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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.714

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain D., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (deuxième chambre civile), au profit de Madame Monique C. épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme D., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D. à leurs torts partagés, retient qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. D. a exercé des violences sur son épouse et entretenait une liaison avec une autre femme ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que la gravité des faits allégués au soutien de la demande en divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour allouer à Mme D. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt, après avoir relevè par motifs propres et adoptés les salaires et les charges des deux époux retient que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de ceux-ci au détriment de la femme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. D. dans ses conclusions, Mme D. ne vivait pas en concubinage avec un tiers dans des conditions de nature à affecter l'existence de la disparité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

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