert comptable a remis des avis d'échéance à compter du 01/01/22 mentionnant le nouveau loyer de 21.250 € H.T. (85.000 € par an) majoré de la TVA et de la provision pour charges de 1.250 € » (page 5 de l'assignation), si bien qu'en l'absence d'accord de la défenderesse sur ce montant ou de fixation judiciaire à ce montant, celui-ci n'est pas dû et n'est donc pas exigible.
De même, si la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS produit aux débats un décompte arrêté au 15 avril 2022 faisant état d'un solde débiteur d'un montant de 48.620,84 euros, il y a lieu de relever que celui-ci a été calculé sur la base du nouveau loyer proposé d'un montant annuel de 85.000 euros hors taxes et hors charges, alors même qu'il ressort de ce décompte que la preneuse a versé, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 15 avril 2022, la somme trimestrielle de 17.748,13 euros (pièce n°7 en demande), dont la bailleresse reconnaît expressément qu'elle correspond au montant du dernier loyer, confirmant dans son assignation que « le locataire reste muet et continue de payer, quand cela lui chante, le loyer ancien de 17.748 € T.T.C. » (page 5 de l'assignation), de sorte qu'en l'état, l'existence d'une quelconque dette locative n'est nullement avérée.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de voir porter le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 85.000 euros hors taxes et hors charges proposée par la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS à compter du 1er janvier 2022, et en continuant de payer le montant du dernier loyer en cours depuis cette dernière date, la S.A.S. KING SUPER GOBELINS n'a commis aucun manquement contractuel.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
Sur les demandes d'expulsion et de séquestration des meubles
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Décision du 18 Novembre 2024
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En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, il ne peut être fait droit aux demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées par la bailleresse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, selon les dispositions de l'article 1149 ancien du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence d'inexécution contractuelle commise par la locataire, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la bailleresse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de fixation du loyer de renouvellement
D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, dans la mesure où le juge des loyers commerciaux est d'ores et déjà saisi d'une demande de fixation judiciaire du montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé et a ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire aux fins d'estimation de ce montant, il n'y a pas lieu de procéder à une telle fixation dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de fixation judiciaire du contrat de bail commercial renouvelé dont est déjà saisi le juge des loyers commerciaux.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/00088 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM7P
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. KING SUPER GOBELINS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code, étant précisé que si celle-ci allègue que « l'introduction de la présente instance, et ses "actes préparatoires" [...] revêtent toutes les caractéristiques d'une manœuvre comminatoire abusive » (page 10 de ses dernières conclusions), force est néanmoins de constater qu'elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée selon les dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 2 mai 2024,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00244,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de retrait du rôle,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial en date du 5 mars 1998 renouvelé à compter du 1er janvier 2022 formée à l'encontre de la S.A.S. KING SUPER GOBELINS,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. KING SUPER GOBELINS,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. KING SUPER GOBELINS,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande de fixation judiciaire du contrat de bail commercial renouvelé dont est déjà saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/00244,
DÉBOUTE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS à payer à la S.A.S. KING SUPER GOBELINS la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C. SCI LE BRUN – GOBELINS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM