Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/001046 du 26 mai 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [W] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024
Copie conforme +copie exécutoire Avocats : Me Anna FERRERE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [I] [R] et Madame [W] [L] épouse [R], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 10 août 2010 par le consul général de FRANCE de [Localité 12] (MADAGASCAR).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 29 décembre 2020, Monsieur [D], [I] [R] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION), sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Suite à l’audience de tentative de conciliation tenue le 23 août 2021, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 6 septembre 2021, déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable, autorisé Monsieur [D], [I] [R] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment constaté la résidence séparée des époux et débouté Monsieur [D], [I] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Suivant exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 30 janvier 2024, Monsieur [D], [I] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit ans et la condamnation de l’épouse aux entiers dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Madame [W] [L] épouse [R] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 6 septembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE la juridiction française compétente, et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [D], [I] [R]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Madame [W] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [D], [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D], [I] [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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