Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00972
Date de décision :
4 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 785 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 18/00972 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7TO
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 février 2018, enregistrée sous le no 16/00691
APPELANTS :
Monsieur R... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018:002423 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Madame K... H... épouse J...
[...]
[...]
Représentée par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002424 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Madame T... J...
[...]
[...]
Représentée par Me Aude RICHARDS, (TOQUE 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002422 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ :
Monsieur C... O... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Daniel DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant de ce que M. C... O... A... a procédé à l'obstruction de la voie donnant accès à leur terrain cadastré section [...] sis [...], M. R... J..., Mme E... Z... H... épouse J... et Mme T... J... (les Consorts J...) ont, par acte du 05 avril 2016, fait assigner M. A... afin de constater l'état d'enclave de leur propriété, ordonner une expertise à l'effet de déterminer les éléments de la création d'une servitude de passage et faire interdiction à celui-ci, sous astreinte, de s'opposer à la libre utilisation du chemin d'accès existant.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-Pitre a débouté les Consorts J... de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamné à payer à M. A... la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Daniel Democrite.
Les Consorts J... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état, a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros 18/974 et 18/972.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 12 juillet 2019 par les appelants, 15 juillet 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Les Consorts J... demandent de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
-statuant à nouveau, faire interdiction à M. A... ou toute personne de son chef de s'opposer à la libre utilisation par eux du chemin donnant accès à leur propriété cadastrée [...] située [...], notamment en supprimant la barrière métallique barrant ledit chemin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'assiette de la servitude
-condamner M. A... à leur verser une indemnité de procédure de 3000 euros.
Les Consorts J... soutiennent principalement que :
-le terrain cadastré section [...] sis [...] dont ils sont propriétaires en vertu d'un acte de notoriété acquisitive notarié dressé le 17 janvier 2013, valant jusqu'à inscription de faux, est enclavé,
-l'accès à cette parcelle est entravé par une barrière métallique verrouillée par un cadenas érigée par M. A... ce qui porte atteinte à leur droit de propriété puisqu'ils ne disposent pas d'autres issues pour y accéder,
-leur fille T... J..., titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle a également qualité et intérêt à agir en cessation de cette voie de fait,
-une expertise pourra être ordonnée en application de l'article 263 du code de procédure civile pour déterminer l'assiette définitive de leur droit de passage.
M. A... demande de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2018,
-statuant à nouveau, dire et juger irrégulière et irrecevable l'action exercée à son encontre,
-dire et juger irrecevable la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile,
-dire et juger irrecevable et infondée la demande de cessation de voie de fait et entraves,
-débouter les Consorts J... de l'ensemble de leurs demandes,
-les condamner à lui verser les sommes de 2500 euros au titre du préjudice moral subi, une amende civile en application de l'article 559 du code de procédure civile et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. A... fait principalement valoir :
-l'irrégularité de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 17 janvier 2013 au profit des Consorts J... par M. Y... Q..., notaire à [...]
-l'irrégularité de la procédure engagée faute pour les Consorts J... d'avoir appeler en la cause tous les propriétaires voisins de leur parcelle
-l'absence de qualité à agir de Mme T... J... (fille de M. et Mme J...) ne justifiant d'aucun droit réel sur ledit terrain,
-l'absence d'entrave car la barrière érigée située au Sud-Ouest de la parcelle [...] n'est pas fermée à clé, l'expertise sollicitée ne pouvant être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour justifier de leur droit d'agir, les Consorts J... versent au dossier un acte de notoriété acquisitive établi le 17 janvier 2013 par M. Y... Q..., notaire à [...], publié le 07 février 2013 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre duquel il résulte que M. et Mme R... et U... J... ont accompli des actes matériels de possession (clôture sur poteaux aux limites nord et sud, plantations de bananiers dans la partie est, édification de bâtiments en tôles ou en bois à usage d'habitation sommaire) et prescrit par une possession continue, paisible, publique et non équivoque, la parcelle cadastrée section [...] [...] pour une contenance de 33a 72ca (l'acte précisant, selon mesurage du cabinet Hierso du 18 octobre 2012 34a 90ca).
Cet acte régulièrement publié au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre fonde le droit de propriété des Consorts J... et M. A... qui ne prétend pas avoir des droits sur ce bien et ne justifie pas avoir introduit une action en contestation ou en annulation des droits créés par cet acte notarié, est mal fondé à contester sa régularité et la qualité et l'intérêt à agir des Consorts J... en faveur de la parcelle [...] présentée comme enclavée.
En outre, le droit de passage pour cause d'enclave étant établi en vue de l'exploitation d'un fonds, il est admis que tous ceux ayant un droit de jouissance similaire à celui du propriétaire peuvent en réclamer le bénéfice, ce qui englobe non seulement le propriétaire mais également l'usager ou l'usufruitier. Aussi, Mme T... J..., fille de M. et Mme J..., justifiant avoir obtenu de la commune du [...] le 13 avril 2015, une prorogation de permis de construire sur la parcelle cadastrée [...] , il y a lieu de considérer qu'elle justifie également du droit d'agir.
Par ailleurs, s'il est admis que tous les propriétaires concernés par l'existence d'un droit de passage sur leur terrain doivent être appelés dans l'instance y afférent, cette exigence n'est pas un critère de recevabilité de la demande, M. A... ne contestant pas être propriétaire de la parcelle contigüe à celle des appelants et d'avoir érigé la barrière litigieuse sur le chemin d'accès usité.
Dés lors, les Consorts J..., justifiant de leur qualité et de leur intérêt à agir, ils seront déclarés recevables en leurs demandes dirigées à l'endroit de M. A....
Sur l'état d'enclave de la propriété
A l'énoncé de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il en résulte qu'est considéré comme enclavé, un fonds n'ayant aucune issue sur la voie publique, ou une issue insuffisante sur cette dernière.
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 05 janvier 2015 par la SCP G...-N...-V...-M..., huissiers de justice associés, il est rapporté, et cela n'est pas contesté, que la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. R... et Mme E... J..., jouxtant les parcelles [...], [...] et [...] ne dispose pas d'issue propre pour y accéder. Il y est précisé, à l'appui de photographies : "une fois sur la parcelle [...] , j'observe que celle-ci est enclavée. Elle est contigüe en sa limite Sud-Ouest avec la parcelle [...] , aucune route n'est visible. La limite Est est constituée d'une ravine, aucune route n'est visible. Au Nord, se situe un terrain de basket-ball entièrement clôturé, ce terrain de sport est desservi par une route qui ne le traverse pas. Il n'est cependant pas possible pour les requérants d'accéder avec un véhicule à leur parcelle par ce chemin précédemment décrit. En effet, au niveau de ce qui semble correspondre au Nord-Ouest de la parcelle [...] , le chemin est barré par une barrière métallique munie d'un cadenas (dont) Mme J... déclare ne pas être en possession de la clé".
M. A... reconnaît dans ses écritures avoir érigé une barrière située au Sud-Ouest de la parcelle [...] même si il précise qu'elle n'est désormais plus fermée à clé.
Aussi, au regard de l'état des lieux, et cela n'est pas contesté, il y a lieu de considérer que les Consorts J... rapportent la preuve de la nécessité d'un droit de passage par rapport à l'utilisation normale du fonds cadastré [...] . Dés lors, ils sont fondés à faire valoir, de plein droit, les dispositions légales édictées par l'article 682 du code civil.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement querellé sera donc réformé de ce chef.
Sur le droit de passage
L'article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l'espèce, il sera relevé que le chemin existant selon les constatations de l'huissier de justice et passant notamment sur la parcelle [...] appartenant à M. A..., figure sur l'extrait du plan cadastral informatisé et le plan de bornage établi par le cabinet Hierso au mois de juillet 2008 (laissant apparaître une servitude mitoyenne de 5 mètres sur 63,84 mètres), lesquels sont annexés à l'acte de notoriété acquisitive du 17 janvier 2013.
Sans que la preuve de ce que l'auteur de M. A... ou son mandataire ait signé ce plan de bornage, celui-ci porte les signatures des représentants des propriétés voisines à savoir Mme B... L... épouse I... et M. W... A... de sorte qu'il y a lieu de considérer que le chemin dont s'agit dessert depuis plusieurs années, la parcelle enclavée appartenant aux Consorts J..., les parties ne contestant pas le fait qu'il s'agisse du tracé le plus court et le moins dommageable.
Aussi, au regard des éléments de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise inopportune en l'espèce, il y aura lieu de dire que le chemin existant constituera l'assiette de la servitude de passage et devra être laissé libre de toute circulation.
Toute entrave ou barrière devra être levée sous astreinte de 100 euros par jour, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du présent arrêt.
En conséquence, le jugement entrepris sera également infirmé de ces chefs de demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue.
Aussi, ces demandes fondées sur l'article 1240 du code civil seront purement et simplement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle devant la cour, précision faite que les appelants sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Succombant, M. A... sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les demandes des Consorts J... ;
Infirme le jugement du 22 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la parcelle cadastrée section [...] [...] usucapée par M. et Mme R... et E... J... est enclavée et qu'elle doit bénéficier d'une servitude légale de passage ;
Dit que l'assiette du droit de passage nécessaire à la desserte de ladite parcelle est celle figurant sur le plan de bornage annexé à l'acte de notoriété acquisitive du 17 janvier 2013 dressé par M. Y... Q..., notaire à [...] (Calvados) ;
Fait interdiction à M. A... C... O... ou toute personne de son chef, de s'opposer à la libre utilisation par M. et Mme R... et E... J... ou toute personne de leur chef, dudit chemin donnant accès à leur parcelle cadastrée [...] située [...] ;
Ordonne la suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de toute entrave ou barrière obstruant ledit chemin ;
Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. C... O... A... ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. O... C... A... aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique