Texte intégral
Arrêt n° 23/00377
14 septembre 2023
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N° RG 21/01481 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
31 mai 2021
F 20/00003
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. T AND K TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [M] [G] a été embauché par la SARL T and K Transport en exécution d'un contrat à durée déterminée à temps complet signé le 28 juin 2018 prenant effet à compter du 29 juin 2018 et s'achevant le 29 décembre 2018, en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire ouvrier groupe 3 bis selon les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Les parties ont poursuivi la relation contractuelle en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2018.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 août 2019, et a justifié de sa prolongation jusqu'au 31 octobre 2019.
M. [G] a adressé un courrier de démission daté du 6 novembre 2019 à son employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, la SARL T and K Transport a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin d'obtenir la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a sollicité la requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et a réclamé des montants au titre de l'exécution ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement en date du 31 mai 2021, statué comme suit :
'Déboute la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dit et juge les demandes reconventionnelles de M. [M] [G] recevables et bien fondées,
Déclare que la prise d'acte de la rupture est imputable aux torts exclusifs de la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal,
Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :
- 3 100 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 549,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 154,97 € bruts au titre de congés payés sur préavis ;
- 525, 15 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 758,66 € bruts, congés payés, inclus à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêt pour violation des accords conventionnels et inexécution fautive du contrat de travail,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Dit qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits à M. [M] [G] à chiffrer ses demandes de rappel de salaire,
Condamne la SARL T and K Transport à payer à M. [M] [G] la somme de 1 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Dit que les entiers dépens d'instance, de signification et d'exécution du jugement rendu seront supportés par la SARL T and K Transport, prise en la personne de son représentant légal.'
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2021 la société T and K Transport a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 décembre 2021, la société T And K Transport demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 31 mai 2021.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamner M. [G] à verser à la SARL T And K Transport la somme de 425 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner M. [G] à verser à la SARL T And K Transport la somme de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [G] aux entiers frais et dépens.'
La société T And K Transport fait valoir que le contrat de travail de M. [G] a prévu l'exécution des tournées des clients Phoenix Pharma, Calberson et TNT, de sorte que le salarié prenait directement son service à [Localité 4] au dépôt de l'entreprise, et non pas au siège social de [Localité 5].
Elle relate que suite à une tournée effectuée le 9 août 2019, elle a été informée par le client Phoenix Pharma que lorsque M. [G] s'était présenté à 5 heures pour le chargement du véhicule de livraison, il avait fait preuve de violences verbales puis physiques à l'égard d'un employé de Phoenix Pharma (M. [K]).
Elle précise qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. [G] par lettre du 10 août 2019 convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 17 août suivant ; par SMS du 10 août à 6h06 M. [G] l'a avisée qu'il ne pouvait pas venir au travail car il n'avait plus de véhicule, et que par lettre du 16 août 2019 le salarié l'a informée de sa disponibilité le samedi 31 août pour un entretien préalable.
Elle souligne que par lettre recommandée du 13 août 2019 elle a sommé le salarié de justifier de son absence, qui n'était ni autorisée ni justifiée depuis le 10 août 2019, et que c'est par un envoi du 28 août 2019 que M. [G] a transmis un arrêt maladie débutant le 12 août 2019.
La société T And K Transport précise qu'elle n'a plus donné aucune suite à la procédure disciplinaire qu'elle avait initiée.
La société T And K Transport indique que M. [G] aurait dû reprendre le travail le 2 novembre 2019, qu'il ne s'est pas présenté pas à son poste de travail, qu'elle se devait dès lors d'attendre 48 heures, délai dont disposait le salarié pour justifier de son absence, et qu'entre temps, par lettre du 6 novembre 2019, le salarié a donné sa démission en précisant qu'il respecterait un préavis de 7 jours jusqu'au 13 novembre 2019, sans justifier de son absence. Par lettre recommandée du 18 novembre 2019, elle a été rappelé à M. [G] qu'il devait respecter un préavis, de sorte qu'il était invité à verser l'indemnité compensatrice.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte, la société T And K Transport observe :
- que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve puisque c'est à M. [G] qu'il appartient de rapporter la preuve des fautes qu'il impute à son employeur ;
- que le salarié a affirmé en première instance qu'il n'avait pas de véhicule personnel, alors que par SMS adressé le 5 août 2020 à son employeur il indiquait qu'il n'avait plus de voiture, car celle dont il disposait appartenait à une tierce personne qui souhaitait la récupérer.
- que l'article 14 du CDD du 28 juin 2018 précise qu'un véhicule est mis à disposition du salarié uniquement dans le cadre de son activité professionnelle, véhicule qui devra être ramené tous les soirs au siège de la société.
- que le CDI débutant le 29 décembre 2018 mentionne dans le même article 14 qu'un véhicule est mis à la disposition du salarié dans le cadre de son activité professionnelle et uniquement dans ce cadre, mais que M. [G] peut être, sous réserve d'autorisation préalable de l'employeur, autorisé à utiliser ce véhicule également pour le trajet domicile-lieu de travail tous les jours ouvrables, qu'il est également précisé qu'en cas d'arrêt de travail ou de congé de plus d'un jour, le véhicule devra être restitué à la société, et qu'il sera à la disposition du salarié dès sa reprise de travail.
- qu'il ne s'agit donc pas d'un droit acquis pour M. [G] d'une mise à disposition pour ses trajets domicile-lieu de travail d'un véhicule de l'entreprise, mais uniquement d'une possible tolérance révocable à tout moment de l'employeur.
- que M. [G] devait se rendre par ses propres moyens de son domicile au dépôt d'[Localité 4] et assumait le trajet retour à son domicile à la fin de son activité professionnelle.
- que le fait de retirer ce véhicule ou d'accepter de le mettre à la disposition du salarié ne constitue aucunement une violation des dispositions contractuelles liant les parties, mais qu'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail.
- que seule la modification d'un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord du salarié autorise ce dernier à prendre acte de la rupture de la relation de travail, et qu'en l'espèce le salarié a bénéficié de la tolérance de l'employeur pour utiliser le véhicule de l'entreprise dans le cadre du trajet domicile-travail, suite à son SMS du 5 août 2019 informant son employeur qu'il n'avait plus de véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
- que prétendre que l'employeur aurait dû sommer le salarié de reprendre son travail et mettre à disposition ce véhicule est une aberration juridique.
- que M. [G] qui ne s'est pas acquitté de son obligation contractuelle de justifier de son absence dans les 48 heures ne saurait se prévaloir de son propre comportement pour prétendre que cela l'autorisait à prendre acte de la rupture de la relation de travail aux torts exclusifs de son employeur.
- que M. [G] a démissionné le 6 novembre 2019 car à cette date la caisse primaire l'informait qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 10 novembre 2019 au regard de ce que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Sur les repos compensateurs revendiqués par M. [G], la société T And K Transport rappelle que l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers précise dans son point n°2 que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine, de sorte que ne sont majorées à hauteur de 25 % que les heures effectuées de la 40 à la 47ème heure et 50 % au-delà de la 47ème heure, et qu'ainsi le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 195 heures.
La société appelante observe que le salarié a été rémunéré à hauteur de 35 heures hebdomadaires, que dès qu'il a dépassé 35 heures il a été payé d'heures supplémentaires, et qu'il a ainsi bénéficié d'un traitement beaucoup plus favorable que celui prévu par la convention collective ; l'intégralité des heures rémunérées sur les bulletins de paie ne peut donc être retenue puisque ceux rémunérés à 125 % et ne peuvent être comptabilisées, et que les heures rémunérées à 150 % par la société T And K Transport ne dépassent pas 60 heures sur l'année 2018 et 20 heures sur l'année 2019, soit en deçà du contingent annuel fixé à 195 heures.
Sur la violation des accords conventionnels et l'inexécution fautive du contrat de travail la société T And K Transport considère que les premiers juges ont fait droit à cette prétention du salarié sans motivation.
Au soutien de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la société T And K Transport observe que M. [G] a donné sa démission par lettre du 6 novembre 2019 en indiquant qu'il respecterait un préavis de 7 jours jusqu'au 13 novembre 2019. Or il n'a jamais exécuté ce préavis ni justifié de son absence.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 janvier 2022 et transmises à la cour par M.. [S], défenseur syndical, M. [M] [G] demande à la cour de statuer comme suit:
'Débouter la SARL T And Transport de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause :
Condamner la SARL T And K Transport à payer à M. [M] [G] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL T And K Transport aux entier d'instance, de signification et d'exécution de l'arrêt rendu'.
Sur la demande de l'employeur en indemnisation du préavis, M. [G] considère qu'elle ne peut prospérer pour les motifs suivants :
- l'attentisme de l'employeur, qui ne s'est jamais inquiété d'une absence injustifiée et qui ne pouvait ignorer que le salarié était en arrêt maladie ;
- l'arrêt maladie qui courait jusqu'au 13 novembre 2019, et qui a prématurément pris fin le 10 novembre 2019 sur décision de la CPAM.
- l'absence de visite de reprise, et l'inexécution du contrat de travail imputable à l'employeur qui a modifié les conditions de travail.
Au soutien de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail, M. [G] fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de la relation contractuelle à compter du 9 août 2019, et a sanctionné ainsi par un retrait de l'outil de travail une prise de service tardive le matin suite à un problème de santé.
M. [G] souligne que depuis le début de la relation contractuelle il bénéficiait du véhicule de travail pour regagner son domicile à l'issue de ses tournées, conformément à l'article 14 de son contrat de travail, car il n'avait pas de moyen de locomotion.
Il considère que l'employeur reconnait avoir retiré le moyen de travail à son salarié, et observe que les dispositions contractuelles ne spécifient aucun lieu de garage ni ne prévoient que le véhicule doit être ramené tous les soirs au siège de l'entreprise.
M. [G] retient que l'employeur a ainsi modifié un élément essentiel de la relation contractuelle, et que lui-même n'a plus été en mesure de reprendre son activité professionnelle.
S'agissant des repos compensateurs, M. [G] se prévaut des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des dispositions conventionnelles qui fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 195 heures. Il retient un dépassement de 54 heures en 2018 et de 81 heures en 2019.
Au soutien des dommages-intérêts, M. [G] fait état de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur, de l'exécution déloyale du contrat de travail en le privant des moyens nécessaires à son activité professionnelle, la violation d'une obligation légale d'information en n'ayant pas communiqué les fiches de pointage malgré une demande du 22 novembre 2919, et la suppression de l'usage de la camionnette sans délai de prévenance.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les prétentions de M. [G] au titre de la rupture du contrat de travail
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2019, M. [G] a mis fin aux relations contractuelles dans les termes suivants ;
« Par cette présente, je vous informe vous faire part de ma démission à compter de la date où vous recevrez cette lettre.
J'ai bien noté que je respecterai un préavis de démission d'un délai de 7 jours qui le signifie dans la convention des transports, à la fin de cette date qui sera le 13/11/2019. Je vous prierais de bien vouloir me remettre les documents Assedic ainsi que mon solde de tout compte. Veuillez agréer mes salutations distinguées.».
En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire.
Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
M. [G] soutient dans ses écritures que sa démission ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque car il a subi la décision de son employeur qui, à compter du 9 août 2019, l'a sanctionné pour une prise tardive de son service en mettant fin à l'autorisation qui lui était jusqu'alors donnée d'utiliser le véhicule mis à sa disposition pour ses tournées afin d'effectuer ses trajets domicile ' travail.
M. [G] précise qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 10 août 2019, et que jusqu'à sa décision de démission l'employeur n'est pas revenu sur cette suppression.
La société T And K Transport considère que le fait de retirer le véhicule qui était mis à la disposition du salarié ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles liant les parties mais une simple modification des conditions de travail. Elle conteste tout manquement de sa part, et souligne que M. [G] était au moment de sa démission en absence injustifiée, son arrêt maladie expirant le 31 octobre 2019, et qu'ainsi il « n'a pas eu d'autre choix que de présenter sa démission à son employeur » (sic).
La cour observe en premier lieu que le contrat à durée déterminée signé par les parties le 28 juin 2018 prévoit en son article 14 intitulé ''mise à disposition d'un véhicule'' :
« Un véhicule sera mis à la disposition de M. [M] [G] dans le cadre de son activité professionnelle et uniquement dans ce cadre.
Il devra donc être ramené tous les soirs au siège de la société T And K Transport ou au ZAC de Garolor à Enery après la journée de travail.
Il est rappelé que ce véhicule n'est assuré que pour les besoins professionnels et qu'une conduite en ''bon père de famille'' est souhaitée. Cela sous-entend notamment que M. [M] [G] s'engage à ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool ou de substances illicites et à respecter le code de la route.
Le véhicule ne peut être conduit que par M. [M] [G] lui-même, à l'exclusion de toute autre personne. Toute infraction à cette obligation entrainerait pour M. [M] [G] ou pour l'utilisateur occasionnel l'engagement de leur responsabilité. ».
Le contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2018 comporte également un article 14 intitulé 'mise à disposition d'un véhicule' rédigé comme suit :
« Un véhicule sera mis à la disposition de M. [M] [G] dans le cadre de son activité professionnelle et uniquement dans ce cadre.
Il est rappelé que ce véhicule n'est assuré que pour les besoins professionnels et qu'une conduite en ''bon père de famille'' est souhaitée. Cela sous-entend notamment que M. [M] [G] s'engage à ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool ou de substances illicites et à respecter le code de la route.
M. [M] [G] est autorisé, sous réserve d'autorisation préalable du gérant, à utiliser ce véhicule également pour le trajet domicile-lieu de travail, sur tous les jours ouvrables de la société, à l'exclusion des dimanches et jours fériés.
Le véhicule ne peut être conduit que par M. [M] [G] lui-même, à l'exclusion de toute autre personne. Toute infraction à cette obligation entrainerait pour M. [M] [G] ou pour l'utilisateur occasionnel l'engagement de leur responsabilité.
En cas d'arrêt de travail ou de congés de plus de 1 jour, le véhicule devra être restitué à la société. Il sera remis à la disposition du salarié dès sa reprise du travail. ».
Il ressort clairement de ces dispositions contractuelles que M. [M] [G] a dès son embauche définitive bénéficié de l'autorisation de son employeur d'utiliser le véhicule professionnel mis à sa disposition pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail « tous les jours ouvrables », autorisation qui n'était pas prévue dans les dispositions contractuelles lors de son embauche précaire.
La société T And K Transport ne fournit aucune explication claire et cohérente sur l'octroi et sur le retrait de cette autorisation. En effet la société appelante se rapporte à sa pièce n° 12 au soutien d'une autorisation ''ponctuelle'' donnée au salarié le 5 août 2019, mais le message téléphonique dont elle se prévaut - qui correspond à cette pièce n° 12 - concerne un autre salarié ''Fahd'' et un échange le 5 août 2020 (et non 2019).
La société T And K Transport en vient même à soutenir, par le biais du témoignage de l'épouse du gérant également salariée et associée (sa pièce n° 25), qu'il n'a « jamais été question de donner contractuellement une camionnette à M. [G] pour ses trajets domicile ' travail » (sic).
Aussi M. [G] produit des éléments probants (ses pièces n° 3 et 3 bis ' témoignages de deux voisins) qui démontrent qu'il a bénéficié durant une année, dès son embauche précaire, de l'autorisation d'assurer ses trajets domicile-travail avec le véhicule de l'entreprise qu'il stationnait devant son domicile.
Cette autorisation a d'ailleurs été ''officialisée'' quelques mois plus tard en étant consacrée dans les dispositions contractuelles convenues lors de son embauche définitive, qui prévoient par ailleurs qu'un système de géolocalisation est installé dans le véhicule mis à la disposition du salarié (article 18 du contrat de travail).
La cour retient des données constantes du débat que l'employeur a mis fin à cette autorisation le vendredi 9 août 2019 à l'expiration de la tournée de [M] [G], et que le samedi 10 août 2019 à 6H06 le salarié lui a indiqué par message téléphonique qu'il ne pouvait assurer sa tournée « je ne peux pas venir car pas de voiture désolé je vous l'ai dit hier ». La cour note que le représentant de la société a répondu à ce message comme suit quelques minutes plus tard « Ok ça on verra plus tard, mais il me faut le scan de Calberson ».
La cour retient également que M. [G] évoque avec pertinence que la suppression à effet immédiat de cette autorisation est une sanction puisqu'elle a été décidée par l'employeur dans le contexte d'une procédure disciplinaire engagée dès le 10 août 2019 à l'encontre de M. [G] par une convocation à entretien préalable rédigée comme suit :
« Nous vous informons que nous sommes au regret de devoir engager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde.
En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, vous êtes convoqué à un entretien préalable' ».
La cour observe également que si la société T And K Transport soutient que M. [G] a tardé à justifier de son arrêt maladie à compter du 10 août 2019, la convocation à entretien préalable datée du même jour et qui évoque « une faute lourde » ne prononce aucune mesure conservatoire telle qu'une mise à pied à l'encontre de M. [G].
Si chaque partie donne une version différente du déroulement de la tournée de M. [G] le vendredi 9 août 2019 et de la défaillance du salarié ' pour M. [G] un retard au chargement chez son premier client suite à d'intenses douleurs dentaires durant la nuit, et pour la société T And K Transport des violences verbales proférées par le salarié à l'encontre d'un employé du client Phoenix Pharma ' il est avéré que l'employeur a ensuite purement et simplement renoncé à poursuivre la procédure disciplinaire qui avait été engagée en évoquant une « faute lourde » à l'encontre de M. [G].
Aussi, au vu des dispositions contractuelles consacrant l'autorisation dont bénéficiait le salarié, la société T And K Transport ne peut valablement soutenir qu'elle pouvait mettre fin à une « tolérance », il s'avère également que cette décision de l'employeur constitue une sanction hors cadre disciplinaire.
Ainsi M. [G] justifie que sa démission, qui est intervenue au terme d'un arrêt maladie que l'organisme social a estimé ne plus être justifié à partir du 10 novembre 2019, est équivoque et a les effets d'une prise d'acte.
Les manquements de l'employeur, qui doivent être appréciés au regard de l'emploi de chauffeur occupé par M. [G], de ses horaires de travail et de son niveau de rémunération (salaire de base de 1 549 euros brut), sont suffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation contractuelle (le contrat de travail a d'ailleurs été suspendu pour cause de maladie) et pour justifier la rupture des relations contractuelles aux torts de la société T And K Transport.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Les prétentions chiffrées de M. [G] au titre des indemnités de rupture et au titre des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas contestées par la société appelante, les dispositions du jugement déféré sont également confirmées quant au montants alloués à M. [G] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Au soutien de ses prétentions M. [G] se prévaut des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, en vertu desquelles la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective nationale des transports est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
M. [G] se rapporte également aux dispositions de la convention collective des Transports routiers qui fixe le contingent annuel pour le personnel routier à 195 heures.
La société T And K Transport observe toutefois avec pertinence que les dispositions conventionnelles applicables aux personnels roulants courte distance fixent la durée normale du temps de service à 39 heures par semaine, et fait valoir que si le salarié a été rémunéré pour un horaire de travail de 35 heures de travail hebdomadaires en bénéficiant d'une majoration de 25 % au-delà de ce temps de travail soit de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire, il ne peut valablement se prévaloir que des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce temps de travail de 39 heures hebdomadaires prévu par les dispositions conventionnelles.
Aussi la société appelante retient, sans être efficacement contredite par le salarié, que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a été atteint ni au cours de l'année 2018 (60 heures) ni au cours de l'année 2019 (20 heures).
En conséquence ces prétentions de l'intimé sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [G] se prévaut :
- du non-respect du repos compensateur :
Ce manquement n'est pas constitué.
- de ce que l'employeur n'a pas communiqué les fiches de pointage :
M. [G] a sollicité l'accès à ces données après la rupture des relations contractuelles, soit le 22 novembre 2019, et l'employeur lui a répondu par écrit quelques jours plus tard le 3 décembre 2019 en l'invitant à venir consulter les documents au siège de l'entreprise. L'intimé ne démontre pas la réalité de ce manquement, et ne fait de surcroît état d'aucune difficulté au cours de la relation contractuelle concernant le calcul de ses heures de travail.
- de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
M. [G] soutient qu'en le privant des moyens nécessaires à son activité professionnelle, l'employeur l'a privé de son emploi et de ressources salariales.
M. [G] a toutefois été placé en arrêt de travail concomitamment à la suppression de l'usage du véhicule pour ses trajets domicile-travail, et le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture des relations contractuelles.
En conséquence cette prétention de M. [G] est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de la société T And K Transport au titre du préavis
La rupture étant imputable à la société T And K Transport, les prétentions de l'employeur au titre du préavis dû par le salarié sont rejetées.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G], et en ce qu'il a condamné la SAS T And K Transport aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 € à ce titre.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société T And K Transport, qui succombe en son recours, ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre est rejetée et elle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [M] [G] au titre du repos compensateur et à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [M] [G] au titre du repos compensateur et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société T And K Transport à payer à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société T And K Transport ;
Condamne la société T And K Transport aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente