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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/00646

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00646

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXL opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 2] À M. [R] [C] né le 18 Novembre 1995 à [Localité 1] EN GUINEE de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déclarant irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet de la Marne et constatant que M. [R] [C] doit être remis en liberté le 26 juin 2025 à minuit ; Vu l'appel de Me Rebecca ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 26 juin 2025 à 18h49 contre l'ordonnance du 26 juin 2025; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 juin 2025 à 16h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [C] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [R] [C], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00645 et N°RG 25/00646 sous le numéro RG 25/00646 ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 30 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative dans les cas qu'il cite et notamment en cas d'obstruction volontaire faite à l'éloignement. L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. En l'espèce, le juge de première instance a constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de la préfecture de la Marne les décisions du juge judiciaire ayant prolongé précédemment la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [R] [C] et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n'était pas versé aux débats l'ensemble des pièces justificatives utiles nécessaires à l'examen du dossier.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a constaté que M. [R] [C] devait être remis en liberté le 26 juin 2025 à minuit. En application de l'article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d'appel la décision rendue le 2 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours jusqu'au 26 juin 2025 inclus ainsi que l'ordonnance du 3 juin 2025 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz ayant confirmé cette décision. La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de la Marne est donc à présent recevable. En conséquence, l'ordonnance du 26 juin 2025 est infirmée. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur le bien-fondé la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] présentée par la préfecture de la Marne. M. [R] [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2023 qui lui a été notifiée le lendemain. Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2025 parce qu'il n'avait pas respecté les obligations de l'assignation à résidence à laquelle il était soumis. M. [R] [C] s'est opposé le 21 juin 2025 à sa conduite à l'aéroport par les policiers où il devait embarquer à bord d'un vol à destination de la Guinée. Il a ainsi fait volontairement obstacle à son éloignement. Pour le surplus, il convient d'observer que M. [R] [C] n'a pas soutenu à hauteur de cour les autres moyens qu'il avait présentés en première instance. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Marne et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de 30 jours par application de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00645 et N°RG 25/00646 sous le numéro RG 25/00646; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet de la Marne et ayant constaté que M. [R] [C] devait être remis en liberté le 26 juin 2025 à minuit ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 à 12h07 ; Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet de la Marne, PROLONGEONS la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 27 juin 2025 inclus jusqu'au 26 juillet 2025 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 juin 2025 à 14h53. La greffière, Le président, N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXL M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [R] [C] Ordonnnance notifiée le 27 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [R] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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